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AS 2000 613

Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 2000

Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 2000

du 13 décembre 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 4, al. 3, let. a, de la loi sur le tarif des douanes 1, arrête:

Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance s’applique aux importations, en 2000, des produits énumé- rés à l’art. 2 qui sont originaires de la Communauté européenne.

Art. 2 Contingents tarifaires L’importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limi- tes des contingents tarifaires fixés ci-dessous: No du tarif des Désignation de la marchandise Quantités douanes2

0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, au- 11 t net tres que bruts, lavés 2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées addi- 32 millions l tionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

2202.9090 Autres boissons non alcooliques 12 millions l

2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d’un poids unitaire n’excédant 220 t net pas 1,35 g

2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en 90 t net

toute proportion

Art. 3 Droits de douane Les droits de douane figurant dans l’annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations.

Art. 4 Répartition des parts de contingent tarifaire 1 L’autorité d’exécution selon l’article 9 répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L’ordre d’arrivée des requêtes est déterminant.

RS 632.422.0

1999-5730 613

Droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la CEE en 2000 RO 2000

2 Les requêtes présentées le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement sont prises en considération proportionnellement à la quantité totale requise ce jour-là.

Art. 5 Présentation de la requête Les requêtes doivent être soumises par écrit à l’autorité d’exécution, accompagnées de l’original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières.

Art. 6 Restitution Les droits à l’importation sont restitués par l’autorité d’exécution aux bénéficiaires des parts de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent les preuves d’origine nécessaires.

Art. 7 Règles d’origine et coopération administrative Les dispositions du protocole no 3 du 19 décembre 19963 annexé à l’Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne4 sont applicables.

Art. 8 Publication de l' épuisement des contingents tarifaires L’autorité d’exécution publie périodiquement par des moyens électroniques l'état d'épuisement des contingents tarifaires.

Art. 9 Exécution L'Administration fédérale des douanes est chargée de l’exécution de la présente or- donnance.

Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 20005.

13 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

3 RS 0.632.401.3 4 RS.0.632.401

5 Mise en vigueur par décision présidentielle du 15 février 2000.