AS 2000 2824
Règlement sur l'assurance vieillesse et survivants
Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Modification du 18 octobre 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1 est modifié comme suit:
Titre précédant l’art. 1 Chapitre 1 Personnes assurées A. Assujettissement
Art. 1 Ressortissants suisses travaillant à l’étranger au service d’une organisation internationale Le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est une organisa- tion internationale considérée comme employeur au sens de l’art. 1, al. 1, let. c, ch. 2, LAVS.
Art. 1a Ressortissants suisses travaillant à l’étranger au service d’une organisation d’entraide privée
1 Sont considérées comme organisations d’entraide privées soutenues de manière
substantielle par la Confédération au sens de l’art. 1, al. 1, let. c, ch. 3, LAVS, les organisations qui ont une relation contractuelle régulière tel qu’un contrat de pro- gramme ou qui reçoivent des subventions régulières de la part de la Direction du développement et de la coopération (DDC), y compris celles qui sont soutenues par l’intermédiaire d’UNITE. 2 L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après „office fédéral“) établit d’entente avec la DDC la liste des organisations concernées.
1 RS 831.101
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Titre précédant l’art. 1b B. Exemptions de l’assurance
Art. 1b Ancien art. 1
Art. 4 Institutions d’assurance-vieillesse et survivants des organisations internationales Les institutions d’assurance-vieillesse et survivants des organisations internationales au sens de l’art. 1b, let. c, sont assimilées aux institutions officielles étrangères d’assurance-vieillesse et survivants mentionnées à l’art. 1, al. 2, let. b, LAVS.
Titre précédant l’art. 5 C. Adhésion à l’assurance I. Personnes qui travaillent à l’étranger pour un employeur en Suisse
Titre précédant l’art. 5d II. Personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d’une convention internationale
Art. 5d, 1 re phrase Les personnes domiciliées en Suisse, qui ne sont pas assurées en raison d’une con- vention internationale, peuvent adhérer à l’assurance. …
Titre précédant l’art. 5g III. Etudiants sans activité lucrative domiciliés à l’étranger
Art. 5g Conditions pour que l’assurance continue Les étudiants sans activité lucrative qui sont domiciliés à l’étranger peuvent conti- nuer à être assurés s’ils ont été soumis pendant cinq années consécutives au moins à l’assurance immédiatement avant le début de leur formation à l’étranger.
Art. 5h Début de l’assurance 1 L’assurance continue sans interruption si la requête est déposée dans les six mois à compter du début de la formation à l’étranger.
2 Passé le délai, il n’est plus possible de continuer l’assurance.
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Assurance-vieillesse et survivants. RAVS RO 2000
Art. 5i Fin de l’assurance 1 L’assuré peut résilier l’assurance pour la fin d’un mois civil, moyennant un préavis de 30 jours. 2 L’assuré est exclu avec effet rétroactif de l’assurance s’il n’a pas acquitté entière- ment sa cotisation annuelle jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivante. Il en va de même s’il ne remet pas à la caisse de compensation jusqu’au 31 décembre de l’année suivante les justificatifs qui lui ont été demandés. Avant l’expiration du délai d’une année, la caisse de compensation adresse à l’assuré sous pli recommandé une sommation le menaçant d’exclusion.
Titre précédant l’art. 5j IV. Personnes sans activité lucrative accompagnant à l’étranger leur conjoint assuré
Art. 5j Début de l’assurance 1 L’assurance continue sans interruption si la requête est déposée six mois après le départ à l’étranger. 2 Si la déclaration est déposée plus tard, l’assurance commence le premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la déclaration.
Art. 5k Fin de l’assurance L’art. 5i s’applique par analogie aux personnes sans activité lucrative accompagnant à l'étranger leur conjoint assuré.
Art. 34c, al. 2 2 Si une partie seulement des créances doit être déclarée irrécouvrable, le montant recouvré couvrira, après les frais de poursuite éventuels, d’abord les cotisations des salariés, puis, proportionnellement, les autres créances de cotisations rangées dans la deuxième classe selon l’art. 219 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2.
Art. 113, al. 1 1 Une caisse de compensation particulière, appelée "Caisse suisse de compensation", est créée auprès de la Centrale de compensation. Elle assume notamment l’appli- cation de l’assurance-vieillesse et survivants facultative ainsi que les tâches que lui attribuent les conventions internationales. Elle affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l’art. 1, al. 3, let. b, LAVS.
2 RS 281.1
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Art. 118, al. 1 et 3 1 Les personnes n’exerçant aucune activité lucrative doivent payer leurs cotisations à la caisse de compensation de leur canton de domicile, à l’exception des personnes assurées en vertu de l’art. 1, al. 4, let. c, LAVS, qui sont affiliées auprès de la caisse de compensation de leur conjoint. 3 Les étudiants n’exerçant aucune activité lucrative et ayant leur domicile en Suisse, doivent payer leurs cotisations à la caisse de compensation du canton dans lequel se trouve l’établissement d’instruction. Ceux qui ont leur domicile à l’étranger et qui sont assurés en vertu de l’art. 1, al. 3, let. b, LAVS, paient leurs cotisations à la Caisse suisse de compensation.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.
18 octobre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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