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AS 2000 2800

Ordonnance sur le registre automatisé des mesures administratives

Ordonnance sur le registre automatisé des mesures administratives (Ordonnance sur le registre ADMAS)

du 18 octobre 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 104b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1, vu les art. 7, al. 2, 16, al. 2, et 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD) 2, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet 1 L’Office fédéral des routes (Office fédéral) gère, en collaboration avec les cantons et la Principauté de Liechtenstein, un registre automatisé des mesures administrati- ves (ADMAS).

2 ADMAS contient toutes les mesures administratives en matière de circulation

routière prononcées par des autorités suisses ou liechtensteinoises.

Art. 2 But ADMAS aide les autorités de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein à accomplir les tâches légales suivantes: a. la délivrance de permis d’élève conducteur, de permis de conduire et de permis de moniteur de conduite; b. l’application de procédures administratives et de procédures pénales contre des conducteurs; c. l’établissement de la statistique des mesures administratives.

Art. 3 Définitions Dans la présente ordonnance, les termes énumérés ci-après signifient: a. enregistrer: saisir des données à l’écran (en ligne) ou les transmettre et les introduire automatiquement dans le registre (transfert de fichier);

RS 741.55

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b. éliminer: masquer toutes les données concernant une personne après l’écoulement de la durée d’enregistrement jusqu’à leur destruction lors de la mise à jour semestrielle d’ADMAS; c. détruire: réécrire sur des données ou effacer des données.

Section 2 Autorités habilitées

Art. 4 Autorités habilitées à traiter les données 1 Les autorités énumérées ci-après sont habilitées à traiter les données figurant dans ADMAS: a. l’Office fédéral; b. les autorités des cantons et de la Principauté de Liechtenstein compétentes en matière de retrait des permis d’élève conducteur, de conduire et de mo- niteur de conduite (autorités de retrait). 2 Les autorités ayant accès à ADMAS désignent les personnes habilitées à traiter les données.

Art. 5 Autorités habilitées à consulter les données 1 Les autorités énumérées ci-après sont habilitées à consulter directement (en ligne) les données: a. les autorités des cantons et de la Principauté de Liechtenstein compétentes en matière de délivrance des permis d’élève conducteur, de conduire et de moniteur de conduite; b. les autorités chargées des poursuites pénales et les autorités judiciaires pé- nales de Suisse et de la Principauté de Liechtenstein, dans le cadre des pro- cédures visant à évaluer les infractions commises en matière de circulation routière; c. le Contrôle fédéral des véhicules, pour la délivrance et le retrait des permis de conduire militaires. 2 Les autorités visées à l’al. 1 qui ne sont pas reliées directement (en ligne) à ADMAS peuvent obtenir, de la part des autorités de retrait compétentes, les rensei- gnements figurant dans le registre qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales. 3 Les autorités ayant accès à ADMAS désignent les personnes habilitées à consulter les données.

Art. 6 Octroi de l’autorisation d’accès L’Office fédéral veille à ce que seules les autorités visées aux art. 4 et 5 aient accès à ADMAS.

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Section 3 Contenu du registre et traitement des données

Art. 7 Mesures à enregistrer Toutes les décisions exécutoires afférentes aux mesures administratives énumérées ci-après doivent être enregistrées: a. refus et retrait:

1. du permis d’élève conducteur et du permis de conduire (art. 14, al. 2, et

16 LCR),

2. du permis de moniteur de conduite (art. 61 de l’ordonnance du

27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, OAC3),

3. des autorisations de former des apprentis conducteurs de camions (art.

17 OAC); b. retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire à titre préven- tif (art. 35, al. 3, OAC); c. interdiction de circuler (art. 19 et 21 LCR, de même qu'art. 36 OAC); d. interdiction de faire usage d’un permis de conduire étranger (art. 45 OAC); e. avertissement (art. 16, al. 2, LCR et art. 31, al. 2, OAC); f. prescription d’un examen médical ou psychologique (art. 7 et 9 OAC) dans le cadre d’une procédure administrative; g. prescription de conditions (art. 10, al. 3, LCR) dans le cadre d’une procé- dure administrative; h. prescription d’un nouvel examen de conduite (art. 14, al. 3, LCR et art. 24, al. 1, OAC); i. convocation à un cours d’éducation routière à titre de formation complé- mentaire (art. 40 OAC); j. révocation ou modification des mesures visées aux let. a à i.

Art. 8 Données Les données suivantes sont saisies dans ADMAS: a. numéro ADMAS; b. numéro de référence cantonal; c. données relatives à la personne:

1. nom de famille,

2. nom au moment de la naissance,

3. prénom(s),

4. sexe,

3 RS 741.51

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5. date de naissance,

6. lieu d’origine/lieu de naissance,

7. nationalité,

8. profession (mention facultative),

9. langue officielle à utiliser,

10. s’il y a risque de confusion: remarques précisant l’identité, telles que le nom des parents; d. adresse du domicile; e. données relatives au permis de conduire:

1. année où un permis de conduire a été délivré pour la première fois,

2. genre de permis et catégorie(s);

f. données relatives aux mesures:

1. genre de mesure(s),

2. durée (en mois) ainsi que début et fin de la (des) mesure(s),

3. jusqu’à trois motifs de mesure,

4. indication précisant si l’infraction a entraîné un accident de la circula-

tion,

5. indication précisant s’il s’agit d’une récidive,

6. indication du genre de véhicule avec lequel l’infraction a été commise,

7. date de l’infraction,

8. autorité de décision et date de la décision.

Art. 9 Saisie des données et correction des inscriptions erronées 1 Les données sont enregistrées dans ADMAS par les autorités de retrait des cantons et de la Principauté de Liechtenstein. 2 Si les autorités de retrait constatent des inscriptions erronées, elles procèdent elles- mêmes à leur rectification, complètement ou destruction. 3 L’Office fédéral contrôle l’exhaustivité et la vraisemblance des données intro- duites. 4 En cas d’inscriptions incomplètes ou invraisemblables, l’Office fédéral ordonne leur rectification, complètement ou destruction par les autorités de retrait ou procède lui-même aux adaptations nécessaires après entente avec ces autorités.

Art. 10 Elimination des mesures 1 Les refus et les retraits des permis d’élève conducteur, de conduire ou de moniteur de conduite, les interdictions d'en faire usage et les interdictions de circuler sont éliminés d’ADMAS dix ans après leur échéance ou leur révocation, s'ils ont été décidés:

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a. à titre de mesure de sécurité pour une durée indéterminée; b. à titre de mesure d’avertissement pour conduite en état d’ébriété, refus de se soumettre à une prise de sang ou conduite sous l’influence de stupéfiants ou de médicaments. 2 Les refus et les retraits des permis d’élève conducteur, de conduire ou de moniteur de conduite, les interdictions d'en faire usage et les interdictions de circuler qui ont été décidés pour d’autres motifs que ceux énumérés à l’al. 1 sont éliminés d’ADMAS cinq ans après leur révocation ou leur échéance.

3 Les mesures suivantes doivent être éliminées d’ADMAS cinq ans après qu’elles

sont devenues exécutoires: a. la convocation à un cours d’éducation routière; b. la prescription d’un nouvel examen de conduite; c. la prescription d’un examen médical ou psychologique dans le cadre d’une procédure administrative; d. la prescription d’une condition dans le cadre d’une procédure administra- tive; e. l’avertissement. 4 L’élimination des mesures figurant dans le registre est suspendue si une nouvelle mesure y est enregistrée; dans ce cas, les mesures ne sont éliminées qu’après l’échéance de toutes les durées calculées par le système conformément aux al. 1 à 3.

Art. 11 Elimination de toutes les données ADMAS concernant une personne Toutes les données concernant une personne sont éliminées d’ADMAS: a. lorsque toutes les données relatives aux mesures la concernant ont été élimi- nées; b. lorsque la personne a atteint l’âge de 90 ans et que la dernière mesure a été prononcée avant qu'elle n'atteigne l’âge de 85 ans ; c. lorsque l’autorité compétente annonce le décès de la personne.

Art. 12 Reprise de données d’ADMAS dans d’autres registres automatisés Les autorités des cantons et de la Principauté de Liechtenstein compétentes en ma- tière de délivrance et de retrait de permis de conduire peuvent reprendre des données d’ADMAS dans leurs propres systèmes de données dans la mesure où elles en ga- rantissent la protection et la sécurité et les utilisent exclusivement en vue de: a. l’admission de personnes à la circulation routière; b. fournir aux autorités chargées des poursuites pénales et aux autorités judi- ciaires pénales des renseignements sur la réputation d’une personne en sa qualité d’automobiliste.

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Section 4 Droit à l’obtention de renseignements

Art. 13 Droit de la personne concernée à l’obtention de renseignements et à la rectification des données 1 Toute personne peut demander à l’autorité de retrait de son domicile de la rensei- gner sur les données la concernant. Le droit d’obtenir des renseignements peut également être exercé par le représentant légal des personnes incapables de discer- nement, mais exclusivement au nom et dans l’intérêt de la personne concernée. Le requérant ou son représentant légal doit justifier de son identité et présenter une demande écrite. 2 L’autorité fournit de manière exhaustive, gratuitement et en règle générale par écrit les renseignements dans les 30 jours à compter de la réception de la demande. 3 Les personnes visées à l’al. 1 peuvent exiger que les données les concernant soient rectifiées, complétées ou éliminées du registre. La requête doit être présentée par écrit à l’autorité compétente. 4 Les demandes de renseignements et de rectification émanant de particuliers domi- ciliés à l’étranger sont transmises par l’Office fédéral à l’autorité ayant pris la der- nière décision.

Art. 14 Prétentions et procédure La personne concernée peut faire valoir ses droits à l’obtention de renseignements et à la rectification auprès des autorités cantonales compétentes, conformément au droit cantonal applicable.

Art. 15 Communication de données à des autorités policières Les autorités policières chargées de surveiller la circulation routière reçoivent, dans les cas d’espèce, des renseignements de la part de l’autorité de retrait du canton ou de la Principauté de Liechtenstein, afin de savoir si à ce moment-là le permis d’élève conducteur, de conduire, ou de moniteur de conduite d’une personne suspecte est retiré, si cette personne a l'interdiction d'en faire usage ou s’il lui a été refusé.

Art. 16 Communication de données à des autorités étrangères L’Office fédéral fournit aux autorités étrangères compétentes, à leur demande, des renseignements sur les inscriptions figurant dans ADMAS, dans la mesure où une convention internationale ou un accord international le prévoit et pour autant que la réciprocité soit accordée par l’Etat requérant.

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Section 5 Surveillance et sécurité des données

Art. 17 Surveillance du traitement des données 1 Les autorités habilitées veillent, dans leur propre domaine, à ce que les données soient traitées conformément aux prescriptions.

2 Elles s’assurent notamment que seules des données exactes et exhaustives sont

introduites dans ADMAS ou annoncées à l’organe compétent.

Art. 18 Mesures organisationnelles et techniques 1 Afin de sauvegarder leurs données contre les pertes et de les protéger contre tout traitement, consultation ou soustraction non autorisés, les autorités habilitées pren- nent les mesures organisationnelles et techniques requises, conformément aux dispo- sitions en matière de protection des données. Elles réglementent notamment l’accès aux terminaux de données et assurent une protection efficace des locaux de travail contre les personnes non autorisées. 2 L’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des don- nées4, de même que les art. 14 et 15 de l’ordonnance du 23 février 2000 sur l’informatique dans l’administration fédérale5, sont applicables en matière de garan- tie de sécurité des données. 3 L’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication est responsable de l’entretien technique, du respect des exigences en matière de sécurité ainsi que de la gestion des autorisations d’accès.

Art. 19 Journalisation automatique Une journalisation automatique a lieu dans le cadre du traitement des données; elle indique quel est l’utilisateur à l’origine de l’état des données du moment et quand l’opération a été effectuée.

Section 6 Statistique

Art. 20 Statistique concernant ADMAS L’Office fédéral publie chaque année une statistique des mesures administratives en matière de circulation routière.

4 RS 235.11 5 RS 172.010.58

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Art. 21 Communication de données à des fins statistiques ou de recherche La communication de données figurant dans ADMAS à des fins statistiques ou de recherche est régie par les dispositions de la LPD et de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données6 ainsi que par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale7.

Section 7 Dispositions finales

Art. 22 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicu- les à la circulation routière8 est modifiée comme suit:

Art. 118 et 129 Abrogés

Art. 23 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2001.

18 octobre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

6 RS 235.11 7 RS 431.01 8 RS 741.51