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Ordonnance sur la procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires
Annexe 3 (Ch. I 3) Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)
du 2 février 2000
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 97 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) 1, vu l’art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques 2, arrête:
Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance régit la procédure d’approbation des plans des construc- tions et des installations, installations à courant fort et à courant faible y comprises, qui servent de manière exclusive ou prépondérante à l’exploitation du chemin de fer (installation ferroviaire). 2 Les exigences applicables aux plans des véhicules et la procédure d'approbation de ces plans sont régis par l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF)3, par les dispositions d’exécution de l’OCF du 15 décembre 1983 (DE OCF) et, subsidiairement, par la présente ordonnance. 3 La procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires s’applique par analogie à la détermination des zones réservées et des alignements.
Art. 2 Coordination de la procédure d’approbation des plans et de la procédure d'octroi d'une concession d’infrastructure La procédure d’approbation des plans et la procédure d'octroi d'une concession d’infrastructure peuvent être réunies en une seule. En pareil cas, les plans doivent satisfaire aux exigences de la présente ordonnance et à celles de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’octroi de concessions pour les infrastructures ferroviaires4.
Art. 3 Demande d’approbation des plans 1 La demande d’approbation des plans doit fournir toutes les indications nécessaires à l’évaluation du projet. Elle doit comprendre notamment:
RS 742.142.1
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a. un rapport technique avec justification du projet; b. le plan d’ensemble; c. les plans de situation; d. les profils en long; e. les profils normaux de l’infrastructure; f. les profils en travers normaux et les profils en travers caractéristiques; g. le gabarit des véhicules et le profil d’espace libre; h. les plans, schémas, dessins et rapports concernant les installations électri- ques qui servent à l’exploitation ferroviaire, qui sont situées à proximité de l’installation ferroviaire ou qui la croisent; i. un rapport sur la sécurité; j. les plans d’affectation et de sécurité des ouvrages d’art; k. les éléments particuliers d’appréciation, notamment ceux ressortissant à la législation sur l’aménagement du territoire et sur la protection de l’environnement, de la nature et du paysage; l. les données sur le besoin de terrains et de droits réels ainsi que sur les moyens de les acquérir; m. les propositions éventuelles concernant les procédures de remembrement prévues; n. un plan de piquetage ou les raisons justifiant que l’on renonce au piquetage. 2 Au besoin, l’autorité chargée de l’approbation (art. 18, al. 2, LCdF) peut exiger des documents complémentaires. 3 L’Office fédéral des transports (office) édicte des directives sur le genre, les ca- ractéristiques, le contenu et le nombre des documents à remettre.
Art. 4 Piquetage Les prescriptions suivantes s’appliquent au piquetage visé à l’art. 18c, al. 1, LCdF: a. le périmètre du terrain à acquérir doit être marqué ainsi que toutes les surfa- ces rattachées à ce terrain qui sont nécessaires aux mesures de compensation écologiques; b. les bords extérieurs des bâtiments et des ouvrages d’art faisant partie de l’installation, à l’exception des supports des lignes de transport à grande portée, doivent être marqués par des profils; c. si un défrichement s'impose, les surfaces à défricher ou les arbres à enlever doivent être indiqués.
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Art. 5 Modifications importantes du projet; procédure 1 Si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure d'appro- bation des plans, le projet modifié doit être de nouveau soumis aux intéressés pour avis ou, le cas échéant, mis à l’enquête publique. 2 Si les plans sont modifiés après avoir été approuvés, les parties modifiées doivent faire l’objet d’une nouvelle procédure. 3 Sauf ordre contraire de l’autorité chargée de l'approbation des plans, les travaux concernant les parties inchangées peuvent se poursuivre si l’installation est déjà en construction.
Art. 6 Notification de l'approbation des plans et début de la construction 1 La décision d'approbation des plans doit être notifiée au requérant, aux cantons et communes ayant participé à la procédure, aux autorités fédérales concernées et aux opposants. 2 Elle n'est pas notifiée aux opposants si leurs demandes ont déjà fait l’objet d’une décision distincte ayant force de chose jugée. 3 La construction de l’installation ne peut commencer qu’une fois la décision d'ap- probation entrée en force.
Art. 7 Coûts des publications Le chemin de fer prend en charge les frais liés à la publication de la demande dans les organes officiels des cantons et des communes.
Art. 8 Délai de traitement
1 En règle générale, les demandes sont traitées dans les délais suivants:
a. 12 mois pour la procédure ordinaire d’approbation des plans; b. 18 mois lorsque des expropriations sont nécessaires; c. 4 mois pour la procédure simplifiée d’approbation des plans. 2 Le délai commence à courir dès que l’autorité chargée de l’approbation a reçu tous les documents à présenter à l’appui de la demande.
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 23 décembre 1932 sur les projets de construction de chemins de fer5 est abrogée.
5 RS 7 31; RO 1984 1436, 1991 1476, 1999 689 704
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Art. 10 Modification du droit en vigueur 1. Ordonnance du 5 décembre 1994 sur les installations électriques des chemins de fer (OIEC)6:
Art. 2, let. g Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, il y a lieu d'appliquer égale- ment: g. l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires7;
2. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments relatifs aux tâches de
l’Office fédéral des transports8:
Art. 23, al. 4 4Aucune indemnité n’est allouée aux parties dans les procédures d’approbation des plans simplifiées et ordinaires. Font exception à cette règle les procédures ordinaires concernant des demandes qui nécessitent des expropriations. Dans de tels cas, l’indemnité est régie par l’art. 115 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation9.
Art. 25, al. 1 et 2
1 L’émolument d’examen et d’approbation des cahiers des charges, des croquis de
véhicules ou des plans des installations de sécurité visés à l’art. 18w, al. 2, LCdF est calculé en fonction du temps investi, mais s’élève à 400 francs au moins.
3. Ordonnance du 26 février 1992 sur les voies de raccordement (OVR) 10
Art. 7 Mise à l'enquête publique La mise à l’enquête publique du plan d’affectation ou de la demande de construction comprend non seulement les documents prévus par le droit cantonal, mais aussi les plans et les indications prescrits par l’art. 3 de l’ordonnance du 2 février 200011 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires et par les directi- ves de l’office. Les simplifications qui ne portent pas atteinte aux droits des parties sont réservées.
6 RS 734.42 7 RS 742.141.1; RO 2000 741 8 RS 742.102 9 RS 711; RO 1999 3071 10 RS 742.141.51 11 RS 742.141.1; RO 2000 741
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Art. 11 Disposition transitoire L’ancien droit s’applique aux exigences posées aux dossiers de demande remis avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2000.
2 février 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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