AS 2000 2407
Ordonnance sur les licences du personnel d'entretien d'aéronefs
Ordonnance sur les licences du personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OJAR-66)
du 25 août 2000
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu les art. 6a et 57 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA) 1, vu l’art. 138a de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv) 2, arrête:
Art. 1 Principe
1 Quiconque, dans une entreprise d’entretien JAR-1453, veut attester des travaux
d’entretien sur des aéronefs dont la masse maximale au décollage est égale ou supé- rieure à 5700 kg, doit être titulaire d’une licence selon le règlement JAR-66 4. 2 Quiconque veut exécuter et attester en Suisse des travaux d’entretien sur des aéro- nefs dont la masse maximale au décollage est inférieure à 5700 kg ou des éléments d’aéronef, ou appliquer des procédés particuliers et en attester l’exécution, doit être titulaire d’une licence ou d’une autorisation personnelle, conformément à l’ordon- nance du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OPEA) 5.
Art. 2 Licence selon le règlement JAR-66
1 Le règlement JAR-66 régit l’octroi et le renouvellement des licences ainsi que
l’extension de leur champ d’application. 2 Il peut être consulté à l’Office fédéral de l’aviation civile (office)6 ou obtenu contre paiement auprès du service compétent des JAA7. Il n’est pas publié au Recueil officiel des lois fédérales ni traduit.
RS 748.122.22
3 Joint Aviation Requirements on Approved Maintenance Organisations
4 Joint Aviation Requirements on Certifying Staff Maintenance
5 RS 748.127.2; RO 2000 2412
6 Adresse: Office fédéral de l'aviation civile, Maulbeertrasse 9, 3003 Berne
7 Adresse: IHS Aviation Information, 15 Inverness Way East, Englewood, CO, 80112, USA (www.ihsaviation.com); Diffusion en Suisse: Technischer Fachbuch-Vertrieb AG, Spitalstrasse 12, CH-2501 Bienne (www.tfv.ch)
2000-1114 2407
Licences du personnel préposé à l’entretien des aéronefs RO 2000
Art. 3 Droits et obligations 1 Le règlement JAR-66 régit les droits et obligations du titulaire d’une licence.
2 En dehors d’une entreprise d’entretien d’aéronefs JAR-145, le titulaire d’une
licence JAR-66 ne peut attester des travaux d’entretien sur des aéronefs immatricu- lés en Suisse, ou sur des éléments d’aéronefs destinés à être montés sur des aéronefs suisses, que si sa licence comporte une inscription de mécanicien d’aéronefs, de contrôleur d’aéronefs ou de spécialiste, conformément à l’art. 6 OPEA.
3 Sous réserve d’exigences complémentaires de l’organe compétent de l’aérodrome,
le titulaire de la licence est en outre habilité: a. à circuler au sol avec un aéronef pour autant qu’il ait été initié à cette opéra- tion et aux procédures de l’aérodrome; b. à entrer en contact radiotéléphonique avec les organes des services de la cir- culation aérienne, pour autant qu’il ait été initié à la procédure utilisée pour les communications radiotéléphoniques et qu’il connaisse les expressions conventionnelles pour la circulation au sol.
Art. 4 Communications techniques 1 L’office peut édicter sous forme de communications techniques des instructions, des directives et des communications complémentaires sur les licences du personnel préposé à l’entretien des aéronefs.
2 Les communications techniques peuvent être consultées ou acquises contre paie-
ment à l’office. 3 La liste des instructions figurant dans les communications techniques est annexée à la présente ordonnance. L’office met à jour la liste périodiquement.
Art. 5 Retrait de la licence ou restriction de son champ d’application En vertu de l’art. 92 LA, l’office peut prononcer le retrait temporaire ou définitif d’une licence ou en limiter le champ d’application ainsi que les droits y afférents, notamment lorsque le titulaire: a. ne remplit plus les conditions régissant l’octroi de la licence; b. a violé gravement ou de manière réitérée les dispositions déterminantes; c. refuse de remettre à l’office les documents requis pour contrôler l’appli- cation des présentes prescriptions.
Art. 6 Dérogations
1 Dans des cas dûment motivés, notamment pour tenir compte de l’évolution de la
technique, l’office peut autoriser ou décréter des dérogations aux dispositions de la présente ordonnance. 2 Dans le cas d’espèce, il peut limiter la durée de validité des licences JAR-66.
Licences du personnel préposé à l’entretien des aéronefs RO 2000
Art. 7 Modifications du droit en vigueur Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 20 octobre 1995 sur les entreprises d’entretien d’aéronefs (OJAR- 145)8
Art. 5, titre médian et al. 2 Autorisations délivrées au personnel 2 Les autorisations sont régies par l’ordonnance du 25 août 2000 sur les licences du personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OJAR-66)9 et par l’ordonnance du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OPEA) 10.
2. Ordonnance du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) 11
Art. 30, al. 1 1 Sous réserve des dispositions ci-après, les autorisations délivrées pour exécuter et attester des travaux d’entretien sont régies comme suit: a. pour les entreprises d’entretien, par l’ordonnance du 20 octobre 1995 sur les entreprises d’entretien d’aéronefs (OJAR-145)12; b. pour les titulaires d’une licence JAR-66, par l’ordonnance du 25 août 2000 sur les licences du personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OJAR-66) 13; c. pour les contrôleurs d’aéronefs, les mécaniciens d’aéronefs, les spécialistes et les titulaires d’une autorisation personnelle, par l’ordonnance du 25 août
2000 sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OPEA) 14.
Art. 8 Dispositions transitoires L’office remplace les licences actuelles du personnel préposé à l’entretien des aéro- nefs conformément au règlement JAR-66.
8 RS 748.127.3 9 RS 748.122.22; RO 2000 2407 10 RS 748.127.2; RO 2000 2412 11 RS 748.215.1 12 RS 748.127.3 13 RS 748.122.22; RO 2000 2407 14 RS 748.127.2; RO 2000 2412
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Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 2000.
25 août 2000 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger
Licences du personnel préposé à l’entretien des aéronefs RO 2000
Annexe (art. 4)
Liste des instructions (CT-I) (Etat au 1er octobre 2000)
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