AS 2000 2777
Ordonnance sur la construction et l'exploitation de téléphériques et funiculaires à concession fédérale
Errata
Ordonnance sur la construction et l’exploitation de téléphériques et funiculaires à concession fédérale (Ordonnance sur les installations de transport à câbles)
Modification du 18 octobre 2000 (RO 2000 2538)
A la suite de plusieurs erreurs la modification du 18 octobre 2000 a la nouvelle te- neur ci-jointe.
5 décembre 2000 Chancellerie fédérale
2000-2373 2777
Ordonnance sur la construction et l’exploitation de téléphériques et funiculaires à concession fédérale (Ordonnance sur les installations de transport à câbles)
Modification du 18 octobre 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 10 mars 1986 sur les installations de transport à câbles1 est modi- fiée comme suit:
Art. 5, al. 3 3 Pour les câbles, on appliquera les dispositions ad hoc du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Département).
Art. 6 Dérogations Dans des cas particuliers, l’Office fédéral des transports (Office fédéral) peut autori- ser des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance lorsqu’il est prouvé qu’on atteint au moins le même degré de sécurité.
Art. 7 Surveillance 1 L’Office fédéral contrôle l’observation des exigences de sécurité lors de la cons- truction et de l’exploitation des installations de transport à câbles dans le cadre de l’approbation des plans, de l’autorisation d’exploiter, de la reconnaissance de la di- rection technique, du contrôle des câbles et des annonces à l’autorité de sur- veillance. Ce faisant, il se conforme aux principes de la proportionnalité. 2 L’Office fédéral peut exécuter des contrôles d’exploitation et ordonner une mise en état conforme aux prescriptions lorsque la sécurité est compromise. 3 En cas d’accidents ou de perturbations extraordinaires de l’exploitation, les dispo- sitions de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur les enquêtes en cas d’accident des transports publics 2 sont applicables. 4 Les entreprises de transport à câbles sont tenues de fournir en tout temps aux fonc- tionnaires de l’Office fédéral tous renseignements utiles, de leur donner libre accès à toutes les parties des installations, et de leur prêter gratuitement assistance lors de leurs inspections.
Ordonnance sur les installations de transport à câbles RO 2000
Art. 8, al. 1 1 Les entreprises de transport à câbles veilleront au montage de l’installation con- formément aux prescriptions et sont responsables de la sûreté de son exploitation et de sa maintenance.
Art. 17, al. 2 et 3 2 Pour les hypothèses de charge particulières, on prendra en considération les situa- tions en service et hors service, ainsi que les influences extraordinaires. 3 Les éléments de construction et les pièces mécaniques importantes pour la sécurité offriront une résistance suffisante à la fatigue.
Art. 27 Principe 1 Avant de construire ou de transformer une installation de transport à câbles, il faut faire approuver ses plans par l’Office fédéral. Les travaux de construction ne peu- vent commencer qu’au moment où l’approbation des plans est exécutoire. 2 Par l’approbation des plans, l’Office fédéral constate que les plans approuvés per- mettent de construire sur le terrain, conformément aux prescriptions, une installation de transport à câbles. 3 Avant d’être exécutées, les modifications des plans approuvés doivent être approu- vées par l’Office fédéral. 4 L’Office fédéral peut octroyer une homologation pour les véhicules et les éléments de construction qui sont réutilisés exactement de la même manière et dans la même fonction.
5 L’Office fédéral ne procède qu’aux vérifications prévues par l’annexe 2.
6 Les autorisations de construire requises par le droit cantonal ou communal sont ré- servées.
7 L’approbation des plans des installations fixes des funiculaires est régie par
l’art. 18 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer3 et par l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferro- viaires 4.
Art. 28, al. 2 2 Les documents prévus par l’annexe 1 doivent être présentés à l’Office fédéral pour que la procédure d’approbation des plans puisse être effectuée.
Art. 29 à 31 Abrogés
3 RS 742.101 4 RS 742.142.1
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Titre précédant l’art. 32 Chapitre 4 Autorisation d’exploiter et dossier de sécurité
Art. 32 Principe 1 Une installation de transport à câbles ne peut être exploitée qu’avec une autorisa- tion de l’Office fédéral. 2 L’exploitation de l’installation doit être interrompue spontanément une fois que l’autorisation d’exploiter a expiré.
3 L’autorisation d’exploiter est octroyée lorsque:
a. le dossier de sécurité et les installations sont vérifiés conformément à l’art. 34; b. les charges importantes auxquelles la concession et l’approbation des plans subordonnent l’ouverture de l’exploitation sont remplies; c. l’organisation de l’exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête, et le personnel formé; d. l’attestation d’une assurance responsabilité civile est présentée.
Art. 33 Dossier de sécurité 1 L’entreprise de transport à câbles doit présenter à l’Office fédéral le dossier de sé- curité prescrit par l’annexe 3. 2 Le dossier de sécurité sera établi par des spécialistes et dûment signé par ceux-ci.
3 La vérification des éléments mentionnés au ch. 4 de l’annexe 3, doit être confiée à des experts. Les rapports d’examen seront joints au dossier de sécurité.
Art. 34 Vérifications par l’Office fédéral
1 L’Office fédéral vérifie si le dossier de sécurité est complet.
2 Se fondant sur le dossier de sécurité, l'Office fédéral examine aussi si les mesures indiquées dans le rapport de sécurité sont appliquées. 3 L'Office fédéral peut vérifier des parties du dossier de sécurité, notamment la justi- fication de l’aptitude à l’exploitation selon l’annexe 3, ch. 3, let. j, en procédant lui- même à des contrôles sur l’installation.
Art. 35 Durée de validité et prolongation de l’autorisation d’exploiter 1 L’autorisation d’exploiter est octroyée pour la durée de la concession, mais au plus pour une période de 20 ans. 2 La demande de prolongation de l’autorisation d’exploiter doit être assortie d’un dossier de sécurité actualisé.
3 L’autorisation est prolongée de 20 ans lorsque la demande est accompagnée d’un
dossier de sécurité attestant que l’exploitation de l’installation est sûre et qu’elle
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correspond à l’état de la technique. Une prolongation est octroyée pour une période plus courte lorsque la concession expire plus tôt ou que l’installation doit être adap- tée préalablement à l'état de la technique.
Art. 38 Transformations et modifications des installations de transport à câbles 1 L’autorisation d’exploiter doit être adaptée lorsque des transformations et des mo- difications d’une installation de transport à câbles entraînent une modification des documents approuvés ou des justifications présentées. 2 Un dossier de sécurité selon l’art. 32 doit être présenté pour les éléments d’une installation de transport à câbles renouvelés ou installés pour la première fois et qui ont une importance fondamentale pour la sécurité.
Art. 44, titre médian Direction technique
Art. 45, titre médian et al. 1 Reconnaissance de la direction technique
1 Le chef technique et son suppléant doivent être reconnus par l’Office fédéral.
Art. 48, al. 3 et 4 3 L’Office fédéral peut ordonner des essais non destructifs de câbles. De tels essais doivent être confiés à un organe de contrôle des câbles reconnu par l’Office fédéral. 4 Le Département édicte des dispositions sur la reconnaissance des organes de con- trôle des câbles.
Art. 51, al. 2
2 L’Office fédéral édicte des directives sur le recours à des experts.
Art. 53, al. 2 2 Les demandes d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter peuvent être présentées et évaluées selon l’ancien droit jusqu’au 1 er juillet 2001.
II L’ordonnance est complétée par les annexes 1 à 3 ci-jointes.
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III La présente modification entre en vigueur le 15 novembre 2000.
18 octobre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe 1 (art. 28, al. 2)
Les documents suivants doivent être fournis par l’entreprise de transports à câbles à l’Office fédéral aux fins de l’approbation des plans :
1. Plan de situation et conception globale de l’installation avec les indications sui- vantes: a. le site, le tracé, les dimensions, la construction et l’aménagement technique des installations; b. le profil en long et les profils transversaux déterminants; c. les profils d’espace libre; d. les espaces libres pour les oscillations longitudinales et transversales sur le parcours et dans les stations; e. les parallélismes et les croisements avec d’autres installations de transport, des routes et des lignes électriques;
2. Le concept pour le plan d’utilisation de l’installation, y compris le concept
d’exploitation; 3. Le rapport technique concernant l’aménagement, la disposition, l’affectation et les homologations déjà disponibles des principaux éléments du système (à savoir les stations, les pylônes, la voie, le système de tension, les véhicules, l’entraînement et les freins); 4. Le concept et le schéma global des dispositifs électriques de l’installation, y com- pris des systèmes des dispositifs de sécurité électriques et les homologations déjà disponibles. 5. La présentation des facteurs environnementaux, notamment les caractéristiques du sol, du vent et de la neige et la situation concernant les avalanches; 6. Les justifications des tensions minimales et maximales des câbles, le coefficient de sécurité à la traction des câbles, le coefficient de frottement à la poulie motrice et les forces d’appui minimales des câbles sur les pylônes et les galets;
7. Le concept de sauvetage pour ramener les passagers;
8. Le rapport de sécurité mettant en évidence les risques de la construction et de l’exploitation pour les personnes et l’environnement et décrivant les mesures à prendre contre les risques non acceptables;
9. L’organisation de la construction et les responsabilités lors du montage de
l’installation de transport à câbles, notamment pour les constructeurs des parties mé- caniques et électriques de l’installation, les ingénieurs civils ainsi que les organes de vérification et d’évaluation de la conformité;
10. La liste des documents et des justifications.
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Annexe 2 (art. 27, al. 5)
Lors de la procédure d’approbation des plans, l’Office fédéral procède aux vérifications suivantes:
1. Sur la base des documents présentés, l’Office fédéral vérifie la disposition des éléments suivants de l’installation, compte tenu des impératifs de la sécurité: a. le tracé sur le terrain; b. les constructions portantes des pylônes et des stations; c. les véhicules et leurs éléments mécaniques; d. les systèmes des dispositifs électriques de sécurité; e. les postes de commande; f. la salle des machines; g. les espaces réservés aux passagers; h. la protection contre les intempéries.
2. L’Office fédéral examine en outre:
a. le respect des distances prescrites en cas de parallélismes et de croisements avec d’autres installations de transport ou avec des routes ou des lignes électrique, des distances prescrites au-dessus du sol et par rapport aux objets fixes étrangers à l’installation, ainsi que le respect des espaces libres pres- crits pour les oscillations longitudinales et transversales des véhicules sur la ligne et dans les stations; b. si les systèmes des dispositifs de sécurité sont déjà introduits dans d’autres installations de transport à câbles et si l’on bénéfice d’une expérience quant à leur utilisation; c. la prise en compte des rapports concernant les influences de l’environ- nement, notamment les caractéristiques du sol, du vent et de la neige, le ris- que de givrage, la situation concernant les avalanches, et les dangers d’in- cendie; d. le respect des prescriptions en ce qui concerne la preuve des tensions mini- males et maximales des câbles, le coefficient de sécurité à la traction des câ- bles, le coefficient de frottement à la poulie motrice, les forces d’appui mi- nimales des câbles sur les pylônes et les galets, et le respect du temps maxi- mal prévu dans le concept de sauvetage; e. les conséquences, sur la sécurité de l’installation, des charges résultant de l’autorisation de construire délivrée en vertu du droit cantonal.
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Annexe 3 (art. 33, al. 1)
Dossier de sécurité
1. Le dossier de sécurité se rapporte à la construction et à l’exploitation. Il doit dé- montrer de manière probante que toutes les parties de l’installation dont l’exé-cution est régie par des prescriptions sont conformes à ces dernières et que les exigences de sécurité sont remplies. Il doit en outre prouver que les mesures présentées dans le rapport de sécurité (annexe 1, ch. 8) ont été appliquées. 2. Le dossier de sécurité doit signaler les écarts par rapport aux prescriptions et les risques inévitables constatés seulement au moment du montage de l’installation. Il montrera que, même avec ces écarts et ces risques, on atteint le même degré de sécu- rité que si l’installation était construite conformément aux prescriptions.
3. Le dossier de sécurité comprend les éléments suivants:
a. l’analyse de sécurité tenue à jour; b. les justifications concernant l’exécution des différents éléments conformé- ment aux prescriptions; c. le mode d’exploitation et le plan d’utilisation des installations; d. les instructions de service complètes et claires pour l’exploitation de l’ins- tallation; e. le plan de sauvetage avec la justification que le temps maximal prescrit est respecté; f. la justification que le personnel de l’installation a été suffisamment instruit par les constructeurs; g. le certificat de conformité des éléments de construction homologues; h. l’attestation de reconnaissance de l’organe de contrôle, établie par l’autorité de surveillance compétente, lorsqu’on utilise des certificats de conformité d’organes de contrôle étrangers; i. l’évaluation et l’attestation de la conformité des parties d’installation, four- nies par des experts indépendants sur la base de l’approbation des plans; j. l’évaluation de la conformité et du bon fonctionnement de l’installation et l’attestation ad hoc délivrée par les participants à la construction, compte te- nu des contrôles effectués sur l’installation;
4. Le contrôle effectué par les experts porte au moins sur:
a. le plan d’utilisation et de sécurité; b. la vérification de la sécurité structurale et de la résistance à la fatigue des éléments de construction dont la défaillance peut constituer un danger im- médiat pour la vie et l’intégrité corporelle; c. les nouveaux systèmes des dispositifs de sécurité.
Ordonnance sur les installations de transport à câbles RO 2000
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