AS 2000 2708
Ordonnance relativ à l'assurance de la qualité dans l'entreprise industrielle de transformation du lait
Ordonnance réglant l’assurance de la qualité dans l’entreprise industrielle de transformation du lait
Modification du 28 septembre 2000
Le Département fédéral de l’économie arrête:
I L’ordonnance du 13 avril 1999 réglant l’assurance de la qualité dans l’entreprise industrielle de transformation du lait 1 est modifiée comme suit:
Art. 33, al. 1 1 Le nombre de germes du lait d’usine non traité ne doit pas dépasser 300 000 UFC (unités formant des colonies) par ml après incubation à 30 °C.
Art. 34, al. 1 1 Le lait d’usine thermisé doit avoir été chauffé à une température comprise entre 57 °C et 68 °C durant 15 secondes au minimum et réagir de manière positive au test de la phosphatase. Le nombre de germes avant la fabrication des laits de consomma- tion pasteurisé, UHT ou stérilisé ne doit pas dépasser 100 000 UFC par ml.
Art. 35, al. 2 et 4 2 Le lait de consommation et les produits laitiers fabriqués avec du lait périmé ou contaminé ne peuvent être mis dans le commerce.
4 Abrogé
Art. 36, al. 2, let. a
2 On s’assurera au moyen de contrôles par échantillonnage que:
a. immédiatement avant le traitement thermique, le nombre de germes (30 °C) du lait cru ne dépasse pas 300 000 UFC par ml; lorsque le lait n’est pas traité dans les 36 heures suivant sa livraison, il faut toujours vérifier si le nombre de germes ne dépasse pas cette valeur; si le nombre de germes dépasse
300 000 UFC, le lait ne peut être utilisé pour la fabrication de lait de con-
sommation;
1 RS 916.351.021.2
2708 2000-2132
Assurance de la qualité dans l’entreprise industrielle RO 2000 de transformation du lait
II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2000.
28 septembre 2000 Département fédéral de l’économie: Pascal Couchepin