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AS 2000 2633

Ordonnance 01 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI

Ordonnance 01 sur les adaptations à l’évolution des prix et des salaires dans le régime de l’AVS et de l’AI

du 18 septembre 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 33ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1, arrête:

Art. 1 Rentes ordinaires 1 Le montant minimum de la rente complète de vieillesse selon l’art. 34, al. 5, LAVS est fixé à 1030 francs. 2 Les rentes complètes et partielles en cours seront adaptées en ce sens que le revenu annuel moyen déterminant qui leur servait de base jusqu’à présent sera augmenté de 1030 – 1005 = 2, 5 % . Les tables de rentes valables à partir du 1er janvier 2001 10, 05 seront appliquées. 3 Les nouvelles rentes complètes et partielles ne doivent pas être inférieures aux anciennes.

Art. 2 Niveau de l’indice Les rentes adaptées en vertu de l’art. 1, al. 2, correspondront à 187,3 points de l’indice des rentes. Aux termes de l’art. 33ter, al. 2, LAVS, cet indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique des deux valeurs suivantes: a. 178,7 points pour l’évolution des prix, correspondant à un niveau de 107,7 points (mai 1993 = 100) de l’indice suisse des prix à la consomma- tion; b. 195,9 points pour l’évolution des salaires, correspondant à un niveau de

1967 points (juin 1939 = 100) de l’indice des salaires nominaux.

Art. 3 Autres prestations Outre les rentes ordinaires, toutes les autres prestations de l’AVS et de l’AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement seront aug- mentées en conséquence.

RS 831.109 1 RS 831.10

2000-1940 2633

Adaptations à l’évolution des prix et des salaires dans le régime de l’AVS et de l’AI RO 2000

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L’ordonnance 99 du 16 septembre 1998 sur les adaptations à l’évolution des prix et des salaires dans le régime de l’AVS et de l’AI2 est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2001.

18 septembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2 RO 1998 2586