AS 2001 1065
Ordonnance 1 du DFF relative à l'imputation forfaitaire d'impôt
Ordonnance 1 du DFF relative à l’imputation forfaitaire d’impôt
Modification du 23 mars 2001
Le Département fédéral des finances arrête:
I L’ordonnance 1 du DFF du 6 décembre 1967 relative à l’imputation forfaitaire d’im- pôt1 est modifiée comme suit:
Art. 1 à 3 Abrogés
Art. 4, al. 2, 1re phrase, et al. 3, 1re phrase
2 Pour le calcul du montant maximum en relation avec des dividendes touchés par
des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives, la déduction des frais est fixée à 5 % des dividendes comptabilisés. ... 3 Pour le calcul du montant maximum en relation avec des redevances de licences, la déduction des intérêts passifs et des frais (art. 11, al. 1, de l’ordonnance du Conseil fédéral) est fixée à la moitié du montant brut de ces revenus. ...
II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.
III 1 La présente modification s’applique aux revenus échus après le 31 décembre 2000.
23 mars 2001 Département fédéral des finances:
Kaspar Villiger
1 RS 672.201.1
2001-0256 1065
Imputation forfaitaire d’impôt – O1 du DFF RO 2001
Annexe (art. 5)
Titre du ch. I I. Tarif d’imputation pour les cantons avec impositon bisanuelle praenumerando
Ch. III III. Art. 9 de l’ordonnance du Conseil fédéral, dans sa teneur du 6 décembre 1967
Art. 9 1 Sous réserve de l’art. 10, le montant maximum est calculé sur la base du taux de l’impôt qui correspond à la charge que représentent pour le bénéficiaire des revenus les impôts suisses sur le revenu dus pour l’année d’échéance. 2 Le taux de l’impôt déterminant en vertu de l’al. 1 est fixé à la manière suivante:
a. pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les so- ciétés à responsabilité limitée, les coopératives, les associations et les fonda- tions: par l’addition des taux d’impôts sur le revenu perçus par la Confédé- ration, le canton et la commune, et dus pour l’année d’échéance dans la commune de leur siège; b. pour les personnes physiques et les sociétés en nom collectif et en comman- dite: sur la base d’un tarif uniforme que le Département fédéral des finances établit en prenant en considération la charge fiscale moyenne en Suisse; pour les cantons et les communes dont la charge fiscale s’écarte notablement de la moyenne, le Département fédéral des finances pourra prévoir, d’entente avec les cantons concernés, des coefficients de correction. 3 Si l’assujettissement ne s’étendait qu’à une partie de l’année d’échéance, le mon- tant maximum doit être réduit proportionnellement à ce laps de temps.
4 Le montant maximum calculé de façon simplifiée ne peut excéder la somme des
impôts suisses sur le revenu dus pour l’année d’échéance.
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