AS 2000 187
Ordonnance sur l'adaptation des actes législatifs en rapport avec la création du nouvel office fédéral du «Secrétariat d'Etat à l'économie»
Ordonnance sur l’adaptation des actes législatifs en rapport avec la création du nouvel office fédéral du «Secrétariat d’Etat à l’économie»
du 17 novembre 1999
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 43, al. 2, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, arrête:
Section 1 Adaptation des dispositions relatives à la compétence figurant dans des lois et arrêtés fédéraux
Art. 1 Application de la convention collective de travail A l’art. 20, al. 2, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail2, la note de bas de page relative à l’«Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail» est modi- fiée de la manière suivante: *) Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)» (art. 5 de l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie; RS 172.216.1; RO 1999 2179).
Art. 2 Travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce A l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail3, la note de bas de modifiée de la manière suivante: *) Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)» (art. 5 de l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie; RS 172.216.1; RO 1999 2179).
1999-5704 187
Adaptation des actes législatifs en rapport avec la création RO 2000
Art. 3 Travail à domicile A l’art. 15, al. 4, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile4, la note de bas de page relative à l’«Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail» est modifiée de la manière suivante: *) Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)» (art. 5 de l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie; RS 172.216.1; RO 1999 2179).
Art. 4 Service de l’emploi et location de services Aux art. 2, al. 3, 11, al. 1, 12, al. 2, 31, al. 1, 34, al. 2 et 3, 35, al. 1, 36, al. 2, et 38, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services5, la note de bas de page relative à l’«Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT)» et l’«OFIAMT» est modifiée de la manière sui- vante: *) Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)» (art. 5 de l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie; RS 172.216.1; RO 1999 2179).
Art. 5 Mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail A l’art. 13 de la loi fédérale du 30 septembre 1954 sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail6, les notes de bas de page relati- ves au «délégué aux possibilités de travail» et au «délégué et son personnel» sont modifiées de la manière suivante: *) Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)» (art. 5 de l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie; RS 172.216.1; RO 1999 2179).
Art. 6 Constitution de réserves de crise par l’économie privée A l’art. 5a, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur la constitution de réserves de crise par l’économie privée7, la note de bas de page relative à l’«Office fédéral des questions conjoncturelles» est modifiée de la manière suivante: *) Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)» (art. 5 de l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie; RS 172.216.1; RO 1999 2179).
4 RS 822.31 5 RS 823.11 6 RS 823.31 7 RS 823.32
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Art. 7 Constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux A l’art. 9, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réser- ves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux8, la note de bas de page relative à l’«Office fédéral des questions conjoncturelles» est modifiée de la manière suivante: *) Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)» (art. 5 de l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie; RS 172.216.1; RO 1999 2179).
Art. 8 Assurance-chômage c, 102, al. 2, 103, al. 5, 110, al. 2 et 112 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage9, la note de bas de page relative à l’«Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail» est modifiée de la manière suivante: *) Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)» (art. 5 de l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie; RS 172.216.1; RO 1999 2179).
Art. 9 Aide aux investissements dans les régions de montagne A l’art. 13 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne10, la note de bas de page relative à l’«Office fédéral de l’indus- trie, des arts et métiers et du travail» est modifiée de la manière suivante: *) Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)» (art. 5 de l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie; RS 172.216.1; RO 1999 2179).
Art. 10 Octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne A l’art. 9, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1976 encourageant l’octroi de caution- nements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne11, la note de bas de page relative à l’«Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail» est modifiée de la manière suivante: *) Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)» (art. 5 de l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie; RS 172.216.1; RO 1999 2179).
8 RS 823.33 9 RS 837.0 10 RS 901.1 11 RS 901.2
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Art. 11 Aide à l’évolution structurelle en milieu rural A l’art. 5, al. 2, de l’arrêté fédéral du 21 mars 1997 instituant une aide à l’évolution structurelle en milieu rural12, la note de bas de page relative à l’«Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail» est modifiée de la manière suivante: *) Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)» (art. 5 de l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie; RS 172.216.1; RO 1999 2179).
Art. 12 Encouragement du crédit à l’hôtellerie et aux stations de villégiature Aux art. 8, al. 2ter, et 19, al. 3, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur l’encoura- gement du crédit à l’hôtellerie et aux stations de villégiature13, la note de bas de modifiée de la manière suivante: *) Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)» (art. 5 de l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie; RS 172.216.1; RO 1999 2179).
Art. 13 Encouragement de l’innovation et de la coopération dans le domaine du tourisme A l’art. 5, al. 1, de l’arrêté fédéral du 10 octobre 1997 encourageant l’innovation et la coopération dans le domaine du tourisme14, la note de bas de page relative à l’«Office fédéral du développement économique et de l’emploi» est modifiée de la manière suivante: *) Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)» (art. 5 de l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie; RS 172.216.1; RO 1999 2179).
Art. 14 Aide financière à l’Office suisse d’expansion commerciale A l’art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 allouant une aide financière à l’Office suisse d’expansion commerciale (OSEC)15, la note de bas de page relative à l’«Office fédéral des affaires économiques extérieures» est modifiée de la manière suivante: *) Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)» (art. 5 de l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie; RS 172.216.1; RO 1999 2179).
12 RS 901.3 13 RS 935.12 14 RS 935.22 15 RS 946.15
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Art. 15 Mesures économiques extérieures A l’art. 6, al. 3, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures16, la note de bas de page relative à l’«Office fédéral des affaires écono- miques extérieures» est modifiée de la manière suivante: *) Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)» (art. 5 de l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie; RS 172.216.1; RO 1999 2179).
Art. 16 Entraves techniques au commerce A l’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)17, la note de bas de page relative à l’«Office fédéral des affaires économiques extérieures» est modifiée de la manière suivante: *) Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)» (art. 5 de l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie; RS 172.216.1; RO 1999 2179).
Art. 17 Zones économiques en redéploiement A l’art. 7, al. 3, de l’arrêté fédéral du 6 octobre 1995 en faveur des zones économi- ques en redéploiement18, la note de bas de page relative à l’«Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail» est modifiée de la manière suivante: *) Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)» (art. 5 de l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie; RS 172.216.1; RO 1999 2179).
Art. 18 Maintien de la qualité des infrastructures publiques A l’art. 8 de l’arrêté fédéral du 30 avril 1997 sur les aides à l’investissement19, la note de bas de page relative à l’«Office fédéral des questions conjoncturelles» est modifiée de la manière suivante: *) Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)» (art. 5 de l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie; RS 172.216.1; RO 1999 2179).
16 RS 946.201 17 RS 946.51 18 RS 951.93 19 RS 951.940
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Art. 19 Observation de la conjoncture A l’art. 3 de la loi fédérale du 20 juin 1980 réglant l’observation de la conjoncture20, la note de bas de page relative à l’«Office fédéral des questions conjoncturelles» est modifiée de la manière suivante: *) Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)» (art. 5 de l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie; RS 172.216.1; RO 1999 2179).
Art. 20 Promotion de l’information sur la place économique suisse Aux art. 3, al. 3, et 4, al. 1 et 2, de l’arrêté fédéral du 6 octobre 1995 concernant la promotion de l’information sur la place économique suisse21, la note de bas de page relative à l’«Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT)» et l’«OFIAMT», respectivement l’«Office fédéral des affaires économi- ques extérieures», est modifiée de la manière suivante: *) Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)» (art. 5 de l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie; RS 172.216.1; RO 1999 2179).
Section 2 Remplacement de termes figurant dans des ordonnances
Art. 21 Ordonnances dans le domaine des affaires économiques extérieures Dans les actes législatifs suivants, le terme «Office fédéral des affaires économiques extérieures» est remplacé par «Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)»:
1. Ordonnance du 14 août 1991 concernant l’exécution, dans les pays en dé-
veloppement, de programmes et de projets en faveur de l’environnement global22 (art. 2, al. 2, 3, al. 2, let. c, 3, al. 3, 4);
2. Ordonnance du 7 juin 1937 sur la Feuille officielle suisse du commerce23
(art. 2, al. 1);
3. Ordonnance du 10 juin 1985 sur la recherche 24 (art. 10b);
4. Ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)25 (art. 4, al. 3, 10, al. 1, 11, al. 2, 12, 13, al. 1, 14, al. 1 et 2, 19, al. 1, 23 et 25, al. 2);
20 RS 951.95 21 RS 951. 972 22 RS 172.018 23 RS 221.415 24 RS 420.11 25 RS 514.511
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5. Ordonnance du 6 juillet 1983 d’organisation de l’approvisionnement du
6. Ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires 27 (art. 2, al. 2);
7. Ordonnance atomique du 18 janvier 1984 (OA)28 (art. 15, al. 1, let. b, 15,
al. 2);
8. Ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d’installations et d’appareils
techniques (OSIT)29 (art. 6, al. 3); 9. Ordonnance du 26 mars 1980 sur les explosifs 30 (art. 15, al. 1, 33, al. 3);
10. Ordonnance du 15 juin 1998 sur la garantie contre les risques à l’expor-
tation31 (art. 29, al. 2, let. a);
11. Ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens (OCB)32 (art. 3, al. 1,
4, al. 1, 4, al. 1, let. b, 4, al. 3, 5, al. 2, 6, al. 3, 8, 9, 10, al. 3, 16, al. 1, 17, al. 1, 20, al. 2, 22, al. 1, 23, al. 2, 24, al. 2, 25, al. 4, 26, al. 1, et 27, al. 2);
12. Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le contrôle des produits chimiques
(OCPCh)33 (art. 16, al. 2, 17, al. 4, 18, 19, al. 1, 20, al. 1, 21, 29, et 31, al. 2);
13. Ordonnance du 17 mai 1995 concernant l’exécution d’inspections avant ex-
pédition34 (art. 3, al. 2);
14. Ordonnance du 25 novembre 1998 instituant des mesures à l’encontre de
15. Ordonnance du 7 août 1990 instituant des mesures économiques envers la
16. Ordonnance du 8 décembre 1997 instituant des mesures à l’encontre de la
Sierra Leone37 (art. 3, al. 2);
17. Ordonnance du 14 septembre 1994 concernant l’exécution de l’Accord in-
ternational de 1994 sur le café 38 (art. 2 et 4);
18. Ordonnance du 17 novembre 1993 concernant l’exécution de l’Accord in-
ternational sur le cacao de 1993 39 (art. 2 et 4);
26 RS 531.11 27 RS 632.911 28 RS 732.11 29 RS 819.11 30 RS 941.411 31 RS 946.111 32 RS 946.202.1 33 RS 946.202.21 34 RS 946.202.8 35 RS 946.204 36 RS 946.206 37 RS 946.209 38 RS 946.216 39 RS 946.217
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19. Ordonnance du 22 décembre 1993 sur l’exportation et le transit de pro-
duits40 (art. 5);
20. Ordonnance du 4 juillet 1984 sur l’origine (OOr) 41 (art. 4, al. 3);
21. Ordonnance du 17 juin 1996 sur la notification (ON)42 (art. 3, 4, al. 1, 6, al. 2, et 8);
22. Ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)43
(art. 4, al. 2, 4, al. 3, 27, 29, al. 1, 31, 33, al. 2 et 3, 34, al. 2, 38, al. 1 et 2, et 39);
23. Ordonnance du 12 décembre 1977 sur la coopération au développement et
l’aide humanitaire internationales44 (art. 1, al. 1, let. b, 24, al. 1, 28, al. 1, annexe 1);
24. Ordonnance du 6 mai 1992 sur la coopération renforcée avec les Etats
d’Europe de l’Est 45 (art. 3, 4, 7, al. 3, 11a, al. 2, et 13, al. 2);
25. Ordonnance d’exécution du 2 septembre 1970 de la loi fédérale sur la ga-
rantie contre les risques de l’investissement46 (art. 5, al. 1).
Art. 22 Ordonnances dans d’autres domaines 1 Dans les actes législatifs suivants, le terme «Office fédéral du développement économique et de l’emploi» est remplacé par «Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)»:
1. Ordonnance du 30 avril 1999 relative aux émoluments perçus en matière
d’installations et d’appareils techniques 47;
2. Ordonnance du 17 février 1993 concernant le droit de la Confédération
d’intenter une action dans le cadre de la loi contre la concurrence déloyale 48;
3. Ordonnance INTERREG II du 5 septembre 1995 49;
4. Arrêté du Conseil fédéral du 28 juillet 1955 portant exécution de l’accord
international sur les conditions de travail des bateliers rhénans 50;
5. Ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d’installations et d’appareils
techniques (OSIT)51;
40 RS 946.221 41 RS 946.31 42 RS 946.511 43 RS 946.512 44 RS 974.01 45 RS 974.11 46 RS 977.02 47 RS 172.048.191 48 RS 241.3 49 RS 616.91 50 RS 747.224.022 51 RS 819.11
Adaptation des actes législatifs en rapport avec la création RO 2000
6. Ordonnance du 23 juin 1993 sur la sécurité des ascenseurs 52;
7. Règlement d’exécution du 2 septembre 1949 de la loi concernant l’Office
fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail53;
8. Ordonnance 1 du 14 janvier 1966 concernant la loi sur le travail
(Ordonnance générale)54;
9. Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Hygiène,
OLT 3)55; 10. Ordonnance 4 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans, OLT 4)56;
11. Ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de
la sécurité au travail57;
12. Ordonnance du 20 décembre 1982 concernant le travail à domicile 58;
13. Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi (OSE) 59;
14. Ordonnance du 14 décembre 1992 sur le système d’information en matière
de placement et de statistique du marché du travail60;
15. Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des
maladies professionnelles61;
16. Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité62;
17. Ordonnance du 28 novembre 1983 sur les systèmes d’information et de
paiement de l’assurance-chômage63;
18. Ordonnance du 31 janvier 1996 sur le financement de l’assurance-
chômage64;
19. Ordonnance du 24 janvier 1996 sur l’assurance-accidents des personnes au
chômage65;
52 RS 819.13 53 RS 821.421 54 RS 822.111 55 RS 822.113 56 RS 822.114 57 RS 822.116 58 RS 822.311 59 RS 823.111 60 RS 823.114 61 RS 832.30 62 RS 837.02 63 RS 837.063.1 64 RS 837.141 65 RS 837.171
Adaptation des actes législatifs en rapport avec la création RO 2000
20. Ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire
des chômeurs66;
21. Ordonnance du 26 novembre 1997 concernant l’aide aux investissements
dans les régions de montagne67;
22. Ordonnance du 22 décembre 1976 encourageant l’octroi de cautionnements
et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne 68;
23. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’aide à la promotion des ventes de
produits agricoles69;
24. Règlement d’exécution du 23 décembre 1966 de la loi fédérale sur l’encou-
ragement du crédit à l’hôtellerie et aux stations de villégiature70;
25. Ordonnance du 19 janvier 1998 relative à l’encouragement de l’innovation
et de la coopération dans le domaine du tourisme de 1998 à 2000 71;
26. Règlement d’exécution du 5 juin 1931 de la loi fédérale du 4 octobre 1930
sur les voyageurs de commerce72; 27. Arrêté du Conseil fédéral du 22 mai 1962 sur les expositions et les foires 73;
28. Règlement d’exécution du 9 décembre 1949 de l’arrêté fédéral tendant à en-
courager les coopératives de cautionnement des arts et métiers74;
29. Ordonnance du 10 juin 1996 sur l’aide en faveur des zones économiques en
redéploiement75. 2 Dans les actes législatifs suivants, le terme «Office fédéral du développement économique et de l’emploi» est remplacé par «Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)» et celui de «OFQC» par «seco»:
1. Règlement d’exécution du 12 mars 1956 de la loi fédérale sur les mesures
préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail 76;
2. Ordonnance du 11 mars 1952 sur les réserves de crise77;
3. Ordonnance du 9 août 1988 sur la constitution de réserves de crise bénéfi-
ciant d’allégements fiscaux78;
66 RS 837.174 67 RS 901.11 68 RS 901.21 69 RS 916.010 70 RS 935.121 71 RS 935.221 72 RS 943.11 73 RS 945.1 74 RS 951.241 75 RS 951.931 76 RS 823.311 77 RS 823.321 78 RS 823.331
Adaptation des actes législatifs en rapport avec la création RO 2000
4. Ordonnance du 7 mai 1997 sur le maintien de la qualité des infrastructures
publiques 79;
5. Ordonnance du 25 août 1982 réglant l’observation de la conjoncture 80.
3 Dans l’ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration
d’arrivée des étrangers81, le terme «Office fédéral des affaires économiques extérieu- res» est remplacé par «Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)».
Section 3 Entrée en vigueur
Art. 23 La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er juillet 1999.
17 novembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
79 RS 951.940.1 80 RS 951.951 81 RS 142.211