AS 2000 2636
Ordonnance 01 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI
Ordonnance 01 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI
du 18 septembre 2000
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 4 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC)1, arrête:
Art. 1 Adaptation des montants destinés à la couverture des besoins vitaux Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux selon l’art. 3b, al. 1, let. a, LPC sont relevés comme suit: a. pour les personnes seules, à 15 280 francs au moins et à 16 880 francs au plus; b. pour les couples, à 22 920 francs au moins et à 25 320 francs au plus; c. pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, à 8050 francs au moins et à 8850 francs au plus.
Art. 2 Adaptation des frais de loyer Les montants des frais de loyer selon l’art. 5, al. 1, let. b, LPC sont relevés comme suit: a. pour les personnes seules, à 13 200 francs au plus; b. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, à 15 000 francs au plus.
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 L’ordonnance 99 du 16 septembre 1998 concernant les adaptations dans le régime
des prestations complémentaires à l’AVS/AI2 est abrogée.
18 septembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
RS 831.307