AS 2000 994
Convention instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE). Décision du Conseil AELE n<sup>o</sup> 5/1996
Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Echange (AELE)
Décision du Conseil no 5/1996 concernant la modification de l’Annexe B de la Convention de l’AELE
Adoptée le 16 décembre 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1997
Le ConseiI - Vu l’art. 4, al. 5 de la Convention; Conscients que les mêmes dispositions concernant les règles d’origine que celles qui figurent dans les présentes décisions s’appliquent depuis le 1 er janvier 1997 aux relations entre les Etats membres et la Communauté européenne, décide:
1. L’Annexe B est remplacé par le texte figurant en annexe de la présente déci- sion.
2. La présente décision entre en vigueur le 1 er janvier 1997.
3. Le Secrétaire général dépose le texte de la présente décision, annexe com-
prise, auprès du gouvernement de la Norvège.
Décision adoptée lors de la 18e réunion du Conseil de l’AELE, le 16 décembre 1996, à Genève.
RS 0.632.31
994 1999-4095
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Annexe
Annexe B relative aux règles d’origine Titre I Dispositions générales
Art. 1 Définitions Aux fins de la présente annexe, on entend par: a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques; b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit; c) «produit», le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieure- ment au cours d’une autre opération de fabrication; d) «marchandises», les matières et les produits; e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’art. VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l’OMC); f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de l’un des Etats membres dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être res- tituées lorsque le produit obtenu est exporté; g) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l’un des Etats membres; h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis; i) «valeur ajoutée», le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui ne sont pas originaires du pays où ces produits sont obtenus; j) «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de dési- gnation et de codification des marchandises, dénommé dans la présente an- nexe «système harmonisé» ou «SH»; k) «classé», le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée;
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l) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique; m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales; n) «unités de compte», l’unité de compte européenne (ECU).
Titre II Définition de la notion de «produits originaires»
Art. 2 Conditions générales 1. Pour l’application de la convention, sont considérés comme produits originaires d’Islande ou de Norvège: a) les produits entièrement obtenus en Islande ou en Norvège au sens de l’art. 5 de la présente annexe; b) les produits obtenus en Islande ou en Norvège et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues à condition: i) que ces matières aient fait l’objet en Islande ou en Norvège d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 6 de la présente annexe; ou ii) que ces matières soient originaires d’Islande, de Norvège ou de Suisse au sens de la présente annexe. c) les marchandises originaires de l’EEE au sens du protocole 4 de l’accord sur l’Espace économique européen. 2. Pour l’application de cette convention, sont considérés comme produits originai- res de Suisse: a) les produits entièrement obtenus en Suisse au sens de l’art. 5 de la présente annexe; b) les produits obtenus en Suisse et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues à condition: i) que ces matières aient fait l’objet en Suisse d’ouvraisons ou de trans- formations suffisantes au sens de l’art. 6 de la présente annexe: ou ii) que ces matières soient originaires d’Islande ou de Norvège au sens de la présente annexe. 3. Nonobstant les dispositions du sous-par. 1 (b)(ii) et 2 (b)(ii), les produits origi- naires d’un Etat membre qui sont exportés d’un Etat membre vers un autre en l’état ou après avoir subi dans l’Etat membre d’exportation des ouvraisons ou des trans- formations n’allant pas au delà de celles visées à l’art. 7 de cette annexe conservent leur origine. 4. Pour l’application du par. 3, lorsque des produits originaires de deux ou plusieurs Etats membres sont utilisés et que ces produits on subi dans l’Etat d’exportation des
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ouvraisons ou transformations n’allant pas au-delà de celles visées à l’art. 7 de cette annexe, l’origine est déterminée par le produit dont la valeur est la plus élevée.
Art. 3 (Cette annexe ne contient pas d’art. 3)
Art. 4 Cumul diagonal de l’origine 1. Sans préjudice des par. 2 et 3, les matières qui sont originaires de la Commu- nauté européenne, de Bulgarie, de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de la République slovaque, de Roumanie, de Lettonie, de Lituanie, d’Estonie ou de Slovénie au sens des accords conclus par les Etats membres avec ces pays sont considérées comme des matières originaires de l’un des Etats membres si elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n’est pas nécessaire que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes. 2. Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu du par. 1 ne continuent à être considérés comme des produits originaires de l’un des Etats membres que si la valeur qui y a été ajoutée dépasse la valeur des matières utilisées originaires de n’importe quel autre pays ou de la Communauté européenne visé au par. 1. Si ce n’est pas le cas, les produits concernés sont considérés comme originai- res de la Communauté européenne ou du pays visé au par. 1 où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur. Il n’est pas tenu compte, dans l’attribution de l’origine, des matières originaires des autres pays visés au par. 1 ou de la Communauté européenne, ayant fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes dans l’un des Etats membres. 3. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué que si les matières utili- sées obtiennent le caractère originaire en application des règles d’origine qui sont conformes aux règles de l’appendice II de la présente annexe.
Art. 5 Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus sur le territoire de l’un des Etats
membres: a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d’océans; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales des Etats membres par leurs navires; g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
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h) les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières pre- mières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au recha- page ou ne pouvant être utilisés que comme déchets; i) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux ter- ritoriales, pour autant que les Etats membres aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol; k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits vi- sés aux points a) à j). 2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au par. 1 points f) et g) ne sont applicables qu’aux navires et navires-usines: a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre; b) qui battent pavillon d’un Etat membre; c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants d’un Etat membre ou à une société dont le siège principal est situé dans l’un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d’administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d’un Etat membre et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats; d) dont l’état-major est composé de ressortissants d’un Etat membre; et e) dont l’équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de res- sortissants d’un Etat membre.
Art. 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1. Pour l’application de l’art. 2, les produits non entièrement obtenus sont considé- rés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l’appendice II sont remplies. Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par la présente convention, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d’un autre produit, les condi- tions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication. 2. Nonobstant le par. 1, les matières non originaires qui, conformément aux condi- tions indiquées sur la liste pour un produit déterminé ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l’être, à condition que: a) leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit;
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b) l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé.
3. Les par. 1 et 2 s’appliquent sous réserve de l’art. 7.
Art. 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes 1. Sans préjudice du par. 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont consi- dérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l’art. 6 soient ou non remplies: a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigé- ration, mise dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires); b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classe- ment, d’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage; c) i) les changements d’emballage et les divisions et réunions de colis; ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de condi- tionnement; d) l’apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes ou d’autres signes distinctifs similaires; e) le simple mélange de produits, même d’espèces différentes, dès lors qu’un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions éta- blies par la présente annexe pour pouvoir être considérés comme originaires d’un Etat membre; f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f); h) l’abattage des animaux. 2. Toutes les opérations effectuées soit dans un Etat AELE, soit sur le territoire d’un Etat membre sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considé- rée comme insuffisante au sens du par. 1.
Art. 8 Unité à prendre en considération 1. L’unité à prendre en considération pour l’application de la présente annexe est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
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Il s’ensuit que : a) lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l’ensemble cons- titue l’unité à prendre en considération; b) lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente annexe s’appliquent à chacun de ces produits considérés indivi- duellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les
emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considé- rés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.
Art. 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une ma- chine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
Art. 10 Assortiments Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont consi- dérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur compo- sition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Art. 11 Eléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: a) énergie et combustibles; b) installations et équipements; c) machines et outils; d) marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la com- position finale du produit.
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Titre III Conditions territoriales
Art. 12 Principe de territorialité 1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans un Etat membre, sous réserve de l’art. 4 et du par. 3 ci-dessous.
2. Si des marchandises originaires exportées d’un Etat membre vers un pays autre
que Etat membre y sont retournées, sous réserve de l’art. 4, elles doivent être consi- dérées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfac- tion des autorités douanières: a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été ex- portées; et b) qu’elles n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées. 3. L’acquisition du caractère originaire sur le territoire de l’un des Etats membres dans les conditions énoncées dans le titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou une transformation effectuée en dehors de l’Etat membre concerné sur les matières exportées de ce dernier et ultérieurement réimportées, à condition que: a) lesdites matières soient entièrement obtenues sur le territoire de l’un des Etats membres ou y aient subi une ouvraison ou une transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l’art. 7 avant d’être expor- tées, et b) il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: i) que les marchandises réimportées résultent de l’ouvraison ou de la transformation des matières exportées, et ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de l’Etat membre concer- né par l’application du présent article n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué. 4. Pour l’application du par. 3, les conditions énoncées dans le titre II en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de l’Etat membre concerné. Néanmoins, lors- que, dans la liste de l’appendice II, une règle fixant la valeur maximum de toutes les matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final concerné, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de l’Etat membre concerné et la valeur totale ajoutée acquise en dehors de ce territoire par l’application du présent article, considérées conjointement, ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5. Pour l’application des par. 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale»
l’ensemble des coûts accumulés en dehors de l’Etat membre concerné, y compris la valeur totale des matières qui y ont été ajoutées.
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6. Les par. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les condi- tions énoncées dans la règle pertinente figurant sur la liste de l’appendice II et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu’en applica- tion de la tolérance générale de l’art. 6 par. 2. 7. Les par. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé.
Art. 13 Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par la convention est applicable uniquement aux
produits remplissant les conditions de la présente annexe qui sont transportés direc- tement entre les Etats membres ou par les territoires des autres pays visés à l’art. 4 ou de la Communauté européenne. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s’effectuer en empruntant d’autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état. Le transport par canalisation des produits originaires peut s’effectuer en empruntant des territoires autres que ceux des Etats membres. 2. La preuve que les conditions visées au par. 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d’importation: a) soit d’un document de transport unique sous le couvert duquel s’est effec- tuée la traversée du pays de transit; b) soit d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant: i) une description exacte des produits; ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; c) soit, à défaut, de tous documents probants.
Art. 14 Expositions
1. Les produits originaires d’un Etat membre envoyés pour être exposés en dehors
des pays visés à l’art. 4 ou de la Communauté européenne et qui sont vendus et importés, à la fin de l’exposition, dans un autre Etat membre bénéficient à l’importation des dispositions de la convention pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières: a) qu’un exportateur a expédié ces produits d’un Etat membre vers le pays de l’exposition et les y a exposés;
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b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans un autre Etat membre; c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette ex- position. 2. Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux disposi- tions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indi- quées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés. 3. Le par. 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publi- ques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commer- ciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
Titre IV Ristourne ou exonération des droits de douane
Art. 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits
originaires d’un Etat membre ou d’un des autres pays visés à l’art. 4 ou de la Com- munauté européenne, pour lesquelles une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans un Etat membre d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. 2. L’interdiction visée au par. 1 s’applique à tout arrangement en vue du rembour- sement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables dans un Etat membre aux matières mises en oeuvre dans le processus de fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non- paiement s’applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la libre circulation dans l’Etat membre concerné.
3. L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir
produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
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4. Les par. 1 à 3 s’appliquent également aux emballages au sens de l’art. 8 par. 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l’art. 9 et aux produits d’assortiments au sens de l’art. 10, qui ne sont pas originaires. 5. Les par. 1 à 4 s’appliquent uniquement aux matières couvertes par la convention. En outre, elles ne font pas obstacle à l’application d’un système de restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, applicable à l’exportation conformément aux dispositions de la convention.
Titre V Preuve de l’origine
Art. 16 Conditions générales 1. A l’importation sur le territoire d’un Etat membre, les produits originaires au sens de la présente annexe bénéficient des dispositions de la présente convention, sur présentation: a) soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’appendice III; b) soit, dans les cas visés à l’art. 21 par. 1, d’une déclaration, dont le texte fi- gure à l’appendice IV, établie par l’exportateur sur une facture, un bon de li- vraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»). 2. Nonobstant le par. 1, les produits originaires au sens de la présente annexe sont admis, dans les cas visés à l’art. 26, au bénéfice de la convention sans qu’il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.
Art. 17 Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. 2. A cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l’appendice III. Ces formulaires sont complétés dans une langue officielle des Etats membres ou en anglais, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être bâtonné. 3. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchan- dises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités doua-
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nières du pays d’exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des pro- duits concernés ainsi que l’exécution de toutes les autres conditions prévues par la présente annexe. 4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un Etat membre si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un Etat membre ou de l’un des autres pays visés à l’art. 4 ou de la Communauté européenne et remplissent les autres conditions pré- vues par la présente annexe. 5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les me- sures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies. A cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doi- vent aussi veiller à ce que les formulaires visés au par. 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses. 6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat. 7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.
Art. 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori 1. Nonobstant l’art. 17 par. 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte: a) s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou b) s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques. 2. Pour l’application du par. 1, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande. 3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 a posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. 4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d’une des men- tions suivantes:
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‹NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT›, ‹DELIVRE A POSTERIORI›, ‹RILASCIATO A POSTERIORI›, ‹ISSUED RETROSPECTIVELY›, ‹ÚTGEFID EFTIR Á›, ‹UTSTEDT SENERE›. 5. La mention visée au par. 4 est apposée dans la case «Observations»» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Art. 19 Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur posses- sion.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d’une des mentions suivantes:
‹DUPLIKAT›, ‹DUPLICATA›, ‹DUPLICATO›, ‹DUPLICATE›, ‹EFTIRRIT›. 3. La mention visée au par. 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.
Art. 20 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans un Etat membre, il est possible de remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans un Etat membre. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les pro- duits.
Art. 21 Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture 1. La déclaration sur facture visée à l’art. 16 par. 1 point b) peut être établie: a) par un exportateur agréé au sens de l’art. 22; b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis conte- nant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6000 unités de compte. 2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un Etat membre ou de l’un des autres pays visés à l’art. 4 ou de la Communauté européenne, et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe. 3. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et
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apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies. 4. L’exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’appendice IV, en utilisant l’une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de
l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’art. 22 n’est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. 6. Une déclaration sur facture peut être établie par l’exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l’Etat d’importation n’intervienne pas plus de deux ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte.
Art. 22 Exportateur agréé 1. Les autorités douanières de l’Etat d’exportation peuvent autoriser tout exporta- teur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exporta- tions de produits couverts par la convention et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente annexe, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur
agréé à toutes conditions qu’elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro
d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles
doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au par. 1, ne remplit plus les conditions visées au par. 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.
Art. 23 Validité de la preuve de l’origine 1. Une preuve de l’origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.
2. Les preuves de l’origine qui sont produites aux autorités douanières du pays
d’importation après expiration du délai de présentation prévu au par. 1 peuvent être
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acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. 3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.
Art. 24 Production de la preuve de l’origine Les preuves de l’origine sont produites aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application de la convention.
Art. 25 Importation par envois échelonnés Lorsqu’à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d’importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.
Art. 26 Exemptions de la preuve de l’origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une
preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente annexe et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle décla- ration. En cas d’envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importa-
tions qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupa- tion d’ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 unités de
compte en ce qui concerne les petits envois ou 1200 unités de compte en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Art. 27 Documents probants Les documents visés à l’art. 17 par. 3 et à l’art. 21 par. 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être
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considérés comme des produits originaires d’un Etat membre ou de l’un des autres pays visés à l’art. 4 ou de la Communauté européenne et satisfont aux autres condi- tions de la présente annexe, peuvent notamment se présenter sous les formes sui- vantes: a) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans un Etat membre où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans un Etat membre, établis ou délivrés dans l’Etat membre concerné où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le ca- ractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un autre Etat membre conformément à la présente annexe, ou dans un des autres pays visés à l’art. 4 ou de la Communauté européenne conformément aux règles d’origine qui concordent avec les règles de la présente annexe.
Art. 28 Conservation des preuves de l’origine et des documents probants 1. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat EUR.1 doit conserver pen- dant trois ans au moins les documents visés à l’art. 17 par. 3. 2. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l’art. 21 par. 3. 3. Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l’art.
17 par. 2.
4. Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont pré- sentés.
Art. 29 Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce docu- ment correspond au produit présenté. 2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de na- ture à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
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Art. 30 Montants exprimés en unités de compte
1. Les montants en monnaie nationale du pays d’exportation équivalant aux mon-
tants exprimés en unités de compte sont fixés par le pays d’exportation et communi- qués aux autres Etats membres.
2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le
pays d’importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la mon- naie du pays d’exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d’un autre Etat membre ou d’un autre pays visé à l’art. 4 ou d’un pays membre de la Communauté européenne, le pays d’importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans
cette monnaie nationale des montants exprimés en unités de compte au premier jour ouvrable du mois d’octobre 1996.
4. Les montants exprimés en unités de compte et leur contre-valeur dans les mon-
naies nationales des Etats membres font l’objet d’un réexamen par le Conseil sur demande d’un Etat membre. Lors de ce réexamen, le Conseil veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cette fin, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en unités de compte.
Titre VI Méthodes de coopération administrative
Art. 31 Assistance mutuelle Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, les Etats membres se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats EUR.1 ou des déclara- tions sur facture et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits docu- ments.
Art. 32 Contrôle de la preuve de l’origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou
chaque fois que les autorités douanières de l’Etat d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente annexe. 2. Pour l’application du par. 1, les autorités douanières du pays d’importation ren- voient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l’Etat d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justi- fient une enquête. A l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournis-
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sent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile. 4. Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l’attente des résultats du con- trôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesu- res conservatoires jugées nécessaires. 5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des pro- duits originaires d’un Etat membre ou de l’un des autres pays visés à l’art. 4 ou de la Communauté européenne, et remplissent les autres conditions prévues par la pré- sente annexe. 6. En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Art. 33 Règlement des litiges Lorsque des litiges survenus à l’occasion des contrôles visés à l’art. 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d’interprétation de la présente annexe, ils sont soumis au Conseil. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l’importateur et les autorités doua- nières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation dudit pays.
Art. 34 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un docu- ment contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au béné- fice du régime préférentiel.
Art. 35 Zones franches
1. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les
produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjour- nent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.
2. Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires d’un Etat membre
importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un
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nouveau certificat EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la pré- sente annexe.
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Appendice I
Notes introductives Le texte de ces notes introductives correspond au texte publié au RO 1998 1276 ss.
Appendice II
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire Le texte de ces notes introductives correspond au texte publié au RO 1998 1283 ss.
Appendice III
Certificat de circulation EUR. 1 et demande de certificat Le texte et le formulaire de ces notes introductives correspondent au texte et au formulaire publiés au RO 1998 1376 ss.
Appendice IV
Déclaration sur facture La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version française L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° . . . (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle . . . (2).
Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No . . . (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin (2).
1 Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé conformément à l’art. 34, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être reporté à cet endroit. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses peuvent être omis ou l’espace demeurer libre.
2 L’origine des marchandises doit être indiquée.
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Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. . . . (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht ande- res angegeben, präferenzbegünstigte . . . Ursprungswaren sind (2).
Version italienne L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. . . . (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di ori- gine preferenziale . . . (2).
Version islandaise Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. . . . (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af . . . fríðindaup- pruna (2).
Version norvégienne Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autori- sasjonsnr. . . . (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har . . . preferanseopprinnelse (2).
(Lieu et date)
(Signature de l’exportateur et nom du signa- taire en caractère d’imprimerie)
1 Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé conformément à l’art. 34, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être reporté à cet endroit. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses peuvent être omis ou l’espace demeurer libre.