AS 2000 2998
Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse
Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996
Modification du 1 er novembre 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 15 juin 1998 concernant la convention de double imposition amé- ricano-suisse du 2 octobre 1996 1 est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 1, phrase introductive, let. b et c, et al. 3 1 Le bénéficiaire résident des Etats-Unis au sens de l’art. 4 de la convention, peut demander le remboursement des impôts retenus à la source: b. eu égard aux impôts retenus sur des prestations en capital provenant d’insti- tutions de droit privé de prévoyance professionnelle ou d’une forme recon- nue de prévoyance individuelle liée (art. 96 LIFD) s’il prouve que les auto- rités fiscales compétentes des Etats-Unis ont connaissance de la prestation en capital; c. eu égard aux impôts retenus sur des prestations en capital provenant d’insti- tutions de droit public de prévoyance professionnelle (art. 95 LIFD) s’il pos- sède la citoyenneté américaine et prouve que les autorités fiscales compé- tentes des Etats-Unis ont connaissance de la prestation en capital.
3 Le remboursement des impôts retenus à la source sur des revenus en vertu de
l’al. 1, let. b et c, doit être demandé dans un délai de trois ans à compter de l’échéance des revenus à l’administration fiscale du canton qui a retenu l’impôt à la source. Si ce délai n’est pas respecté, le droit au remboursement s’éteint.
Art. 9 Dégrèvement conventionnel lors de l’encaissement direct de revenus 1 Une personne résidente de Suisse au sens de l’art. 4 de la convention et qui a droit aux avantages de la convention selon l’art. 22 de cette dernière peut demander, lors de l’encaissement direct de revenus provenant des Etats-Unis, les dégrèvements suivants en ce qui concerne les impôts à la source prélevés aux Etats-Unis: a. 30 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est un fonds de pen- sion reconnu qui ne contrôle pas la société américaine qui paie les dividen- des;
1 RS 672.933.61
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b. 25 % du montant brut des dividendes versés par une société américaine qui prouve aux autorités compétentes des Etats-Unis, selon l’art. 3, par. 1, let. f, (ii), de la convention, que les conditions décrites à l’art. 10, par. 2, let. a, de la convention sont réalisées; c. 15 % du montant brut des dividendes payés par un «Real Estate Investment Trust» américain lorsque le bénéficiaire est une personne physique qui dé- tient une participation de moins de 10 % dans ce «Real Estate Investment Trust»; d. 15 % du montant brut des dividendes dans les autres cas; e. 30 % du montant brut des intérêts d’obligations payables contre coupon; f. 30 % du montant brut des autres intérêts, à l’exception des rendements dési- gnés à l’art. 11, par. 6, de la convention; g. 30 % du montant brut du rendement de licences. 2 Une personne physique résidente de Suisse au sens de l’art. 4 de la convention, a droit: a. au dégrèvement total de l’impôt américain retenu à la source sur des pen- sions privées ainsi que sur des rentes au sens de l’art. 18, par. 2, de la con- vention; b. au dégrèvement total de l’impôt américain retenu à la source sur des pen- sions de droit public, si la personne possède la nationalité suisse; c. à une réduction de l’impôt américain retenu à la source à 15 % du montant brut des prestations de la sécurité sociale américaine visées à l’art. 19, par. 4, de la convention. 3 Les personnes qui veulent faire valoir leur droit au dégrèvement de l’impôt à la source américain conformément à l’al. 1 ou à l’al. 2, let. a ou b doivent remettre au débiteur américain ou à son établissement payeur («withholding agent») l’attestation sur formule W-8BEN requise par les autorités fiscales des Etats-Unis. En sont dis- pensées les personnes qui ont conclu avec les autorités fiscales des Etats-Unis un «Qualified Intermediary Withholding Agreement».
Art. 11 Retenue supplémentaire d’impôt concernant l’encaissement de dividendes et d’intérêts américains par l’intermédiaire d’établissements payeurs suisses 1 La personne qui, en sa qualité de «Qualified Intermediary», reçoit en Suisse pour le compte de tiers, de la part de sociétés américaines ou de leurs établissements payeurs, des dividendes américains réduits à 85 ou 95 % de leur montant brut desti- nés à être payés immédiatement ou crédités à des bénéficiaires effectifs résidents de Suisse ou à être remis à une personne résidente d’un Etat étranger à la demande de ces derniers, doit retenir sur le montant reçu 15 % (en cas de versement de 85 % du montant brut) ou 25 % (en cas de versement de 95 % du montant brut) du dividende brut; elle doit transmettre cette retenue en francs suisses à l’Administration fédérale des contributions (compte 30-4120-3), en même temps qu’un avis sur formule 182,
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au plus tard 30 jours après l’expiration du trimestre au cours duquel le paiement a été effectué. 2 La personne qui, en sa qualité de «Qualified Intermediary», reçoit en Suisse pour le compte de tiers, de la part de débiteurs américains ou de leurs établissements payeurs, la totalité du montant brut des intérêts américains dégrevés de l’impôt à la source américain en vertu de la convention, et destinés à être payés immédiatement ou crédités à des bénéficiaires effectifs résidents de Suisse, ou à être remis à une personne résidente d’un Etat étranger à la demande de ces derniers, doit retenir 30 % de l’intérêt brut sur le montant reçu; elle doit transmettre cette retenue en francs suisses à l’Administration fédérale des contributions (compte 30-4120-3), en même temps qu’un avis sur formule 182, au plus tard 30 jours après l’expiration du tri- mestre au cours duquel le paiement a été effectué.
3 Un «Qualified Intermediary», qui doit opérer une retenue d’impôt en vertu des
al. 1 et 2, peut déléguer ce devoir à un autre «Qualified Intermediary» suisse. L’art. 12 s’applique toutefois au «Qualified Intermediary» qui a procédé à une telle délégation. Ce dernier est également responsable de l’exactitude des informations qu’il transmet au «Qualified Intermediary» délégataire en vue de l’opération de retenue de l’impôt. 4 La retenue supplémentaire d’impôt n’est pas prélevée sur les dividendes et intérêts américains reçus pour le compte de personnes qui sont exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 56 LIFD ou qui sont rattachées directement au SIS SegaIntersettle ou à un autre établissement de clearing reconnu par l’Administration fédérale des contribu- tions. 5 La conversion en francs suisses de la retenue supplémentaire d’impôt se fait au cours pratiqué le jour de la réception en Suisse du dividende ou de l’intérêt améri- cains. Si la personne tenue d’opérer la retenue supplémentaire d’impôt crédite le dividende ou l’intérêt américains au bénéficiaire effectif avant cette date, la conver- sion doit se faire sur la base du cours moyen de l’offre et de la demande au dernier jour ouvrable avant la réception du dividende ou de l’intérêt américains. 6 Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d’impôt dès que les délais fixés aux al. 1 et 2 sont échus. Le taux d’intérêt est identique à celui applica- ble pour l’impôt anticipé.
Art. 12 Relevé de la retenue supplémentaire d’impôt
1 La personne tenue d’opérer la retenue supplémentaire d’impôt doit remettre au
bénéficiaire du dividende ou de l’intérêt ainsi réduit un relevé daté qui contient les indications suivantes: a. les noms de la personne qui établit le relevé et du bénéficiaire qui le reçoit; b. le nom de la société qui verse le dividende ou du débiteur de la créance pour laquelle l’intérêt est reçu; c. pour les dividendes, le nombre et le genre d’actions, et, pour les intérêts, le genre et le montant de la créance; d. la date de l’échéance et le montant brut des dividendes et intérêts;
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e. le montant de la retenue d’impôt en francs suisses, convertie au cours pris comme base pour la remise du dividende ou de l’intérêt; si la remise au bé- néficiaire a été faite en dollars américains, la conversion de la retenue d’impôt se fait sur la base du cours moyen de l’offre et de la demande au dernier jour ouvrable avant la réception du dividende ou de l’intérêt améri- cains; f. la mention que le relevé sert à faire valoir le droit à l’imputation ou au rem- boursement (art. 15).
2 Les duplicata des relevés doivent être désignés comme tels.
Art. 13, al. 4 4 Toute personne qui est tenue de procéder à la retenue supplémentaire d’impôt ou qui a délégué ce devoir à une autre personne selon l’art. 11, al. 3, doit veiller à ce que son contrôleur externe rende compte annuellement à l’Administration fédérale des contributions du respect des prescriptions de la présente ordonnance qui régis- sent le décompte et le versement de la retenue supplémentaire d’impôt.
Art. 14, al. 1, 1 bis et 2 bis 1 Toute personne dont les revenus provenant de dividendes ou d’intérêts américains ont été diminués de la retenue supplémentaire d’impôt en vertu de l’art. 11 peut demander le remboursement ou l’imputation en francs suisses de cette dernière (art. 12, al. 1, let. e) si: a. au moment de l’échéance du rendement imposé elle possédait le droit de jouissance sur les capitaux américains qui ont produit le rendement imposé; b. au moment de l’échéance du rendement imposé elle était considérée comme résidente de Suisse au sens de l’art. 4 de la convention; c. elle prouve qu’elle a droit aux avantages de la convention en vertu de l’art.
22 de la convention.
1bis Peuvent également demander le remboursement de la retenue supplémentaire d’impôt en francs suisses (art. 12, al. 1, let. e) les personnes résidentes d’un Etat étranger, lorsque cette retenue a été opérée à tort sur leurs revenus. 2bis Perd son droit au remboursement ou à l’imputation, la personne qui:
a. contrairement aux prescriptions légales, ne déclare pas aux autorités fiscales compétentes les dividendes ou intérêts américains sujets à la retenue sup- plémentaire d’impôt en vertu de l’art. 11, ou la fortune américaine produi- sant de tels rendements de capitaux (personnes physiques); b. ne comptabilise pas de façon conforme comme recettes les dividendes ou intérêts américains sujets à la retenue supplémentaire d’impôt en vertu de l’art. 11 (personnes morales, sociétés commerciales sans personnalité juridi- que et entreprises étrangères avec établissement stable à l’intérieur du pays).
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Art. 15 Exercice du droit à la retenue supplémentaire d’impôt 1 Toute personne qui a droit, en vertu de l’art. 14, au remboursement ou à l’impu- tation de la retenue supplémentaire d’impôt doit faire valoir son droit sur formule spéciale et en produisant les originaux des relevés qui ont été remis selon l’art. 12, al. 1: a. à l’office compétent pour recevoir ses demandes d’imputation ou de rem- boursement de l’impôt anticipé sur les rendements de capitaux suisses; b. au moment même où le requérant peut faire valoir un droit à l’imputation ou au remboursement de l’impôt anticipé sur les rendements de capitaux suisses échus la même année que les dividendes et intérêts américains frappés de la retenue supplémentaire d’impôt en vertu de l’art. 11. 2 La production des différents relevés particuliers selon l’art. 12, al. 1, n’est pas nécessaire s’il est produit un relevé général ayant la même valeur. 3 Le droit au remboursement ou à l’imputation de la retenue supplémentaire d’impôt s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle sont échus les dividendes ou intérêts américains.
Art 16, al. 1 1 S’il se révèle qu’une retenue supplémentaire d’impôt déduite en vertu de l’art. 11 a été remboursée ou imputée à tort, son montant doit être restitué à l’Administration fédérale des contributions (compte 30-4120-3).
Art. 18 Règlement des comptes entre la Confédération et les cantons
1 La quote-part des cantons au produit net annuel de la retenue supplémentaire
d’impôt s’élève à 10 %. 2 La répartition de la quote-part des cantons entre ces derniers s’opère conformé- ment à l’art. 2, al. 2, de la LIA2.
3 La répartition entre le canton et les communes relève du canton concerné.
Section 4 Echange général d’informations
Art. 19 Informations provenant des Etats-Unis L’Administration fédérale des contributions évalue à l’attention des autorités fisca- les des cantons les informations qui lui sont transmises par l’autorité américaine compétente au sujet des dividendes, intérêts, redevances de licences, ainsi que des pensions et rentes viagères privées qui ont été versés en provenance des Etats-Unis à des bénéficiaires suisses.
2 RS 642.21
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Art. 20 Demandes de remboursement L’Administration fédérale des contributions peut transmettre à l’autorité américaine compétente le duplicata des demandes de remboursement de l’impôt anticipé que lui font parvenir les bénéficiaires américains de dividendes et intérêts suisses.
Art. 20a Exécution de la convention 1 L’Administration fédérale des contributions transmet à l’autorité américaine com- pétente les renseignements que le droit suisse permet d’obtenir, qui sont nécessaires à la correcte application des dispositions de la convention. 2 Elle informe à l’avance la personne intéressée dans l’affaire en cause (personne concernée) au sujet du genre et de l’étendue des renseignements à transmettre. 3 Si la personne concernée consent à l’échange de renseignements, ces derniers sont alors transmis immédiatement après l’obtention de son consentement.
Art. 20b Procédure 1 L’Administration fédérale des contributions statue sur toutes les contestations au sujet de la transmission d’informations et de la communication de renseignements.
2 Si la personne concernée ne consent pas à la transmission de renseignements à
l’autorité américaine compétente ou ne répond pas dans les 30 jours, l’Adminis- tration fédérale des contributions prend une décision. 3 Les voies de droit contre les décisions et prononcés de l’Administration fédérale des contributions sont réglées par l’art. 5.
Section 4a Echange de renseignements en cas de soupçon de fraude fiscale
Art. 20c Examen préliminaire des demandes américaines
1 Les demandes d’échange de renseignements de l’autorité américaine compétente
en vue de prévenir les fraudes visées à l’art. 26 de la convention font l’objet d’un examen préliminaire par l’Administration fédérale des contributions.
2 S’il ne peut être donné suite à une demande d’échange de renseignements,
l’Administration fédérale des contributions en fait part à l’autorité américaine com- pétente. Cette dernière peut compléter sa demande. 3 Lorsque, selon l’examen préliminaire, les conditions de l’art. 26 de la convention, en relation avec le ch. 10 de son protocole, sont vraisemblablement remplies, l’Administration fédérale des contributions informe la personne qui détient en Suisse des renseignements s’y rapportant (détenteur de renseignements) de l’exis- tence de la demande et des renseignements demandés. Le reste du contenu de la demande ne doit pas être communiqué au détenteur de renseignements (art. 26, par. 1, 3e phrase, de la convention).
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4 L’Administration fédérale des contributions demande simultanément au détenteur
de renseignements de lui remettre les renseignements et d’inviter la personne con- cernée à désigner en Suisse un mandataire ayant pouvoir de recevoir des notifica- tions.
Art. 20d Obtention des renseignements 1 Si le détenteur de renseignements remet à l’Administration fédérale des contribu- tions les renseignements demandés, cette dernière examine les renseignements et prend une décision finale. 2 Si le détenteur de renseignements, la personne concernée ou son mandataire ayant pouvoir de recevoir des notifications ne consent pas à la remise des renseignements demandés dans un délai de quatorze jours, l’Administration fédérale des contribu- tions prend une décision à l’encontre du détenteur de renseignements, par laquelle elle exige la remise des renseignements désignés dans la demande américaine. 3 Le secret bancaire ou un secret professionnel ne fait pas obstacle à l’obtention des renseignements.
Art. 20e Droits de la personne concernée 1 L’Administration fédérale des contributions notifie également à la personne con- cernée qui a désigné un mandataire suisse habilité à recevoir des notifications, la décision adressée au détenteur de renseignements ainsi qu’une copie de la demande de l’autorité américaine compétente, pour autant que la demande n’exige pas expres- sément le maintien du secret.
2 Si la personne concernée n’a pas désigné de mandataire habilité à recevoir des
notifications, la notification devra être entreprise par l’autorité américaine compé- tente selon le droit américain. Simultanément, l’administration fédérale des contri- butions fixe à la personne concernée un délai pour consentir à l’échange de rensei- gnements ou pour désigner un mandataire habilité à recevoir des notifications. 3 La personne concernée peut prendre part à la procédure et consulter le dossier. La consultation du dossier et la participation à la procédure ne peuvent être refusées que: a. pour les pièces et les actes de procédure qu’il y a lieu de garder secrets; ou b. lorsque l’art. 26 de la convention l’exige. 4 Les objets, documents et pièces qui ont été remis à l’Administration fédérale des contributions ou que cette dernière a obtenus ne doivent pas être utilisés à des fins d’application du droit fiscal suisse. L’art. 20j, al. 4, est réservé.
Art. 20f Mesures de contrainte 1 Si les renseignements exigés dans la décision ne sont pas remis à l’Administration fédérale des contributions dans le délai fixé, des mesures de contrainte peuvent être exécutées. Des objets et des documents et pièces présentés sous forme écrite ou
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sur des supports de données ou d’images peuvent être saisis et des perquisitions opérées.
2 Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l’Admi-
nistration fédérale des contributions ou par son remplaçant. Elles doivent être exé- cutées par des fonctionnaires formés à cet effet et seuls peuvent être saisis les objets, les documents et les pièces qui pourraient être en relation avec la demande d’échan- ge de renseignements. 3 S’il y a péril en la demeure et qu’une mesure ne puisse pas être arrêtée à temps, le fonctionnaire peut prendre une mesure de contrainte de sa propre initiative. La mesure doit être approuvée dans les trois jours par le Directeur de l’Administration fédérale des contributions ou par son remplaçant.
4 La police des cantons et des communes soutient l’Administration fédérale des
contributions dans l’exécution des mesures de contraintes.
Art. 20g Perquisition de locaux 1 Des locaux ne peuvent être perquisitionnés que s’il est vraisemblable que les ob- jets, documents et pièces en relation avec la demande d’échange de renseignements s’y trouvent. 2 La perquisition est régie par l’art. 49 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif3.
Art. 20h Saisie d’objets, de documents et de pièces 1 La perquisition visant des objets, documents et pièces doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés. 2 Avant la perquisition, le détenteur des objets, des documents et des pièces ou le détenteur de renseignements doit être mis en mesure d’en indiquer le contenu. Le détenteur de renseignements doit prêter son concours à la localisation et à l’iden- tification des objets, des documents et des pièces. 3 Le détenteur des objets, des documents et des pièces ou le détenteur de renseigne- ments doit supporter lui-même les frais résultant des mesures de contrainte.
Art. 20i Exécution simplifiée 1 Lorsque la personne concernée consent à la remise des renseignements à l’autorité américaine compétente, elle peut en informer l’Administration fédérale des contri- butions par écrit. Ce consentement est irrévocable. 2 L’Administration fédérale des contributions constate l’accord par écrit et clôt la procédure par la transmission des renseignements à l’autorité américaine compé- tente.
3 RS 313.0
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3 Si le consentement ne concerne qu’une partie des renseignements, les autres objets, documents et pièces sont obtenus conformément aux art. 20d et ss et transmis au moyen d’une décision finale.
Art. 20j Clôture de la procédure
1 L’Administration fédérale des contributions prend une décision finale motivée.
Dans cette dernière, elle se prononce sur l’existence d’une fraude fiscale et décide de la transmission à l’autorité américaine compétente des objets, documents et pièces. 2 La décision est notifiée à la personne concernée par l’intermédiaire de son manda- taire habilité à recevoir des notifications. 3 Si aucun mandataire habilité à recevoir des notifications n’a été désigné, la notifi- cation a lieu par publication dans la Feuille fédérale.
4 Après l’entrée en force de la décision finale, les renseignements transmis à
l’autorité américaine compétente peuvent être utilisés par l’Administration fédérale des contributions.
Art. 20k Voies de droit 1 La décision finale de l’Administration fédérale des contributions relative à la transmission de renseignements peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral suisse. 2 Le détenteur de renseignements a également qualité pour recourir dans la mesure où il fait valoir des intérêts propres.
3 Le recours a effet suspensif.
4 Toute décision antérieure à la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement à la décision finale.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.
1er novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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