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AS 2000 2883

Ordonnance sur les règles de la circulation routière

Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Modification du 15 novembre 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière1 est mo- difiée comme suit:

Art. 3a, al. 1, 2 e phrase, al. 3 et 4

1 ... Pour le transport des enfants jusqu’à douze ans, les al. 3 et 4 sont

applicables.

3 Les enfants de moins de sept ans doivent être attachés par un dispo-

sitif de retenue pour enfants (p. ex. un siège d’enfant) homologué par le règlement ECE No 442.

4 Les enfants de sept à douze ans doivent être attachés par un dispo-

sitif de retenue pour enfants homologué par le règlement ECE N° 44 ou par les ceintures de sécurité existantes.

Art. 3b, al. 1, note de bas de page concernant le règlement ECE N o 22 RS 741.41 annexe 2

Art. 5, al. 1, 2 et 2 bis

1 La vitesse maximale est limitée à:

a. 80 km/h

1. pour les voitures automobiles lourdes, à l’exception des

voitures de tourisme lourdes,

4. pour les véhicules équipés de pneus à clous;

b. 60 km/h pour les tracteurs industriels;

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Règles de la circulation routière RO 2000

c. 40 km/h

1. pour les remorquages, même lorsqu’une partie du véhi-

cule remorqué repose sur un chariot de dépannage ou sur le véhicule tracteur; dans des cas spéciaux, l’autorité compétente peut autoriser une vitesse de remorquage plus élevée, notamment lorsqu’un dispositif rigide d’attelage assure la direction du véhicule remorqué,

2. pour tirer un chariot de dépannage non chargé; dans des

cas spéciaux, l’autorité compétente peut autoriser une vi- tesse plus élevée, notamment pour des interventions sur autoroutes ou semi-autoroutes; d. 30 km/h

2. pour les remorques agricoles immatriculées, à moins que

le permis de circulation y relatif autorise une vitesse su- périeure,

3. pour des véhicules équipés de bandages métalliques ou

en caoutchouc plein.

2 La vitesse est limitée, sur les autoroutes et semi-autoroutes, à 100

km/h: a. pour les autocars, à l’exception des bus à plate-forme pivo- tante; b. pour les voitures d’habitation lourdes. 2bis Abrogé

Art. 57, al. 2, 2 e phrase

2 ... Le chargement, les porte-charges, les engins de travail et objets

similaires ne doivent masquer ni les plaques de contrôle ni les dispo- sitifs d’éclairage.

Art. 58, al. 5, 1 re phrase

5 Les véhicules automobiles qui transportent des chargements ou tirent

des remorques masquant la visibilité doivent être munis à gauche et à droite, extérieurement, d’un rétroviseur permettant au conducteur d’observer la chaussée sur les côtés des chargements ou des remorques et à l’arrière sur une distance de 100 m au minimum. ...

Art. 60, al. 2 et 3

2 Le nombre des personnes transportées dans et sur des véhicules au-

tomobiles ne doit pas excéder celui des places autorisées.

3 Abrogé

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Règles de la circulation routière RO 2000

Art. 65, renvoi (art. 9, al. 2, LCR)

Art. 65a, 2 e phrase ... Cette réglementation ne s’applique ni aux véhicules automobiles agricoles, ni aux ensembles de véhicules agricoles.

Art. 66, renvoi (art. 9, al. 2, LCR)

Art. 73, al. 2, let. d

2 Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les véhicules auto-

mobiles à voies multiples ni leur remorque. Sont applicables les ex- ceptions suivantes: d. les cycles, accrochés à l’arrière des véhicules automobiles, à condition que le porte-à-faux n’excède pas 20 cm de part et d’autre (art. 38, al. 1bis, OETV), et que la largeur totale ne dé- passe pas 2 m.

Art. 78, al. 1, dernière phrase, al. 2 et 2 bis

1 ... Des autorisations uniques sont délivrées pour une ou plusieurs

courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité.

2 Seules des autorisations uniques sont admises pour les dépassements

de la largeur maximale, de la hauteur maximale ou du poids maximal. Des autorisations durables peuvent toutefois être octroyées dans les cas suivants: a. pour des transports en relation étroite les uns avec les autres effectués sur un même parcours; b. pour le transfert, le transport ou l’utilisation de véhicules de travail à l’intérieur du territoire cantonal; c. pour l’utilisation de dameuses de pistes; lorsqu’un domaine skiable touche plusieurs cantons, des autorisations durables peuvent être délivrées moyennant l’accord des cantons con- cernés; d. pour le transport de marchandises indivisibles à l’intérieur du territoire cantonal; e. pour le transport de wagons de chemin de fer et d’unités de chargement en trafic combiné non accompagné (art. 83) à l’intérieur du territoire cantonal et, moyennant l’accord des cantons concernés, également sur des parcours situés à l’exté- rieur de celui-ci; le poids effectif peut atteindre 44 tonnes.

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Règles de la circulation routière RO 2000

2bis Pour les voitures automobiles de travail dont le porte-à-faux avant n’excède pas 4 m et pour les véhicules agricoles équipés de pneus lar- ges (ann. 3, ch. 3, OETV), l’autorisation durable peut être inscrite dans le permis de circulation en tant que décision de l’autorité, pour autant que les autres prescriptions concernant les poids et dimensions soient respectées.

Art. 87, al. 3, let. d et f

3 Sont assimilés à des courses effectuées en relation avec les besoins

d’une exploitation agricole: d. les transports de bois de feu et de bois provenant de forêts bourgeoisiales, effectués de la forêt jusque chez le premier ac- quéreur; f. les courses gratuites qui visent des buts d’utilité publique ou la conservation de véhicules agricoles anciens en tant que biens culturels techniques.

Art. 91, al. 4, let. e, et al. 6

4 Ne tombent pas sous l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit:

e. les tracteurs industriels, les chariots à moteur et les chariots de travail, ainsi que leurs remorques, lorsque ces véhicules sont utilisés exclusivement pour des courses agricoles durant les heures d’interdiction de circuler (art. 86 ss).

6 Abrogé

Art. 92, al. 3, 4, 2 e phrase, et al. 7

3 Des autorisations de circuler la nuit seront accordées aux conditions

énoncées à l’al. 1: a. pour le transport des denrées alimentaires (art. 3 de la loi fédé- rale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les ob- jets usuels, LDAl3) non surgelées, ni chauffées à ultra-haute température ou stérilisées (art. 11 et 13 de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires, ODAl4), et dont la période de consommation est limitée (art. 25 et 26 ODAl) à 30 jours au maximum; b. pour le transport des animaux d’abattage et des chevaux de sport; c. pour le transport des fleurs coupées;

3 RS 817.0 4 RS 817.02

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Règles de la circulation routière RO 2000

d. pour le transport du matériel de cirque, de forains, de mar- chands ambulants, d’orchestre, de théâtre, etc.; e. pour le transport des quotidiens comprenant une partie rédac- tionnelle et des envois postaux dans le cadre du mandat légal de prestations, ainsi que pour les courses occasionnées par des reportages télévisés d’actualité; f. pour les courses occasionnées par la construction et l’entretien des routes et des voies ferrées, ainsi que des conduites indus- trielles (p. ex. des conduites d’eau, des lignes électriques ou de télécommunication); g. pour des déplacements de véhicules ou de transports spéciaux qui entravent la circulation.

4 … Lorsque deux jours consécutifs tombent sous le coup de

l’interdiction de circuler le dimanche (art. 91, al. 1), une autorisation peut être accordée pour le transport de denrées alimentaires (al. 3, let. a) durant le second jour.

7 Pour chaque transport autorisé, le quart du volume de chargement

peut être occupé par d’autres marchandises.

Art. 93, al. 2, 2 e partie de la phrase

2 …; elle sera établie sur la formule «Autorisation spéciale» (art. 150,

al. 2, let. f, de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, OAC 5).

II

1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001, sous réserve de

l’al. 2. 2 L’art. 3a, al. 1, 2e phrase, al. 3 et 4, et l’art. 60, al. 2 et 3, entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

15 novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 741.51

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