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Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations

Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL)

du 19 décembre 1997

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 24septies, 36quater et 36sexies de la constitution et l’art. 23 des dispositions transitoires de la constitution 1; vu le message du Conseil fédéral du 11 septembre 1996 2, arrête:

Section 1 But et champ d’application Art. 1 But 1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d’infrastructure et des coûts occasion- nés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d’autres prestations ou redevances.

2 L’introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à:

a. améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports; b. acheminer davantage de marchandises par le rail.

Art. 2 Champ d’application La redevance est perçue pour l’ensemble du réseau routier public suisse.

Section 2 Assujettissement à la redevance Art. 3 Objet de la redevance La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l’étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises.

RS 641.81 1 Ces dispositions correspondent aux art. 74, 84, 85 et 196, ch. 3 de la nCst. du 18 avril 1999 (RS 101). 2 FF 1996 V 505

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Redevance sur le trafic des poids lourds. LF RO 2000

Art. 4 Dérogations et exonérations

1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de

véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spé- ciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de ma- nière égale. 2 Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l’échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules.

Art. 5 Personnes assujetties 1 L’assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti. 2 Le Conseil fédéral peut déclarer d’autres personnes solidairement responsables.

Section 3 Bases de calcul de la redevance Art. 6 Principe 1 La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et du kilométrage. 2 Dans le cas des ensembles de véhicules, le poids de l’ensemble autorisé pour le véhicule tracteur peut servir de référence. 3 La redevance peut en outre être perçue en fonction des émissions produites ou de la consommation.

Art. 7 Couverture des coûts 1 Le produit de la redevance ne doit pas excéder les coûts d’infrastructure non cou- verts et les coûts supportés par la collectivité. 2 Les coûts supportés par la collectivité correspondent au solde des coûts et des avantages externes de prestations de service public du trafic des poids lourds. 3 Les coûts et avantages externes du trafic des poids lourds seront tenus à jour régu- lièrement. Ces comptes seront établis en fonction de l’état des connaissances scien- tifiques.

Art. 8 Tarifs

1 Le Conseil fédéral fixe les tarifs de la redevance de la manière suivante:

a. le taux doit être d’au moins 0,6 centime et ne doit pas dépasser 2,5 centimes par kilomètre parcouru et par tonne de poids total autorisé;

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b. s’il est procédé à une augmentation généralisée du poids total autorisé pour fixer celui-ci à 40 t, le taux maximum est de 3 centimes. Le Conseil fédéral peut réduire ce taux d’un cinquième au plus pour les véhicules dont le poids total autorisé ne dépasse pas 28 t; c. dans le cas d’une application en fonction des caractéristiques d’émissions au sens de l’art. 6, al. 3, le taux applicable peut être considéré comme une moyenne: il sera relevé pour les véhicules produisant des émissions supé- rieures à la moyenne et réduit pour les véhicules produisant des émissions inférieures à la moyenne. 2 Le Conseil fédéral peut introduire les tarifs de manière échelonnée et les moduler par catégorie de véhicules. Il peut adapter au renchérissement le taux maximal de la redevance prévue à l’al. 1 dès le 1er janvier 2005. 3 Pour l’introduction de la redevance et l’adaptation des tarifs, le Conseil fédéral tient compte: a. des calculs relatifs aux coûts d’infrastructure non couverts ainsi que des coûts et avantages externes du trafic des poids lourds; b. de la compatibilité économique des tarifs de la redevance; c. des effets en matière d’aménagement du territoire et des conséquences sur l’approvisionnement des régions que les chemins de fer ne desservent pas, ou desservent insuffisamment; d. du fait que la redevance contribue à accroître la compétitivité du chemin de fer; e. des effets de la redevance quant aux reports éventuels de trafic sur les axes routiers des pays limitrophes.

Art. 9 Taxation forfaitaire à titre exceptionnel 1 Lorsque le calcul de la redevance sur la base des prestations s’avère impossible ou lorsqu’il entraînerait des frais disproportionnés, il est possible de percevoir, à titre exceptionnel, des redevances forfaitaires. Il ne doit en résulter ni diminution du produit de la redevance, ni distorsions de la concurrence. 2 Le Conseil fédéral règle les critères et les modalités de la taxation forfaitaire.

Section 4 Perception de la redevance Art. 10 Exécution

1 Le Conseil fédéral règle l’exécution.

2 Il peut requérir l’aide des cantons et d’organismes privés.

Art. 11 Etablissement du kilométrage

1 L’assujetti est tenu de collaborer à l’établissement du kilométrage.

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2 Le Conseil fédéral peut prescrire le montage d’appareils ou le recours à d’autres instruments permettant une saisie infaillible du kilométrage. Dans la mesure du possible, les appareils installés doivent être compatibles avec les équipements pres- crits par l’UE. 3 En l’absence d’indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d’office.

Art. 12 Naissance et extinction de l’obligation fiscale 1 L’obligation fiscale relative aux véhicules suisses naît le jour de l’admission du véhicule à la circulation. Elle s’éteint le jour où les plaques d’immatriculation sont restituées ou le permis de circulation annulé. 2 L’obligation fiscale relative aux véhicules étrangers naît lors de leur entrée sur le territoire suisse et s’éteint au plus tard lors de leur sortie. La créance fiscale devient exigible au plus tard au moment de la sortie de Suisse.

Art. 13 Période fiscale La redevance est perçue au moins une fois par année.

Art. 14 Dispositions particulières relatives à la procédure 1 Le Conseil fédéral peut prévoir le paiement anticipé, la fourniture de sûretés ou de garanties ainsi que des procédures simplifiées. 2 Les art. 123 et 124 de la loi fédérale sur les douanes3 concernant le dépôt de sûre- tés sont applicables par analogie. 3 Les décisions entrées en force concernant la créance fiscale sont assimilées à des jugements exécutoires au sens des art. 80 ss de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite4.

Art. 15 Prescription 1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile où elle est devenue exigible. Les durées de prescription plus longues du droit pénal sont réservées. 2 Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter du paiement indu de la créance. 3 La prescription est interrompue par toute mise en demeure ou rectification émanant de l’autorité compétente; elle est suspendue tant que l’assujetti ne peut pas être poursuivi en Suisse.

4 Dans tous les cas, la créance fiscale s’éteint après quinze ans.

3 RS 631.0 4 RS 281.1

Redevance sur le trafic des poids lourds. LF RO 2000

Art. 16 Entraide judiciaire et obligation de notifier 1 Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi se prêtent assistance dans l’accomplissement de leur tâche; elles se communiquent les informations requises et s’accordent mutuellement, sur demande, l’accès aux documents officiels. 2 Les autorités de police et de taxation de la Confédération, des cantons et des com- munes communiquent sur demande toutes les informations nécessaires aux autorités chargées d’exécuter la présente loi. 3 Les organes administratifs de la Confédération et des cantons qui, au cours de leurs activités usuelles, constatent une infraction ou en sont informés sont tenus de la dénoncer à l’autorité de taxation. 4 L’assistance judiciaire entre les autorités fédérales et cantonales se fonde sur l’art. 30 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif5.

Art. 17 Remise de la redevance 1 L’autorité de taxation peut dispenser totalement ou partiellement l’assujettien situation de détresse du paiement des montants dus lorsque le paiement de l’impôt ou de l’intérêt entraînerait une rigueur excessive.

2 La demande de remise, dûment motivée, doit parvenir à l’autorité compétente un

an au plus à compter de la décision de taxation. La décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Direction générale des douanes.

Art. 18 Statistique Les données relatives au kilométrage peuvent être utilisées à des fins statistiques dans le respect de la protection des données.

Section 5 Utilisation du produit de la redevance Art. 19 1 Un tiers du produit net est destiné aux cantons au titre d’une dépense liée, tandis que les deux autres tiers restent acquis à la Confédération. 2 La part de la Confédération au produit net est destinée en premier lieu au finance- ment des grands projets ferroviaires, au sens de l’art. 23 des dispositions transitoires de la constitution, ainsi qu’à la couverture des coûts non couverts du trafic routier qu’elle supporte. 3 Les cantons utilisent en priorité leur part au produit net pour couvrir leurs dépenses dans le domaine des coûts non couverts du trafic routier. 4 Lors de la répartition des contributions entre les cantons conformément à l’al. 1, il sera tenu compte des répercussions les plus lourdes de la redevance sur les régions

5 RS 313.0

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de montagnes et les régions périphériques. La répartition s’opère pour le reste en fonction des critères suivants: a. la longueur du réseau des routes ouvertes au trafic motorisé; b. les charges des cantons dans le domaine des routes; c. la population des cantons; d. l’imposition des véhicules à moteur.

Section 6 Dispositions pénales et voies de droit Art. 20 Fraude ou mise en péril de la redevance 1 Celui qui, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, compromet la procédure de taxation légale, obtient indûment un avantage ou un remboursement ou communique des informa- tions erronées lors d’une demande de remboursement sera puni d’une amende allant jusqu’à cinq fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l’avantage illicitement obtenu. En cas de négligence, l’amende va jusqu’à trois fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l’avantage illicite. Les art. 14 à 16 du droit pénal administratif6 sont réservés. L’amende se monte à

100 francs au moins.

2 Si le montant soustrait ou mis en péril ne peut pas être établi avec certitude, il sera procédé à une estimation d’office.

3 La tentative et la complicité sont punissables.

4 Si un acte constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de la redevance et une infraction à d’autres dispositions fédérales régissant des redevances poursui- vies par l’Administration des douanes ou une infraction douanière, c’est la peine applicable à l’infraction la plus grave qui est prononcée; celle-ci sera aggravée proportionnellement.

Art. 21 Autres infractions Les art. 14 à 17 du droit pénal administratif7 sont également applicables dans le cas de la procédure cantonale.

Art. 22 Poursuite pénale 1 La poursuite et le jugement d’infractions impliquant des véhicules suisses incom- bent aux autorités cantonales. 2 L’Administration fédérale des douanes poursuit et juge les infractions impliquant des véhicules étrangers conformément à la loi fédérale sur le droit pénal administra-

6 RS 313.0 7 RS 313.0 8 RS 313.0

Redevance sur le trafic des poids lourds. LF RO 2000

Art. 23 Voies de droit

1 Dans la mesure où l’exécution incombe aux cantons, la décision de la première

instance cantonale peut faire l’objet d’un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.

2 Dans la mesure où l’exécution incombe aux autorités douanières, la décision du

Bureau des douanes peut faire l’objet d’un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours. 3 La décision de la Direction générale des douanes peut faire l’objet d’un recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de douanes.

4 Au demeurant, la procédure de recours se fonde sur les dispositions générales

régissant l’organisation judiciaire fédérale, en particulier sur la loi fédérale relative à la procédure administrative9 et sur la loi fédérale d’organisation judiciaire 10.

Section 7 Dispositions finales Art. 24 Abrogation du droit en vigueur 1 La redevance prévue à l’art. 21 des dispositions transitoires de la constitution est supprimée conformément à l’al. 8 de cette disposition. 2 L’entrée en vigueur de la loi entraîne l’abrogation de l’ordonnance du 26 octobre

199411 relative à la redevance sur le trafic des poids lourds.

Art. 25 Disposition transitoire Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une base constitutionnelle relative à l’utilisation pré- vue à l’art. 19, al. 2, du produit de la redevance, cette utilisation est régie par l’art. 36quater de la constitution.

Art. 26 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 19 décembre 1997 Conseil national, 19 décembre 1997 Le président: Zimmerli Le président: Leuenberger Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

9 RS 172.021 10 RS 173.110 11 RO 1994 2509, 1995 4425

Redevance sur le trafic des poids lourds. LF RO 2000

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur

1 La présente loi a été acceptée par le peuple le 27 septembre 1998 12.

2 L’art. 11, al. 2, entre en vigueur le 1er février 2000. Les autres dispositions entre- ront en vigueur ultérieurement.

23 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

12 FF 1998 4852