AS 2001 1058
Ordonnance sur l'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs dans les rapports intercantonaux
Ordonnance sur l’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs dans les rapports intercantonaux
du 9 mars 2001
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 74 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)1, arrête:
Art. 1 Transfert de domicile entre cantons ayant des systèmes d’imposition dans le temps différents Les dispositions de droit cantonal réglant l’assujettissement dans le temps en cas de transfert de domicile entre la Suisse et l’étranger sont également applicables lors d’un transfert de domicile entre cantons ayant des systèmes d’imposition dans le temps différents.
Art. 2 Contribuables assujettis à l’impôt dans plusieurs cantons
1 En cas d’assujettissement à l’impôt à raison du rattachement économique dans
d’autres cantons que ceux du domicile ou du siège du contribuable, la procédure de taxation se déroule aussi dans ces autres cantons. 2 Le contribuable assujetti à l’impôt dans plusieurs cantons peut y remplir son obli- gation de déposer une déclaration d’impôt par la remise d’une copie de la déclara- tion d’impôt du canton du domicile ou du siège. Est réservé le cas où le canton de domicile et l’autre canton n’ont pas le même système d’imposition dans le temps. 3 L’autorité de taxation du canton du domicile ou du siège porte gratuitement à la connaissance des autorités de taxation des autres cantons le contenu de la taxation, y compris la répartition intercantonale et d’éventuelles modifications apportées à la déclaration d’impôt.
4 La procédure est régie par le droit cantonal de procédure.
Art. 3 Compétence dans des cas particuliers Sont assimilés au canton du domicile ou du siège, au sens de l’art. 2: a. le canton où se trouvent les éléments imposables les plus importants du contribuable, en cas d’assujettissement à l’impôt à raison du rattachement économique dans plusieurs cantons et en l’absence d’un assujettissement à raison du rattachement personnel en Suisse;
RS 642.141 1 RS 642.14
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Ordonnance sur l’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts RO 2001 directs dans les rapports intercantonaux
b. le canton du siège de la personne morale à la fin de la période fiscale, en cas de transfert du siège d’un canton à un autre au cours de cette période (art. 22, al. 1, LHID); c. le canton de domicile à la fin de la période fiscale, en cas d’application de l’art. 38, al. 4, LHID dans des cantons appliquant le système de la taxation annuelle postnumerando.
Art. 4 Imposition à la source Le transfert dans un autre canton du domicile des personnes imposables selon les art. 32, 33 et 34, al. 2, LHID a sur l’imposition du revenu de l’activité lucrative dépendante les mêmes effets qu’un transfert de domicile à l’étranger ou qu’une élection de domicile en Suisse.
Art. 5 Obligations de procédure en cas de remploi immobilier intercantonal 1 En cas de remploi immobilier au sens des art. 8, al. 4, 12, al. 3, let. d et e, et 24, al. 4, LHID dans un autre canton, le contribuable doit fournir aux autorités de taxa- tion de chacun des cantons concernés les renseignements et pièces justificatives concernant l'opération de remploi dans son ensemble.
2 Le canton qui accorde le remploi immobilier communique sa décision aux autori-
tés de taxation du canton où l’immeuble acquis en remploi est situé.
Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2001.
9 mars 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président du la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz