AS 2000 2739
Ordonnance sur le remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les transports de bois brut
Ordonnance sur le remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les transports de bois brut
du 16 octobre 2000
Le Département fédéral des finances, en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu l’art. 11 de l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds 1, arrête:
Art. 1 Droit au remboursement Donnent droit au remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds les transports de: a. grumes ou bois de sciage (troncs avec ou sans écorce) non transformés, gé- néralement mesurés, d’une longueur minimum d’environ 1 mètre; b. bois d’industrie et d’énergie, soit des grumes non mesurées et non transfor- mées, plaquettes, écorces, rondins, bois refendu, bûches et autres produits forestiers; c. sous-produits du bois d’industrie et d’énergie, soit plaquettes, écorces, déli- gnures, dosses, copeaux de laminage, sciure et autres sous-produits.
Art. 2 Demande de remboursement 1 La demande de remboursement se fait par véhicule et doit contenir les indications suivantes: a. données concernant le requérant (raison sociale, adresse complète); b. numéro de plaque de contrôle et numéro matricule du véhicule; c. période de remboursement; d. date du transport; e. destinataire du transport et lieu de réception; f. désignation du produit de bois brut et du genre de bois; g. volume de bois par transport, en mètres cubes (m3);
RS 641.811.31 1 RS 641.811
2000-1902 2739
Remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds RO 2000 pour les transports de bois brut
h. calcul du montant total à rembourser par véhicule et par période de rede- vance; i. date et signature du requérant.
2 Les demandes de remboursement doivent être présentées à la Direction générale
des douanes dans un délai d’une année à compter de l’expiration de la période fis- cale.
Art. 3 Preuve 1 Le requérant doit prouver que la redevance sur le trafic des poids lourds a été acquittée. La Direction générale des douanes peut exiger des moyens de preuve complémentaires. 2 Tous les documents et justificatifs importants pour le remboursement de la rede- vance doivent être conservés durant cinq ans et présentés à la Direction générale des douanes sur demande.
Art. 4 Véhicules suisses soumis à la redevance liée aux prestations
1 Les demandes de remboursement doivent être présentées par véhicule et par pé-
riode fiscale. 2 Le montant à rembourser est déduit, dans la mesure du possible, du montant de la redevance liée aux prestations.
Art. 5 Véhicules étrangers soumis à la redevance liée aux prestations Les demandes de remboursement doivent être présentées par véhicule et par mois.
Art. 6 Véhicules soumis à la perception de la redevance forfaitaire Les demandes de remboursement pour les véhicules suisses et étrangers doivent être présentées pour chaque véhicule à l’expiration de la période fiscale.
Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2001.
16 octobre 2000 Département fédéral des finances: Kaspar Villiger