AS 2001 1130
Ordonnance de la CFB sur les fonds de placement
Ordonnance de la CFB sur les fonds de placement (OFP–CFB)
du 24 janvier 2001
La Commission fédérale des banques (CFB), vu les art. 43, al. 2, et 53, al. 4, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement (LFP)1 (loi), vu l’art. 62, al. 1, de l’ordonnance du 19 octobre 1994 sur les fonds de placement (OFP)2, arrête:
Titre 1 Prescriptions en matière de placement Chapitre 1 Fonds en valeurs mobilières Section 1 Instruments financiers dérivés
Art. 1 Définitions 1 Sont réputés instruments financiers dérivés (dérivés) au sens de l’art. 36 de l’OFP, les contrats financiers dont la valeur dépend du prix de valeurs mobilières au sens de l’art. 32, al. 1, de la loi ou de taux de référence, tels que des taux d’intérêt, des cours de devises et des indices.
2 Au sens de la présente section, on entend par:
a. dérivé au sens strict:
1. les dérivés tels que:
– les options call ou put sur une action, sur un panier d’actions, sur un indice d’actions, sur un future sur actions ou un indice d’actions, sur un swap sur actions, sur une obligation, sur un taux d’intérêt, sur un indice obligataire ou de taux d’intérêt, sur un future ou un swap sur taux d’intérêt, sur une devise, sur un future ou un swap sur devises, – les swaps sur actions, sur taux d’intérêt ou sur devises, – les forwards ou les futures sur une action, sur un panier ou un indice d’actions, sur une obligation, sur un indice obligataire ou de taux d’intérêt, ou sur une devise, – les forwards rate agreements (opérations à terme sur taux d’intérêt).
RS 951.311.1
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2. Le dérivé au sens strict peut être:
– standardisé ou non standardisé (sur mesure), – un papier-valeur (warrant) ou un droit-valeur, – négocié en bourse ou sur un autre marché réglementé, ouvert au public, ou OTC (over-the-counter). b. sous-jacent: une valeur mobilière ou un taux de référence qui sert de base à un dérivé. c. combinaison: une liaison de plusieurs dérivés au sens strict ayant le ou les mêmes sous-jacents. d. dérivé exotique: une position sur dérivé dont le fonctionnement ne peut être décrit ni par un dérivé au sens strict ni par une combinaison. e. position sur dérivé réduisant l’engagement: une position sur dérivé compa- rable, par son effet économique, à la vente d’un sous-jacent (p. ex. la vente d’une option call, la vente d’un future, l’achat d’une option put ou le côté «pay» d’un swap). f. position sur dérivé augmentant l’engagement: une position sur dérivé com- parable, par son effet économique, à l’achat d’un sous-jacent (p. ex. l’achat d’une option call, l’achat d’un future, la vente d’une option put ou le côté «receive» d’un swap). g. dérivé symétrique: un dérivé dont les potentiels de profit et de perte sont identiques (p. ex. future). h. dérivé asymétrique: un dérivé dont les potentiels de profit et de perte ne sont pas identiques (p. ex. option). Si l’asymétrie est positive, le potentiel de pro- fit est plus grand que le risque de perte (p. ex. option call ou put achetée); si l’asymétrie est négative, c’est le risque de perte qui est plus grand (p. ex. option call ou put vendue). i. forward: une opération à terme non standardisée, négociée OTC, dont les fluctuations de cours ne sont compensées qu’à la liquidation ou à l’échéance. j. future: une opération à terme standardisée, négociée en bourse ou sur un au- tre marché réglementé, ouvert au public, dont la valeur de marché est déter- minée et dont les fluctuations de valeur sont compensées chaque jour (mark- to-market). k. swap: une convention sur l’échange de paiements à certaines dates futures. Le montant de chaque paiement est soit définitivement convenu, soit dépend du cours d’un ou de plusieurs sous-jacents. Les paiements à effectuer repré- sentent le côté «pay» et ceux à recevoir le côté «receive» d’un swap. Le côté «pay» d’une partie à la convention correspond au côté «receive» de la con- trepartie correspondante, et inversement. l. dérivé sur taux d’intérêt: un dérivé sur une obligation, sur un taux d’intérêt ou sur un indice de taux d’intérêt, etc.
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m. valeur du contrat: elle correspond:
1. pour un swap, au produit de la valeur nominale du sous-jacent et du
multiplicateur,
2. pour tous les autres dérivés, au produit de la valeur vénale du sous-
jacent et du multiplicateur. n. multiplicateur: le nombre d’unités du sous-jacent contenues dans un contrat de dérivé (grandeur du contrat). o. liquidité synthétique: les sous-jacents dont le risque de marché est couvert par une position sur dérivé symétrique réduisant l’engagement. p. delta: la modification du prix d’une option par rapport à celle d’une unité de la valeur du sous-jacent (sensitivité). q. duration modifiée: la réduction de la valeur d’un placement à intérêt fixe par l’augmentation de 1 % du rendement à l’échéance, ou inversement (sensiti- vité, exprimée en pour-cent). r. OTC (over-the-counter): la conclusion d’opérations hors bourse ou en de- hors d’un autre marché réglementé, ouvert au public.
Art. 2 Principes 1 L’utilisation de dérivés n’est autorisée que dans les limites d’une bonne gestion de la fortune du fonds et pour la couverture de risques de change.
2 L’utilisation de dérivés n’est permise que si:
a. le dérivé ne conduit pas, par son effet économique, y compris lors de cir- constances de marché extraordinaires, à une modification des caractéristi- ques de placement du fonds telles qu’elles ressortent du règlement et du prospectus du fonds; b. le dérivé, dans l’ensemble, n’exerce pas d’effet de levier sur la fortune du fonds ni ne correspond à une vente à découvert; et c. les sous-jacents des dérivés sont admis comme placements selon le règle- ment du fonds.
Art. 3 Organisation
1 La direction et ses mandataires ne peuvent utiliser des dérivés que:
a. s’ils disposent d’une organisation adéquate; b. si leur personnel est qualifié et peut comprendre et vérifier en tout temps le fonctionnement des dérivés utilisés; et c. s’ils disposent de moyens techniques qui garantissent un fonctionnement ré- gulier. 2 La direction règle l’utilisation des dérivés dans une directive interne. Cette direc- tive doit être actualisée au moins une fois par année.
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3 La directive interne règle les points suivants, dans la mesure où la structure et l’activité de la direction l’exigent: a. organisation:
1. l’organisation structurelle et fonctionnelle,
2. le système de contrôle interne (SCI),
3. l’instruction, la surveillance et le contrôle des mandataires,
4. la procédure d’approbation de la directive;
b. management des risques:
1. l’identification, le traitement et la limitation des risques,
2. les compétences et les limites,
3. la procédure d’évaluation et les simulations de crise;
c. politique de risques:
1. les dérivés qui peuvent être utilisés,
2. les exigences quant aux contreparties,
3. les exigences quant à la liquidité des marchés,
4. les différences entre la durée et/ou la monnaie des moyens proches des
liquidités, d’une part, et des dérivés utilisés, d’autre part, au sens de l’art. 10, al. 3,
5. la gestion de la duration modifiée et du risque de décalage non parallèle
de la courbe de rendement,
6. les exigences quant à la corrélation pour l’utilisation de produits sur in-
dices ou sur paniers et de dérivés sur taux d’intérêt; d. exécution et évaluation:
1. la documentation des opérations,
2. les modèles d’évaluation à utiliser,
3. les données et les sources de données à utiliser.
Art. 4 Publicité 1 Le règlement et le prospectus du fonds de placement doivent décrire les dérivés qui peuvent être utilisés pour la mise en œuvre de la politique de placement. 2 Si des risques qui dépassent ceux de placements directs sont liés à l’utilisation de dérivés ou si l’utilisation de dérivés prend une importance particulière dans la politi- que de placement, les risques correspondants doivent être signalés.
Art. 5 Conclusion 1 La direction conclut les opérations sur dérivés à une bourse ou sur un autre marché réglementé, ouvert au public. 2 Les opérations OTC sont admises si les conditions énoncées aux art. 6 et 7 sont remplies.
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Art. 6 Opérations OTC
1 Les opérations OTC ne peuvent être concluent que sur la base d’un contrat-type
qui correspond aux standards internationaux applicables.
2 La contrepartie doit:
a. être une banque ou un institut financier spécialisés dans ce genre d’opéra- tions; b. garantir une exécution irréprochable de l’opération; et c. remplir les conditions de solvabilité selon l’art. 7, al. 1. 3 Si aucun cours de marché ne peut être obtenu pour un dérivé négocié OTC, il faut:
a. que le prix au moment de l’achat, de la vente et à chaque jour d’évaluation puisse être déterminé de manière transparente; b. que le prix puisse être vérifié en tout temps au moyen de modèles d’éva- luation appropriés et reconnus dans la pratique, et sur la base de la valeur vénale des sous-jacents; c. qu’avant la conclusion de l’opération, des offres concrètes aient été cher- chées au moins auprès de deux contreparties entrant en ligne de compte et que l’offre la plus avantageuse du point de vue de la solvabilité, de la répar- tition des risques et des prestations de service des contreparties soit accep- tée; et d. que la conclusion de l’opération et la fixation du prix soient documentées.
Art. 7 Solvabilité 1 Pour les opérations OTC, la contrepartie ou son garant doivent disposer de la nota- tion minimale en cours d’une agence de notation reconnue par la CFB, à savoir: a. pour les engagements jusqu’à une année, la plus haute notation pour le court terme (p. ex. «P1» ou une notation équivalente); b. pour les engagements de plus d’une année, une notation pour le long terme d’au moins «A-», «A3» ou équivalente. 2 Lorsqu’une contrepartie ou un garant dispose de notations de plusieurs agences de notation reconnues par la CFB, la notation la plus basse est déterminante. 3 Lorsque la notation d’une contrepartie ou d’un garant tombe en dessous de la no- tation minimale requise, les positions ouvertes doivent être dénouées dans un délai raisonnable en tenant compte des intérêts des investisseurs. 4 Les exigences prescrites à l’al. 1 ne sont pas applicables à la banque dépositaire du fonds.
Art. 8 Positions sur dérivés réduisant l’engagement 1 Les positions sur dérivés réduisant l’engagement ne peuvent être utilisées que si:
a. les engagements contractés sont couverts en permanence par les sous- jacents; et
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b. la direction peut disposer en tout temps et sans restrictions de ces sous-ja- cents et que ceux-ci ne font pas l’objet d’une opération de prêt de valeurs mobilières ou de mise ou de prise en pension. 2 Les positions sur dérivés réduisant l’engagement sur un indice ou sur un panier ne peuvent être conclues que s’il existe une étroite corrélation entre la composition de l’indice ou du panier et celle des sous-jacents qui servent de couverture. 3 Les positions sur dérivés sur taux d’intérêt réduisant l’engagement ne peuvent être conclues que si: a. une étroite corrélation entre la solvabilité et la durée existe entre les sous- jacents du dérivé sur taux d’intérêt et le portefeuille d’obligations qui sert de couverture; b. la monnaie du portefeuille d’obligations et celle des dérivés sur taux d’intérêt utilisés sont identiques; et c. le risque de décalage non parallèle de la courbe de rendement est pris en considération.
Art. 9 Couverture des positions sur dérivés réduisant l’engagement 1 Les positions sur dérivés sur des actions et autres titres et droits de participation réduisant l’engagement sont couvertes si le nombre des sous-jacents correspond aux valeurs suivantes: a. pour les options call, les futures et les forwards vendus ou les swaps (côté «pay»), au produit du nombre de contrats et du multiplicateur; b. pour les options put achetées, au produit du nombre de contrats, du multipli- cateur et du montant du delta. Si le delta n’est pas calculé, un delta de un doit être appliqué. 2 Les positions sur dérivés sur des indices d’actions, des paniers d’actions et des de- vises réduisant l’engagement sont couvertes si la valeur vénale des sous-jacents cor- respond aux valeurs suivantes: a. pour les options call, les futures et les forwards vendus ou les swaps (côté «pay»), au produit du nombre de contrats et de la valeur du contrat; b. pour les options put achetées, au produit du nombre de contrats, de la valeur du contrat et du delta. Si le delta n’est pas calculé, un delta de un doit être appliqué. 3 Pour la couverture des positions sur dérivés sur taux d’intérêt réduisant l’en- gagement, les dispositions des al. 1 ou 2 sont applicables. 4 Les positions sur dérivés sur taux d’intérêt réduisant l’engagement ne doivent pas être entièrement couvertes par des sous-jacents si: a. elles sont conclues dans le but de réduire la duration modifiée d’un porte- feuille d’obligations d’un fonds de placement; b. la duration modifiée tant du portefeuille d’obligations que des dérivés sur taux d’intérêt utilisés peut être déterminée de manière exacte; et
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c. la duration modifiée du portefeuille d’obligations, y compris des dérivés sur taux d’intérêt utilisés, ne tombe jamais sous 0 %.
Art. 10 Positions sur dérivés augmentant l’engagement 1 Les positions sur dérivés augmentant l’engagement ne peuvent être utilisées que si:
a. les sous-jacents servant de valeurs de base aux dérivés sont admis comme placements selon le règlement du fonds; et b. les engagements contractés sont couverts en permanence par des moyens proches des liquidités.
2 Par moyens proches des liquidités, on entend:
a. les liquidités au sens de l’art. 32 de l’OFP; b. les titres et les droits de créance dont la durée résiduelle est de douze mois au plus et dont l’émetteur ou le garant remplit les conditions de solvabilité selon l’art. 7, al. 1; c. les liquidités synthétiques; d. les limites de crédit octroyées au fonds de placement mais non utilisées, dans le cadre des limites légales et réglementaires maximales. 3 Si la durée et/ou la monnaie des moyens proches des liquidités et celle(s) des posi- tions sur dérivés augmentant l’engagement diffèrent, les risques qui en découlent doivent être pris en considération.
4 La somme de toutes les positions sur dérivés augmentant l’engagement, calculée
selon l’art. 17, al. 1, ne doit pas dépasser en permanence 49 % de la fortune totale du fonds.
Art. 11 Couverture des positions sur dérivés augmentant l’engagement 1 Les positions sur dérivés sur des actions, autres titres et droits de participation, des indices d’actions et des paniers d’actions augmentant l’engagement sont couvertes si la valeur vénale des moyens proches des liquidités correspond aux valeurs suivantes: a. pour les options call achetées, au produit du nombre de contrats, du multipli- cateur, du prix d’exercice et du delta. Si le delta n’est pas calculé, un delta de un doit être appliqué; b. pour les futures achetés, au produit du nombre de contrats, du multiplicateur et du cours de clôture du jour; c. pour les forwards achetés, au produit du nombre de contrats, du multiplica- teur et du cours à terme payé au moment de la conclusion de l’opération; d. pour les swaps (côté «receive»), au produit du nombre de contrats et de la valeur du contrat; e. pour les options put vendues, au produit du nombre de contrats, du multipli- cateur et du prix d’exercice.
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2 Pour la couverture des positions sur dérivés sur taux d’intérêt augmentant l’en- gagement, les dispositions de l’al. 1 sont applicables. 3 Les positions sur dérivés sur taux d’intérêt augmentant l’engagement ne doivent pas être entièrement couvertes par des moyens proches des liquidités si: a. elles sont conclues dans le but d’augmenter la duration modifiée d’un porte- feuille d’obligations d’un fonds de placement; b. la duration modifiée tant du portefeuille d’obligations que des dérivés sur taux d’intérêt utilisés peut être déterminée de manière exacte; et c. la duration modifiée du portefeuille d’obligations, y compris les dérivés sur taux d’intérêt utilisés, ne dépasse jamais 8 %. Le règlement du fonds peut fixer un montant plus élevé ou moins élevé.
Art. 12 Dérivés sur devises 1 Le côté réduisant l’engagement d’un dérivé sur une devise doit être couvert selon l’art. 9, al. 2. 2 Les placements ou les liquidités au sens de l’art. 32 de l’OFP doivent être admis selon le règlement du fonds dans la monnaie du côté augmentant l’engagement.
3 Les transactions sur une autre monnaie ne sont autorisées que si:
a. sont utilisés exclusivement des dérivés symétriques; b. le même but que par l’utilisation d’une transaction directe est atteint; et c. elles n’engendrent, dans l’ensemble, aucun frais supplémentaire par rapport à une transaction directe.
Art. 13 Combinaisons 1 La direction peut utiliser une combinaison si ses différentes parties remplissent les conditions de la présente ordonnance. 2 Si le delta d’une combinaison est toujours entre moins un et zéro pour tout l’éven- tail de prix des sous-jacents, il peut être dérogé à l’al. 1 comme suit: a. Des positions sur dérivés réduisant l’engagement de la combinaison, seul ce- lui ayant le prix d’exercice le plus bas doit être couvert par des sous-jacents. Dans ce cas, un delta de un doit être appliqué. b. Les positions sur dérivés augmentant l’engagement d’une combinaison ne doivent pas être couvertes par des moyens proches des liquidités. c. La combinaison ne doit pas être prise en compte dans les limites légales et réglementaires maximales prescrites à l’art. 17, al. 1. d. Des dérivés au sens strict de la combinaison, seul celui ayant le produit le plus élevé du nombre de contrats et de la valeur du contrat doit être pris en compte avec ce produit, multiplié par moins un, dans les limites réglemen- taires minimales prescrites à l’art. 17, al. 2.
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3 Si le delta d’une combinaison est toujours entre zéro et un pour tout l’éventail de prix des sous-jacents, il peut être dérogé à l’al. 1 comme suit: a. Les positions sur dérivés réduisant l’engagement d’une combinaison ne doi- vent pas être couvertes par des sous-jacents. b. Des positions sur dérivés augmentant l’engagement d’une combinaison, seul celui ayant le prix d’exercice le plus élevé doit être couvert par des moyens proches des liquidités. Dans ce cas, un delta de un doit être appliqué. c. Des dérivés au sens strict de la combinaison, seul celui ayant le produit le plus élevé du nombre de contrats et de la valeur du contrat doit être pris en compte avec ce produit dans les limites légales et réglementaires maximales prescrites à l’art. 17, al. 1. d. La combinaison ne doit pas être prise en compte dans les limites ré- glementaires minimales prescrites à l’art. 17, al. 2.
Art. 14 Dérivés exotiques
1 La direction ne peut utiliser un dérivé exotique que si elle:
a. peut calculer le delta minimal et maximal de l’éventail de prix des sous- jacents; et b. connaît son fonctionnement et les facteurs qui influencent son prix. 2 Lorsque le delta maximal est positif, le dérivé exotique, pondéré avec le delta maximal, doit être: a. couvert en permanence par des moyens proches des liquidités; et b. pris en compte dans les limites légales et réglementaires maximales pres- crites à l’art. 17, al. 1. 3 Lorsque le delta minimal est négatif, le dérivé exotique, pondéré avec le delta mi- nimal, doit être: a. couvert en permanence par des sous-jacents correspondants; et b. pris en compte dans les limites réglementaires minimales prescrites à l’art. 17, al. 2.
Art. 15 Warrants, emprunts à option et emprunts convertibles, produits structurés 1 Les warrants sont traités comme des dérivés selon les dispositions de la présente ordonnance. 2 Pour un prêt à option, l’option correspondante (warrant) est traitée comme un déri- vé selon les dispositions de la présente ordonnance. 3 Lorsqu’un paiement supplémentaire est exigible pour un emprunt convertible lors de la conversion, il doit être couvert par des moyens proches des liquidités. 4 Les produits structurés sont traités comme des combinaisons ou des dérivés exoti- ques selon les dispositions de la présente ordonnance.
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Art. 16 Prescriptions générales en matière d’imputation 1 Sont pris en compte dans les limites de placement légales et réglementaires pres- crites (limites maximales et minimales): a. les placements au sens de l’art. 31 de l’OFP; b. les liquidités au sens de l’art. 32 de l’OFP qui ne sont pas conservées auprès de la banque dépositaire; c. les dérivés; d. les créances contre des parties à des opérations sur dérivés. 2 Lorsqu’une limitation de placement est dépassée vers le haut en raison de fluctua- tions du marché ou de changements dans la fortune du fonds, l’art. 29, al. 2, de l’OFP est applicable. 3 Lorsqu’une limitation de placement est dépassée vers le bas en raison de fluctua- tions du marché ou de changements dans la fortune du fonds, l’art. 29, al. 2, de l’OFP est applicable. 4 Lorsqu’une limitation de placement est dépassée vers le haut ou vers le bas en rai- son du changement du delta, l’état conforme au droit doit être rétabli au plus tard après un jour ouvrable bancaire.
Art. 17 Prise en compte des dérivés 1 Les dérivés sont pris en compte dans les limites légales et réglementaires maxima- les prescrites, notamment dans le respect des prescriptions de répartition des risques, comme suit: a. pour les futures et les forwards achetés ou les swaps (côté «receive»), à con- currence du produit du nombre de contrats et de la valeur du contrat; b. pour les futures et les forwards vendus ou les swaps (côté «pay»), à concur- rence du produit du nombre de contrats (négatif) et de la valeur du contrat; c. pour les options call achetées, à concurrence du produit du nombre de con- trats, de la valeur du contrat et du delta. Si le delta n’est pas calculé, un delta de un doit être appliqué; d. les options call vendues ne doivent pas être imputées; e. pour les options put achetées, à concurrence du produit du nombre de con- trats, de la valeur du contrat et du delta (négatif). Si le delta n’est pas calcu- lé, elles ne doivent pas être imputées; f. pour les options put vendues, à concurrence du produit du nombre de con- trats et de la valeur du contrat. 2 Les dérivés sont pris en compte dans les limites réglementaires minimales prescri- tes, comme suit: a. pour les futures et les forwards achetés ou les swaps (côté «receive»), à con- currence du produit du nombre de contrats et de la valeur du contrat;
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b. pour les futures et les forwards vendus ou les swaps (côté «pay»), à concur- rence du produit du nombre de contrats (négatif) et de la valeur du contrat; c. pour les options call achetées, à concurrence du produit du nombre de con- trats, de la valeur du contrat et du delta. Si le delta n’est pas calculé, elles ne doivent pas être imputées; d. pour les options call vendues, à concurrence du produit du nombre de con- trats, de la valeur du contrat et moins un; e. pour les options put achetées, à concurrence du produit du nombre de con- trats, de la valeur du contrat et du delta (négatif). Si le delta n’est pas calcu- lé, un delta de moins un doit être appliqué; f. les options put vendues ne doivent pas être imputées. 3 Une limite minimale peut être dépassée vers le bas dans le cadre d’une stratégie de couverture avec des positions sur dérivés réduisant l’engagement, temporairement et en tenant compte des intérêts des investisseurs.
Art. 18 Imputation de créances contre des contreparties 1 Les créances contre des contreparties à des opérations sur des dérivés sont cal- culées sur la base des valeurs actuelles de remplacement. 2 Les valeurs de remplacement positives et négatives d’opérations sur des dérivés avec la même contrepartie peuvent être compensées si une convention (contrat de netting) qui remplit les conditions énoncées à l’art. 12f de l’ordonnance du 17 mai
1972 sur les banques3 a été conclue avec cette contrepartie.
3 Les créances d’opérations sur des dérivés contre une centrale de compensation
d’une bourse ou d’un autre marché réglementé, ouvert au public, ne sont pas prises en compte si: a. cette centrale est soumise à une surveillance appropriée; et b. les contrats et la couverture font l’objet d’une évaluation journalière aux cours du marché avec une compensation journalière des marges.
Art. 19 Compensation 1 Lorsque pour une position sur dérivés augmentant l’engagement et pour une posi- tion sur dérivés réduisant l’engagement, la quantité et les caractéristiques du contrat sont identiques, ces dérivés ne doivent pas être couverts selon les art. 9 et 11 ni être pris en compte dans les limitations de placement légales et réglementaires.
2 Les art. 16 à 18 sont applicables aux contreparties à ces dérivés.
Art. 20 Evaluation 1 Les dérivés négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé, ouvert au pu- blic, de même que les dérivés négociés OTC pour lesquels des prix de marché peu-
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vent être obtenus, doivent être évalués aux cours actuels payés sur le marché princi- pal. Les cours doivent provenir d’une source externe indépendante de la direction du fonds et de ses mandataires, et spécialisée dans ce genre d’opérations. 2 Si aucun cours actuel n’est disponible pour des dérivés ou si aucun prix de marché ne peut être obtenu pour des dérivés négociés OTC, ils doivent être évalués au moyen de modèles d’évaluation appropriés et reconnus dans la pratique sur la base des valeurs vénales des sous-jacents des dérivés. Les évaluations doivent être docu- mentées et pouvoir être reconstituées en tout temps.
Section 2 Prêt de valeurs mobilières («securities lending»)
Art. 21 Définition Au sens de la présente section, on entend par prêt de valeurs mobilières un acte juri- dique semblable au prêt de consommation par lequel la direction s’engage comme prêteur à transférer temporairement à l’emprunteur la propriété de valeurs mobilières déterminées, à charge pour celui-ci de lui rendre autant de valeurs mobilières de même catégorie (genre de titre et valeur) et de même qualité et de lui transférer, du- rant la période du prêt, les revenus venant à échéance.
Art. 22 Principes 1 La direction peut prêter des valeurs mobilières à un emprunteur en son propre nom et pour son propre compte («principal») ou donner le mandat à un intermédiaire pour mettre les valeurs mobilières à la disposition d’un emprunteur, soit fiduciaire- ment en tant que représentant indirect («agent»), soit en tant que représentant direct («finder»), en tenant compte des prescriptions de la présente section. 2 La direction conclut avec chaque emprunteur ou chaque intermédiaire un contrat- type de prêt de valeurs mobilières. 3 La direction règle le prêt de valeurs mobilières dans une directive interne. Cette directive doit être actualisée au moins une fois par année.
Art. 23 Emprunteurs et intermédiaires autorisés 1 La direction n’effectue le prêt de valeurs mobilières qu’avec des emprunteurs ou des intermédiaires de premier ordre spécialisés dans ce genre d’opérations, tels que des banques, des brokers et des assurances ainsi que des organismes de clearing de valeurs mobilières reconnus, qui garantissent une exécution irréprochable du prêt de valeurs mobilières. 2 La direction doit obtenir l’accord de la banque dépositaire lorsque celle-ci ne par- ticipe pas au prêt de valeurs mobilières ni en tant qu’emprunteur ni en tant qu’inter- médiaire. La banque dépositaire ne peut refuser son accord que s’il n’est pas assuré qu’elle puisse remplir ses obligations légales et contractuelles de traitement, de garde, d’information et de contrôle.
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Art. 24 Valeurs mobilières pouvant faire l’objet d’un prêt 1 La direction peut prêter tous les genres de valeurs mobilières au sens de l’art. 32, al. 1, de la loi. 2 Elle ne peut pas prêter des valeurs mobilières qui servent de sous-jacents à des ins- truments financiers dérivés de tout genre ou qui sont prises dans le cadre de Reverse repos, durant la durée de ces opérations.
Art. 25 Conditions et délais de dénonciation L’opération individuelle de même que le contrat-type de prêt de valeurs mobilières doivent pouvoir être dénoncés en tout temps. Si un délai de dénonciation a été con- venu, sa durée ne doit pas excéder dix jours ouvrables bancaires.
Art. 26 Volume et durée 1 Si la direction doit respecter un délai de dénonciation avant de pouvoir disposer juridiquement à nouveau des valeurs mobilières prêtées, elle ne peut pas prêter plus de 50 % de chaque catégorie de valeurs mobilières (valeurs) pouvant faire l’objet d’un prêt. Dans ce cas, la durée effective du prêt de valeurs mobilières est limitée à
30 jours civils.
2 Si, par contrat, l’emprunteur ou l’intermédiaire assure la direction qu’elle pourra disposer à nouveau juridiquement, le même jour ouvrable bancaire ou le jour ouvra- ble bancaire suivant, des valeurs mobilières prêtées, la totalité de chaque catégorie de valeurs mobilières (valeurs) peut faire l’objet d’un prêt. La durée effective du prêt de valeurs mobilières est, dans ce cas, illimitée.
Art. 27 Contenu minimal du contrat-type
1 Le contrat-type doit correspondre aux standards internationaux applicables.
2 Il doit mentionner les fonds de placement dont les valeurs mobilières peuvent en principe être prêtées ainsi que les valeurs mobilières exclues du prêt. 3 La direction convient, dans le contrat-type, avec l’emprunteur ou avec l’inter- médiaire: a. que celui-ci met en gage ou transfère en propriété en faveur de la direction des sûretés pour garantir le droit à restitution; b. que la valeur des sûretés représentera constamment au minimum 105 % de la valeur vénale des valeurs mobilières prêtées; c. que les sûretés doivent remplir les conditions citées à l’art. 28; d. qu’il répond envers la direction:
1. du paiement ponctuel et intégral des revenus venant à échéance durant
la période du prêt,
2. de l’exercice d’autres droits, tels que les droits de conversion et de
souscription, et
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3. de la restitution, conformément au contrat, d’autant de valeurs mobiliè-
res de même catégorie et de même qualité; e. que la répartition des valeurs mobilières disponibles pour le prêt sera fixée selon des critères équitables entre les emprunteurs; f. que le risque de compensation des valeurs mobilières prêtées avec des créan- ces de l’emprunteur ou de l’intermédiaire est exclu.
Art. 28 Sûretés
1 Seuls les actifs suivants sont admis comme sûretés:
a. des liquidités; b. les valeurs mobilières à revenu fixe ou variable de la Confédération, des cantons et des communes; c. les valeurs mobilières à revenu fixe ou variable disposant d’une notation pour le long terme en cours d’au moins «A-», «A3» ou équivalente, d’une agence de notation reconnue par la CFB; d. les accréditifs irrévocables (letters of credit) de banques tierces disposant d’une notation pour le long terme en cours d’au moins «A-», «A3» ou équi- valente, d’une agence de notation reconnue par la CFB; e. les actions négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé, ouvert au public, en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, ou aux Etats-Unis (USA), et émises par des sociétés participant à un indice représentatif de valeurs de haute capitalisa- tion. 2 Lorsqu’un émetteur, un garant ou une banque tierce dispose de notations de plu- sieurs agences de notation reconnues par la CFB, la notation la plus basse est déter- minante.
3 Lorsque la notation d’un émetteur, d’un garant ou d’une banque tierce tombe en
dessous de la notation minimale requise, de nouvelles sûretés doivent être fournies pour remplir les exigences prescrites, à moins que l’opération visée ne soit dissoute immédiatement. 4 Les actions ne peuvent être prises en compte en tant que sûretés que si elles peu- vent être évaluées chaque jour et être facilement négociées. Elles ne peuvent être prises en compte qu’avec une valeur vénale réduite d’une marge de sécurité. La marge de sécurité doit prendre en considération la volatilité de l’action et s’élever à
15 % au moins.
5 La direction ne peut pas prêter, remettre en gage, vendre ou utiliser les sûretés qui ont été mises en gage en sa faveur ou qui lui ont été transférées en propriété, dans le cadre d’opérations de mise ou de prise en pension ou comme couverture d’obli- gations résultant d’instruments financiers dérivés de tout genre. 6 La direction doit être en mesure d’attribuer les éventuelles créances non couvertes après la réalisation des sûretés aux fonds de placement dont les valeurs mobilières ont fait l’objet des prêts correspondants.
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Fonds de placement. O de la CFB RO 2001
Art. 29 Obligations spéciales de la banque dépositaire La banque dépositaire est tenue de respecter les obligations spéciales ci-après dans le cadre du prêt de valeurs mobilières: a. elle informe régulièrement la direction sur les prêts de valeurs mobilières en cours; b. elle calcule au moins une fois par mois les commissions venant à échéance; c. elle veille à un déroulement sûr et contractuellement correct du prêt de va- leurs mobilières et surveille notamment le respect des exigences concernant les sûretés; d. elle accomplit même pendant la durée du prêt de valeurs mobilières les actes d’administration qui lui incombent selon le règlement de dépôt et fait valoir tous les droits afférents aux valeurs mobilières prêtées.
Art. 30 Inventaire et compte de fortune, prise en compte dans les limitations de placement 1 Les valeurs mobilières prêtées sont assorties de la mention «prêtées» dans l’inven- taire de la fortune du fonds et prises en compte dans le compte de fortune. 2 Les valeurs mobilières prêtées sont prises en compte dans les limitations de place- ment légales et réglementaires prescrites.
Section 3 Mise et prise en pension de valeurs mobilières («Repo, Reverse Repo»)
Art. 31 Définitions Au sens de la présente section, on entend par: a. mise et prise en pension de valeurs mobilières: la notion générale pour Repo ou Sale and Repurchase Agreement et Reverse Repo ou Reverse Sale and Repurchase Agreement en tant qu’opération de contrepartie. b. repo: l’acte juridique qui désigne la vente de valeurs mobilières par le prê- teur de valeurs mobilières à l’emprunteur, liée à un rachat simultané d’autant de valeurs mobilières de même catégorie (genre de titre et valeur) et de même qualité, à une date future déterminée ou non. L’emprunteur de valeurs mobilières doit remettre au prêteur les revenus venant à échéance durant les mises et prises en pension de valeurs mobilières. Le risque de cours des va- leurs mobilières est assumé par le prêteur. c. reverse repo: l’opération repo du point de vue de la contrepartie (emprunteur de valeurs mobilières). d. intérêt-repo: la différence entre le prix de vente et le prix d’achat des valeurs mobilières.
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Art. 32 Principes 1 La direction peut effectuer des mises et prises en pension de valeurs mobilières en son propre nom et pour son propre compte avec une contrepartie («principal») ou donner le mandat à un intermédiaire d’effectuer des mises et prises en pension avec une contrepartie, soit fiduciairement en tant que représentant indirect («agent»), soit en tant que représentant direct («finder»), en tenant compte des prescriptions de la présente section. 2 La direction conclut avec chaque contrepartie ou chaque intermédiaire un contrat- type de mise et prise en pension de valeurs mobilières. 3 La direction règle les mises et prises en pension dans une directive interne. Cette directive doit être actualisée au moins une fois par année.
Art. 33 Contreparties et intermédiaires autorisés
1 La direction n’effectue des mises et prises en pension de valeurs mobilières
qu’avec des contreparties ou des intermédiaires de premier ordre spécialisés dans ce genre d’opérations, tels que des banques, des brokers et des assurances ainsi que des organismes de clearing de valeurs mobilières reconnus, qui garantissent une exécu- tion irréprochable des mises et prises en pension. 2 La direction doit obtenir l’accord de la banque dépositaire lorsque celle-ci ne par- ticipe pas à la prise ou à la mise en pension ni en tant que contrepartie ni en tant qu’intermédiaire. La banque dépositaire ne peut refuser son accord que s’il n’est pas assuré qu’elle puisse remplir ses obligations légales et contractuelles de traitement, de garde, d’information et de contrôle.
Art. 34 Valeurs mobilières pouvant faire l’objet d’opérations repo 1 La direction peut utiliser tous les genres de valeurs mobilières au sens de l’art. 32, al. 1, de la loi pour des opérations repo. 2 Elle ne peut pas utiliser pour des opérations repo des valeurs mobilières qui ser- vent de sous-jacents à des instruments financiers dérivés de tout genre, qui sont prêtées ou prises dans le cadre de Reverse repos, durant la durée de ces opérations.
Art. 35 Valeurs mobilières pouvant faire l’objet de Reverse repos 1 La direction ne peut acquérir, dans le cadre de Reverse repos, que les valeurs mo- bilières suivantes: a. les valeurs mobilières à revenu fixe ou variable de la Confédération, des can- tons et des communes; b. les valeurs mobilières à revenu fixe ou variable disposant d’une notation pour le long terme en cours d’au moins «A-», «A3» ou équivalente, d’une agence de notation reconnue par la CFB. 2 Lorsqu’un émetteur ou un garant dispose de notations de plusieurs agences de no- tation reconnues par la CFB, la notation la plus basse est déterminante.
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Fonds de placement. O de la CFB RO 2001
3 Lorsque la notation d’un émetteur ou d’un garant tombe en dessous de la notation minimale requise, le Reverse repo doit être dénoncé dans un délai raisonnable en tenant compte des intérêts des investisseurs. 4 Des Reverse repos ne peuvent être conclus que pour détenir des liquidités adéqua- tes dans le fonds. 5 La direction ne peut ni prêter ou vendre, ni utiliser en tant que couverture d’obliga- tions résultant d’instruments financiers dérivés de tout genre, les valeurs mobilières acquises au moyen d’un Reverse repo.
Art. 36 Conditions et délais de dénonciation L’opération individuelle de même que le contrat-type de mise et prise en pension de valeurs mobilières doivent pouvoir être dénoncés en tout temps. Si un délai de dé- nonciation a été convenu, sa durée ne doit pas excéder dix jours ouvrables bancaires.
Art. 37 Volume et durée du repo 1 Si la direction doit respecter un délai de dénonciation avant de pouvoir disposer juridiquement à nouveau des valeurs mobilières mises en pension, elle ne peut pas utiliser plus de 50 % de chaque catégorie de valeurs mobilières (valeurs) pouvant faire l’objet de repos. Dans ce cas, la durée effective du repo est limitée à 30 jours civils. 2 Si, par contrat, la contrepartie ou l’intermédiaire assure la direction qu’elle pourra disposer à nouveau juridiquement, le même jour ouvrable bancaire ou le jour ouvra- ble bancaire suivant, des valeurs mobilières mises en pension, la totalité de chaque catégorie de valeurs mobilières (valeurs) peut faire l’objet des mises en pension. La durée effective du repo est, dans ce cas, illimitée.
Art. 38 Garantie des créances monétaires et des créances en valeurs mobilières 1 Pour garantir les créances monétaires et les créances en valeurs mobilières des mi- ses et prises en pension de valeurs mobilières, les créances et les obligations doivent être évaluées chaque jour au cours actuel du marché et la différence compensée cha- que jour (mark-to-market), en tenant compte des intérêts courus ainsi que des reve- nus venant à échéance revenant au prêteur de valeurs mobilières. 2 La compensation doit être effectuée en espèces ou en valeurs mobilières. Les va- leurs mobilières doivent être comparables, en catégorie et en qualité, à celles utili- sées pour la mise ou la prise en pension.
Art. 39 Contenu minimal du contrat-type
1 Le contrat-type doit correspondre aux standards internationaux applicables.
2 Il doit mentionner les fonds de placement pouvant en principe faire l’objet de
mises et prises en pension ainsi que les valeurs mobilières exclues des mises et pri- ses en pension.
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Fonds de placement. O de la CFB RO 2001
3 La direction convient, dans le contrat-type, avec la contrepartie ou avec l’inter- médiaire que: a. l’emprunteur de valeurs mobilières répond envers le prêteur:
1. du paiement ponctuel et intégral des revenus venant à échéance durant
la période de la mise ou prise en pension et des prestations de compen- sation à fournir au sens de l’art. 38,
2. de l’exercice d’autres droits, tels que les droits de conversion et de
souscription, et
3. de la restitution, conformément au contrat, d’autant de valeurs mobiliè-
res de même catégorie et de même qualité. b. le prêteur de valeurs mobilières répond envers l’emprunteur:
1. du paiement ponctuel et intégral des prestations de compensation à
fournir au sens de l’art. 38 durant la période de la mise ou prise en pen- sion, et
2. du rachat, conformément au contrat, des valeurs mobilières mises en
pension. c. le risque de compensation des créances en espèces et en valeurs mobilières de la mise ou prise en pension avec des créances de la contrepartie ou de l’intermédiaire est exclu.
Art. 40 Obligations spéciales de la banque dépositaire La banque dépositaire est tenue de respecter les obligations spéciales ci-après dans le cadre des opérations de mises et prises en pension: a. elle veille à un déroulement sûr et contractuellement correct de la mise ou prise en pension; b. elle veille à la compensation quotidienne en espèces ou en valeurs mobiliè- res des modifications de valeur des valeurs mobilières faisant l’objet de mi- ses ou prises en pension (mark-to-market); c. elle accomplit même pendant la durée de la mise ou de la prise en pension les actes d’administration qui lui incombent selon le règlement de dépôt et fait valoir tous les droits afférents aux valeurs mobilières utilisées par la mise ou la prise en pension.
Art. 41 Prise de crédit au moyen de repos
1 La conclusion de repos est considérée, pour les fonds de placement, comme une
prise de crédit au sens de l’art. 34, al. 2, de l’OFP. 2 Les engagements en espèces contractés par des repos ainsi que les éventuels autres crédits doivent correspondre aux limitations légales et réglementaires en matière de crédit. 3 Si, lors de la conclusion d’un repo, la direction utilise les sommes reçues pour l’ac- quisition de valeurs mobilières de même catégorie, qualité, solvabilité de l’émetteur
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Fonds de placement. O de la CFB RO 2001
et durée en relation avec la conclusion d’un Reverse repo, ces sommes ne sont pas considérées comme une prise de crédit.
Art. 42 Délimitation des Reverse repos par rapport à un octroi de crédit
1 La conclusion de Reverse repos ne constitue pas un octroi de crédit au sens de
l’art. 34, al. 1, de l’OFP. 2 Les créances en espèces résultant de la conclusion de Reverse repos sont considé- rées comme liquidités au sens de l’art. 32 de l’OFP.
Art. 43 Prise en compte dans les limitations de placement 1 Les valeurs mobilières vendues par l’intermédiaire d’un repo sont prises en compte dans les limitations de placement légales et réglementaires prescrites. 2 Les créances en espèces acquises par l’intermédiaire d’un Reverse repo sont prises en compte dans les limitations de placement légales et réglementaires prescrites.
Art. 44 Inventaire, compte de fortune et de résultats 1 Les valeurs mobilières vendues par l’intermédiaire de repos sont assorties de la mention «mises en pension» dans l’inventaire de la fortune du fonds et prises en compte dans le compte de fortune. 2 Les engagements financiers résultant de repos sont portés dans le compte de for- tune sous «Engagements résultant d’opérations de mises et prises en pension» à leur valeur calculée au moment de l’évaluation, en tenant compte d’un développement linéaire de leur valeur. 3 Pour les repos, l’intérêt-repo est porté sous «Intérêts passifs» dans le compte de résultats. 4 Les valeurs mobilières acquises par l’intermédiaire d’un Reverse repo ne doivent pas être reportées dans l’inventaire de la fortune du fonds, ni dans le compte de ré- sultats. 5 Les créances financières résultant de Reverse repos sont portées dans le compte de fortune sous «Créances résultant de mises et prises en pension» à leur valeur calcu- lée au moment de l’évaluation, en tenant compte d’un développement linéaire de leur valeur. 6 Pour les Reverse repos, l’intérêt-repo est porté sous «Revenus des Reverse repos» dans le compte de résultats.
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Fonds de placement. O de la CFB RO 2001
Chapitre 2 Autres fonds
Art. 45 Dérivés, prêt de valeurs mobilières et mise et prise en pension de valeurs mobilières 1 Les prescriptions applicables aux fonds en valeurs mobilières en ce qui concerne les dérivés (art. 1 ss), le prêt de valeurs mobilières (art. 21 ss) et la mise et prise en pension de valeurs mobilières (art. 31 ss) s’appliquent par analogie aux autres fonds. 2 L’autorité de surveillance peut autoriser des exceptions à ces prescriptions dans des cas particuliers et fondés.
Titre 2 Comptabilité et comptes annuels Chapitre 1 Comptabilité
Art. 46 Principes 1 La comptabilité doit être établie conformément aux exigences légales relatives aux rapports annuels et semestriels et être tenue de manière à présenter une image fidèle correspondant à l’état réel du patrimoine et des résultats du fonds. 2 La direction saisit les transactions effectuées dans le cadre d’un fonds de place- ment, y compris les opérations hors bilan, immédiatement après la conclusion du contrat conformément aux principes généraux de la tenue régulière de la compta- bilité. 3 Elle enregistre ces transactions de façon qu’elles puissent être reconstituées et con- trôlées par l’organe de révision et par l’autorité de surveillance. 4 Elle s’assure que les sous-jacents liés à des opérations sur instruments financiers dérivés, à des prêts de valeurs mobilières ou à des mises et prises en pension sont reconnaissables. 5 Elle présente le compte de fortune et le compte de résultats selon le principe de la date de conclusion de l’opération. 6 Les actifs et les passifs ainsi que les revenus et les charges ne peuvent, sauf pres- criptions spéciales, pas être compensés les uns avec les autres.
Art. 47 Structure minimale des plans comptables La direction est libre d’organiser les plans comptables dans les limites des disposi- tions de l’art. 46. Les plans comptables doivent toutefois comprendre au moins les postes prévus aux art. 48 à 50.
Art. 48 Fonds en valeurs mobilières Les plans comptables applicables aux fonds en valeurs mobilières comprennent au moins les postes suivants:
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Fonds de placement. O de la CFB RO 2001
1. Actifs
1.1 Instruments du marché monétaire
1.2 Créances résultant de mises et prises en pension
1.3 Valeurs mobilières (y compris les valeurs mobilières prêtées ainsi que les
mises et prises en pension)
1.4 Autres papiers-valeurs et droits-valeurs
1.5 Autres droits assimilables aux valeurs mobilières
1.6 Instruments financiers dérivés
1.7 Gains et pertes de capital réalisés, accumulés (solde débiteur).
2. Passifs
2.1 Créanciers
2.2 Engagements résultant des mises et prises en pension
2.3 Compte de parts
2.4 Gains et pertes de capital réalisés, accumulés (solde créancier)
2.5 Revenus retenus en vue d’être réinvestis
2.6 Comptes de répartition aux porteurs de parts
2.7 Report de bénéfice.
3. Opérations hors bilan
4. Revenus
4.1 Rendements des placements
4.2 Autres revenus
4.3 Participation des souscripteurs aux revenus courus
4.4 Gains et pertes de capital réalisés (solde créancier).
5. Charges
5.1 Intérêts passifs
5.2 Frais de révision
5.3 Rémunérations réglementaires versées à la direction
5.4 Rémunérations réglementaires versées à la banque dépositaire
5.5 Autres charges
5.6 Participation des porteurs de parts sortants aux revenus courus
5.7 Gains et pertes de capital réalisés (solde débiteur).
Art. 49 Autres fonds de placement Les exigences relatives à la structure minimale des plans comptables des fonds en valeurs mobilières (art. 48) sont applicables aux «autres fonds de placement». Les plans comptables de ces derniers comprennent en outre les postes des placements autorisés pour les «autres fonds de placement» (art. 43 OFP).
Art. 50 Fonds immobiliers (y compris les sociétés immobilières) 1 Les plans comptables applicables aux fonds immobiliers comprennent au moins les postes suivants:
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Fonds de placement. O de la CFB RO 2001
1. Actifs
1.1 Valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe
1.2 Immeubles, groupés en
1.2.1 Terrains à bâtir (y compris les bâtiments à démolir)
1.2.2 Constructions commencées (y compris le terrain)
1.2.3 Constructions terminées (y compris le terrain)
1.3 Participations à des sociétés immobilières
1.4 Avances à des sociétés immobilières
1.5 Gains et pertes de capital réalisés, accumulés (solde débiteur).
2. Passifs
2.1 Dettes hypothécaires (y compris les prêts garantis par hypothèque)
2.2 Créanciers
2.3 Compte de parts
2.4 Compte d’amortissement des immeubles
2.5 Provisions pour réparations futures
2.6 Gains et pertes de capital réalisés, accumulés (solde créancier)
2.7 Revenus retenus en vue d’être réinvestis
2.8 Comptes de répartition aux porteurs de parts
2.9 Report de bénéfice.
3. Revenus
3.1 Produits des valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe
3.2 Loyers
3.3 Intérêts intercalaires portés à l’actif
3.4 Produits des participations
3.5 Intérêts sur les avances aux sociétés immobilières
3.6 Autres revenus
3.7 Participation des souscripteurs aux revenus courus
3.8 Gains et pertes de capital réalisés (solde créancier).
4. Charges
4.1 Intérêts hypothécaires (y compris les intérêts de prêts garantis par
hypothèque)
4.2 Autres intérêts passifs
4.3 Entretien et réparations
4.4 Autres frais d’immeubles
4.5 Impôts et taxes
4.6 Frais d’administration
4.7 Frais d’évaluation et de révision
4.8 Amortissements des immeubles
4.9 Provisions pour réparations futures
4.10 Rémunérations réglementaires versées à la direction
4.11 Rémunérations réglementaires versées à la banque dépositaire
4.12 Autres charges
4.13 Participation des porteurs de parts sortants aux revenus courus
4.14 Gains et pertes de capital réalisés (solde débiteur).
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Fonds de placement. O de la CFB RO 2001
2 Les plans comptables des sociétés immobilières doivent être tenus de manière à
permettre l’établissement des comptes consolidés des fonds immobiliers (art. 66 OFP).
Art. 51 Unité de compte Le règlement du fonds peut, pour un fonds ou un segment particulier, désigner une monnaie étrangère à titre d’unité de compte.
Art. 52 Comptes de placement 1 La direction tient pour chaque genre de placement un compte particulier dans le- quel les placements sont inscrits au prix de revient (y compris les frais accessoires). 2 Si elle acquiert des actions d’une société immobilière à un prix supérieur à celui qui correspond à la valeur comptable des actifs de ladite société, il n’y a pas lieu de procéder, dans les livres de la société, à une revalorisation des actifs. 3 La revalorisation des placements au profit du compte de résultats et leur amortis- sement au débit de ce compte ne sont pas admis. Sont exceptés: a. les actions gratuites qui peuvent être revalorisées au maximum jusqu’à leur valeur vénale à la fin de l’exercice; b. les terrains à bâtir et les constructions commencées qui peuvent être revalo- risés d’un intérêt intercalaire au taux du marché, si le coût d’investissement de l’objet concerné ne dépasse pas ainsi l’estimation de sa valeur vénale; c. les immeubles, y compris les accessoires, qui font l’objet des amortissements commandés par les circonstances.
Art. 53 Contrôle des parts et des certificats de parts 1 La banque dépositaire enregistre les émissions et les rachats de parts (y compris les fractions) au fur et à mesure dans un journal. Elle y inscrit: a. la date de l’émission, respectivement du rachat; b. le nombre de parts émises, respectivement rachetées; c. le paiement brut du souscripteur; d. les frais et les rémunérations par émission, respectivement par rachat; e. le montant revenant au fonds; f. la valeur d’inventaire de la part; g. le paiement net au porteur; et h. le montant à la charge du fonds. 2 Si les parts sont nominatives, l’identité de l’investisseur doit être enregistrée dans le journal. 3 La banque dépositaire tient le contrôle des émissions et des rachats de certificats de parts matérialisés de manière séparée dans un autre journal.
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Fonds de placement. O de la CFB RO 2001
Art. 54 Gains et pertes de capital 1 La direction inscrit les gains et les pertes résultant de l’aliénation d’avoirs et de droits, au cours de l’exercice, au compte «gains et pertes de capital réalisés» du compte de résultats. 2 Elle débite de ce compte les charges qui sont en rapport direct avec la vente (com- missions de vente versées à des intermédiaires, commissions réglementaires à la di- rection, courtages, taxes, etc.). 3 Elle transfère, avant la clôture, le solde du compte sur le compte du bilan «gains et pertes de capital réalisés, accumulés». 4 Si elle effectue des répartitions de bénéfice par prélèvement sur le compte du bilan «gains et pertes de capital réalisés, accumulés», le compte relatif à l’utilisation du résultat (art. 70 OFP) devra mentionner dans quelle mesure les gains de capital ré- partis proviennent d’exercices précédents.
Chapitre 2 Comptes annuels
Art. 55 Structure minimale du compte de fortune et du compte de résultats La direction publie, dans les rapports annuels et semestriels, le compte de fortune évalué à la valeur vénale et le compte de résultats du fonds qui doivent contenir au moins les postes cités aux art. 56 à 58.
Art. 56 Fonds en valeurs mobilières Le compte de fortune et le compte de résultats pour les fonds en valeurs mobilières comprennent au moins les postes suivants:
1. Compte de fortune
1.1 Avoirs en banques (y compris les placements fiduciaires auprès de
banques tierces), groupés en
1.1.1 Avoirs à vue
1.1.2 Avoirs à terme
1.2 Instruments du marché monétaire
1.3 Créances résultant des mises et prises en pension
1.4 Valeurs mobilières (y compris les valeurs mobilières prêtées ainsi que les
mises et prises en pension)
1.5 Autres papiers-valeurs et droits-valeurs
1.6 Autres droits assimilables aux valeurs mobilières
1.7 Instruments financiers dérivés
1.8 Autres actifs
1.9 Fortune totale du fonds
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Fonds de placement. O de la CFB RO 2001
dont à déduire:
1.10 Engagements résultant des mises et prises en pension
1.11 Autres engagements
1.12 Fortune nette du fonds
1.13 Nombre de parts en circulation
1.14 Valeur d’inventaire par part
2. Informations supplémentaires
2.1 Indications sur le volume des opérations sur instruments financiers
dérivés, ouvertes à la date du bilan, groupées selon les genres de transactions
2.2 Indications sur le genre et le volume des moyens proches des liquidités
(art. 10, al. 2) liés à des opérations sur instruments financiers dérivés, ouvertes à la date du bilan
2.3 Indications sur le genre et le volume des sous-jacents liés à des
opérations sur instruments financiers dérivés, ouvertes à la date du bilan
2.4 Indications sur la somme des crédits contractés, à la date du bilan (art. 34
OFP)
2.5 Indications sur les charges grevant la fortune du fonds, dont les dépôts de
marge pour les opérations sur instruments financiers dérivés, à la date du bilan (art. 35 OFP)
2.6 Indications sur le genre et le volume des valeurs mobilières prêtées, à la
date du bilan, et le montant des commissions encaissées par le prêteur durant l’exercice.
2.7 Indications sur le genre et le volume des valeurs mobilières mises et
prises en pension à la date du bilan.
3. Compte de résultats
3.1 Produits des avoirs en banque
3.2 Produits des instruments du marché monétaire
3.3 Produits des Reverse repos
3.4 Produits des valeurs mobilières, groupés en:
3.4.1 Obligations, obligations convertibles, emprunts à option
3.4.2 Actions et autres titres de participation, y compris les produits des actions gratuites
3.4.3 Parts d’autres fonds de placement
3.5 Produits des autres papiers-valeurs et droits-valeurs
3.6 Produits des autres droits assimilables aux valeurs mobilières
3.7 Autres revenus
3.8 Participation des souscripteurs aux revenus courus
3.9 Total des revenus
dont à déduire:
3.10 Intérêts passifs
3.11 Frais de révision
3.12 Rémunérations réglementaires versées à la direction
3.13 Rémunérations réglementaires versées à la banque dépositaire
3.14 Autres charges
3.15 Participation des porteurs de parts sortants aux revenus courus
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Fonds de placement. O de la CFB RO 2001
3.16 Résultat net
3.17 Gains et pertes de capital réalisés
3.18 Résultat réalisé
3.19 Gains et pertes de capital non réalisés
3.20 Résultat total.
Art. 57 Autres fonds de placement Les exigences relatives à la structure minimale du compte de fortune et du compte de résultats (y compris les opérations hors bilan) des fonds en valeurs mobilières (art. 56) sont applicables aux «autres fonds de placement». Le compte de fortune et le compte de résultats de ces derniers comprennent en outre les postes concernant les placements autorisés pour les «autres fonds de placement» (art. 43 OFP).
Art. 58 Fonds immobiliers Le compte de fortune et le compte de résultats des fonds immobiliers comprennent au moins les postes suivants:
1. Compte de fortune
1.1 Caisse, avoirs postaux et bancaires à vue (y compris les placements
fiduciaires auprès de banques tierces)
1.2 Avoirs en banque à terme (y compris les placements fiduciaires auprès de
banques tierces)
1.3 Valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe
1.4 Immeubles, groupés en:
1.4.1 Terrains à bâtir (y compris les bâtiments à démolir)
1.4.2 Constructions commencées (y compris le terrain)
1.4.3 Constructions terminées (y compris le terrain)
1.5 Autres actifs
1.6 Fortune totale du fonds
dont à déduire:
1.7 Engagements, groupés en
1.7.1 Dettes hypothécaires (y compris les prêts garantis par hypothèque)
1.7.2 Autres engagements
1.8 Parts des actionnaires minoritaires aux sociétés immobilières
1.9 Fortune nette du fonds avant estimation des impôts dus en cas de
liquidation
1.10 Estimation des impôts dus en cas de liquidation
1.11 Fortune nette du fonds
1.12 Nombre de parts en circulation
1.13 Valeur d’inventaire par part
2. Informations supplémentaires
2.1 Montant du compte d’amortissement des immeubles (art. 50, ch. 2.4)
2.2 Montant des provisions pour réparations futures (art. 50, ch. 2.5)
2.3 Nombre de parts présentées au rachat pour la fin de l’exercice suivant
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Fonds de placement. O de la CFB RO 2001
3. Compte de résultats
3.1 Produits des avoirs postaux et bancaires
3.2 Produits des valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe
3.3 Loyers
3.4 Intérêts intercalaires portés à l’actif
3.5 Autres revenus
3.6 Participation des souscripteurs aux revenus courus
3.7 Total des revenus
dont à déduire:
3.8 Intérêts hypothécaires (y compris les intérêts de prêts garantis par
hypothèque)
3.9 Autres intérêts passifs
3.10 Entretien et réparations
3.11 Administration des immeubles; ce poste doit être divisé en:
3.11.1 Frais concernant les immeubles
3.11.2 Frais d’administration
3.12 Frais d’évaluation et de révision
3.13 Amortissements des immeubles
3.14 Provisions pour réparations futures
3.15 Rémunérations réglementaires à la direction
3.16 Rémunérations réglementaires à la banque dépositaire
3.17 Autres charges
3.18 Participation des porteurs de parts sortants aux revenus courus
3.19 Part des actionnaires minoritaires aux sociétés immobilières
3.20 Résultat net
3.21 Gains et pertes de capital réalisés
3.22 Résultat réalisé
3.23 Gains et pertes de capital non réalisés
3.24 Résultat total
Art. 59 Utilisation du résultat La direction présente l’utilisation du résultat conformément aux exigences figurant à l’art. 70 de l’OFP.
Titre 3 Révision et rapport de révision Chapitre 1 Révision
Art. 60 Exécution des travaux de révision 1 L’organe de révision effectue les vérifications au sens de l’art. 53, al. 1, de la loi selon les principes généralement admis par la profession. 2 S’il constate des infractions à la loi ou au règlement du fonds, ou des irrégularités, il en avertit immédiatement l’autorité de surveillance.
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3 En cas d’infractions ou d’irrégularités de moindre importance qui ne mettent aucu- nement en danger la fortune du fonds, il peut au lieu d’avertir immédiatement l’autorité de surveillance, fixer un délai raisonnable à la direction pour régulariser la situation. Si ce délai n’est pas respecté, l’organe de révision avertit l’autorité de sur- veillance. La régularisation de la situation à la suite de telles infractions ou irrégula- rités de moindre importance doit être mentionnée dans le rapport de révision. 4 Si la direction est également contrôlée par un organe de révision interne, ce dernier remet ses rapports à l’organe de révision externe. Les doubles contrôles sont à éviter autant que possible.
Art. 61 Révision intermédiaire 1 L’organe de révision effectue, sans avertissement, au moins une révision intermé- diaire par année.
2 Il examine en particulier:
a. si la comptabilité est tenue correctement; b. si la contre-valeur des parts nouvellement émises a été versée au fonds de placement; c. si l’évaluation de la fortune du fonds, le calcul de la valeur d’inventaire et la publication des prix d’émission et de rachat sont effectués conformément à la loi; d. l’existence de toutes les valeurs patrimoniales appartenant au fonds; e. si les prescriptions en matière de placements sont respectées; f. si l’échange des informations entre la direction, la banque dépositaire et les mandataires fonctionne normalement; g. si les cédules hypothécaires non gagées sont conservées sous dépôt libre par la banque dépositaire. 3 Lorsqu’il ressort de la révision intermédiaire que la situation est régulière, ce point doit être mentionné dans le rapport de révision de la direction et du fonds. Dans le cas contraire, l’organe de révision doit informer immédiatement l’autorité de sur- veillance et lui remettre dans un délai de 30 jours un rapport de révision intermé- diaire. 4 En cas d’infractions ou d’irrégularités de moindre importance qui ne mettent aucu- nement en danger la fortune du fonds, l’organe de révision peut, au lieu d’avertir immédiatement l’autorité de surveillance, fixer un délai raisonnable à la direction pour régulariser la situation. Si ce délai n’est pas respecté, l’organe de révision avertit l’autorité de surveillance. La régularisation de la situation à la suite de telles infractions ou irrégularités de moindre importance doit être mentionnée dans le rap- port de révision.
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Art. 62 Révision auprès de la banque dépositaire
1 L’organe de révision de la banque dépositaire examine de son propre chef si la
banque dépositaire effectue ses tâches conformément à la loi, aux ordonnances ainsi qu’au règlement du fonds. 2 Dans le rapport de révision, l’organe de révision de la banque dépositaire se pro- nonce sur le respect des conditions d’autorisation d’exercer en tant que banque dé- positaire, en particulier sur: a. le respect du devoir de loyauté (art. 20 LFP); b. les mesures adéquates prises par la banque dépositaire afin de s’assurer que la totalité de la fortune du fonds parvient à la banque dépositaire (art. 19 LFP); c. les personnes de la banque dépositaire responsables des affaires relevant du fonds (art. 17 LFP; art. 19 OFP); d. l’organisation adéquate de l’administration-titres (art. 19 LFP; art. 44, let. p, de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques4); e. l’organisation adéquate du trafic des paiements (art. 19, al. 3, LFP; art. 20 OFP); f. l’organisation adéquate de la banque dépositaire en ce qui concerne le prêt de valeurs mobilières, les mises et prises de pension ainsi que l’accomplis- sement des devoirs y relatifs (art. 34 LFP; art. 33 OFP; art. 21 ss OFP-CFB); g. les mesures adéquates prises par la banque dépositaire afin de s’assurer que la direction respecte la loi, les ordonnances et le règlement, en particulier en ce qui concerne (art. 19, al. 2, LFP):
1. les décisions afférentes aux placements,
2. le calcul de la valeur des parts,
3. l’utilisation des revenus de la fortune du fonds;
h. l’émission et le rachat corrects des parts du fonds (art. 19, al. 3, LFP); i. le contrôle correct des parts et des certificats de parts (art. 64 OFP; art. 53 OFP-CFB); j. la sécurité de la conservation des certificats de parts non émises (art. 19, al. 3, LFP); k. le traitement régulier des parts de fonds de placement immobiliers (art. 42 LFP); l. l’ampleur et l’exécution correcte des opérations fiduciaires de la banque dé- positaire pour le compte et aux risques du fonds; m. l’adéquation de la protection de la fortune du fonds contre le risque d’imputation avec des créances contre la banque dépositaire (art. 20, al. 1, LFP).
4 RS 952.02
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Art. 63 Collaboration entre l’organe de révision de la direction et l’organe de révision de la banque dépositaire 1 L’organe de révision de la banque dépositaire qui constate des lacunes dans l’orga- nisation ou le contrôle, des violations de la loi, des ordonnances ou du règlement par la banque dépositaire ou par la direction ou par leurs mandataires, ou qui découvre des indices permettant de supposer que les organes de la direction, de ses mandatai- res ou des personnes les touchant de près, ont violé leurs devoirs, notamment celui de loyauté, en informe immédiatement l’organe de révision de la direction.
2 L’organe de révision de la banque dépositaire remet chaque année à l’organe de
révision de la direction un rapport à la date de clôture des fonds sur les résultats des contrôles auxquels il a procédé; il mentionne les irrégularités et réserves éventuelles dans le rapport sur la révision de la banque. 3 L’organe de révision de la direction tient compte des résultats de ce rapport dans le cadre de ses propres contrôles. 4 Il peut requérir de la part de l’organe de révision de la banque dépositaire des ren- seignements supplémentaires au sens de ceux prescrits à l’art. 62, al. 2.
Chapitre 2 Rapport de révision concernant le fonds de placement et la direction Section 1 Principes
Art. 64 Procédure 1 L’organe de révision établit les rapports de révision dans les sept mois qui suivent la date de clôture de l’année comptable. L’autorité de surveillance peut, pour des raisons particulières, raccourcir ou prolonger ce délai. 2 L’organe de révision ainsi que le réviseur responsable apposent au bas des rapports de révision leur signature, qui les lie juridiquement. 3 L’organe de révision remet les rapports de révision directement au président du conseil d’administration de la direction ainsi qu’à l’autorité de surveillance. Il remet en outre les rapports de révision concernant les fonds de placement à la direction ainsi qu’à l’organe de révision de la banque dépositaire. 4 Lorsqu’un rapport de révision concernant la direction mentionne des irrégularités ou des réserves, l’organe de révision les annonce à la direction ainsi qu’à l’organe de révision de la banque dépositaire. 5 Le président du conseil d’administration de la direction met les rapports de révi- sion concernant la direction et les différents fonds en circulation auprès des autres membres du conseil d’administration et leur demande de lui confirmer par écrit qu’ils en ont pris connaissance.
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Art. 65 Contenu 1 Les rapports de révision sont rédigés de façon concise, claire et critique. Ils contiennent les constatations essentielles faites à l’attention des divers destinataires.
2 Les rapports de révision commencent par un résumé des résultats de la révision
intermédiaire et de la révision relative à la clôture annuelle concernant: a. les irrégularités et les réserves avec indication des passages correspondants du rapport; b. les délais prescrits au sens des art. 60, al. 3, et 61, al. 4; c. les irrégularités, les réserves et les délais prescrits de l’année précédente. 3 L’organe de révision indique dans son rapport de révision s’il a obtenu sans diffi- culté les informations et pièces qu’il a demandées à la direction, à la banque dépositaire, ainsi qu’aux sociétés immobilières faisant partie du fonds de placement immobilier.
Section 2 Rapport de révision concernant le fonds de placement
Art. 66 Principes 1 L’organe de révision commente les constatations ainsi que les compléments essen- tiels relatifs aux postes du compte de fortune, du bilan, du compte de résultats et des informations supplémentaires, ainsi que leurs corrélations. 2 Il se prononce, pour les fonds en valeurs mobilières et pour les «autres fonds de placement», sur les méthodes d’évaluation appliquées, en particulier en ce qui con- cerne les placements et les instruments financiers dérivés qui ne bénéficient que d’un accès limité au marché ou dont l’évaluation est rendue difficile.
3 Il se prononce, pour les fonds de placement immobiliers, sur le contrôle et la
consolidation des diverses sociétés immobilières, l’adéquation de l’estimation des impôts de liquidation ainsi qu’en détail sur la plausibilité du choix des méthodes d’estimation utilisées, des taux de capitalisation ainsi que des valeurs d’estimation.
4 Il commente chaque segment séparément.
Art. 67 Indications de conformité 1 L’organe de révision se prononce en premier lieu, dans son rapport de révision, sous la forme d’un tableau synoptique avec les appréciations «oui», «non» ou «n/a» (non applicable) sur les points ci-après inhérents aux fonds de placement: a. le respect du devoir de loyauté (art. 12 et 20 LFP; art. 14 et 51 OFP); b. le respect des dispositions de la loi, des ordonnances et du règlement du fonds en matière de placements, notamment en ce qui concerne:
1. l’admissibilité des placements (art. 32 LFP; art. 31 OFP),
2. le prêt de titres («securities lending»; art. 34, al. 2, let. a, LFP; art. 33
OFP; art. 21 ss OFP-CFB),
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3. les mises et prises en pension («Repo, Reverse repo»); art. 34, al. 2,
let. e, LFP; art. 33 OFP; art. 31 ss OFP-CFB),
4. l’interdiction des ventes à découvert (art. 34, al. 2, let. b, LFP),
5. le recours à des crédits (art. 34, al. 2, let. c, LFP; art. 34 OFP),
6. la mise en gage de la fortune du fonds (art. 34, al. 2, let. d, LFP; art. 35
OFP),
7. l’admissibilité des techniques et des instruments de placement (art. 34,
al. 2, let. e, LFP; art. 36 OFP; art. 1 ss OFP-CFB),
8. la répartition des placements (art. 33 et 37 LFP; art. 29, 37 à 41 et 46
OFP),
9. l’admissibilité des placements pour les «autres fonds de placement» et
l’indication du risque particulier dans la publicité (art. 35 LFP; art. 42,
43 et 45 OFP),
10. l’admissibilité des placements pour les fonds immobiliers (art. 36 et 40
LFP; art. 46 à 48 OFP),
11. la conclusion d’opérations sur instruments financiers dérivés (art. 5 à
7); c. la limitation du cercle des investisseurs exclusivement à des investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel (art. 2, al. 2, OFP); d. le respect des conditions en matière de délégation des décisions de place- ment et d’autres tâches à des tiers (art. 11, al. 2, LFP); e. le respect des exigences relatives aux qualifications professionnelles de la di- rection et de ses mandataires en ce qui concerne les «autres fonds présentant un risque particulier» (art. 35, al. 4, LFP; art. 44 OFP); f. le respect des exigences en ce qui concerne les experts chargés des estima- tions (art. 39 LFP; art. 50 et 51 OFP); g. le respect des exigences relatives à l’estimation de la valeur vénale des va- leurs immobilières, notamment en ce qui concerne:
1. les achats conclus au-dessus et les ventes effectuées au-dessous de la
valeur estimée par les experts (art. 39, al. 2, LFP),
2. les divergences dans les valeurs d’estimation de la direction par rapport
à celles des experts (art. 39, al. 4, LFP),
3. la plausibilité de la méthode d’évaluation utilisée (art. 39, al. 5, LFP);
h. la légalité et la pertinence des revalorisations et des amortissements pour les fonds immobiliers (art. 65 OFP; art. 52 OFP-CFB); i. le respect des dispositions relatives au droit de dénonciation (art. 24, 25 et
41 LFP; art. 25 et 26 OFP);
j. la légalité des rémunérations en faveur de la direction et de la banque dépo- sitaire (art. 14 LFP); k. la mention des taux de commission effectifs dans les rapports annuel et semestriel, si le règlement prévoit un taux maximum;
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l. l’exécution des publications exigées lors de la modification du règlement du fonds ou du changement de direction de fonds ou de banque dépositaire (art. 8, 15 et 21 LFP; art. 8, 18 et 21 OFP); m. la tenue correcte de la comptabilité, notamment en ce qui concerne:
1. l’alignement du plan comptable sur le rapport annuel (art 46, al. 1),
2. l’existence des valeurs inscrites dans le compte de fortune du fonds de
placement,
3. la propriété de ces valeurs par la direction;
n. l’intégralité et l’exactitude:
1. du prospectus (art. 50 LFP; art. 77 OFP),
2. des prix d’émission et de rachat (art. 51 LFP; art. 78 OFP);
o. le respect des prescriptions relatives au rapport annuel et semestriel (art. 48 LFP; art. 67 ss OFP); p. le rapport abrégé sans réserve de l’organe de révision relatif au rapport an- nuel (art. 48, al. 1, let. h, LFP; art. 76 OFP); q. la remise d’une déclaration d’intégralité pour la révision; r. la garantie attestée par la signature des membres du conseil d’administration de la direction qu’ils ont pris acte du rapport de révision de l’année précé- dente.
2 L’organe de révision apporte des indications supplémentaires ou des remarques
complémentaires directement à la suite du tableau synoptique ou, à condition qu’elles soient signalées par un renvoi, à un autre endroit du rapport de révision.
Section 3 Rapport de révision concernant la direction
Art. 68 Principes 1 L’organe de révision commente les constatations ainsi que les compléments essen- tiels relatifs aux postes du bilan, du compte de résultats, de l’annexe ainsi que leurs corrélations.
2 Il se prononce en outre sur:
a. la limitation imposée à la direction de s’occuper exclusivement d’activités relevant de fonds (art. 9, al. 1, LFP; art. 10 OFP); b. l’organisation appropriée et adéquate, notamment en ce qui concerne:
1. l’accomplissement des tâches (art. 9, al. 4, et 11 LFP; art. 12 OFP),
2. le système de contrôle interne (SCI) et le «compliance» de même que la
révision interne si elle existe,
3. la séparation des fonctions,
4. la délégation de décisions relatives aux placements et d’autres activités
à des tiers ainsi que l’instruction, la surveillance et le contrôle des man- dataires (art. 11, al. 2, LFP),
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5. la collaboration entre la direction, ses mandataires et la banque déposi-
taire (art. 9, 11, 17 et 19 LFP); c. le respect des circulaires de l’autorité de surveillance; d. le respect des règles professionnelles de la Swiss Funds Association SFA; e. les éventuelles procédures pendantes ou plaintes de clients.
Art. 69 Indications de conformité 1 L’organe de révision se prononce en premier lieu, dans son rapport de révision, sous la forme d’un tableau synoptique avec les appréciations «oui», «non» ou «n/a» (non applicable) sur les obligations ci-après à remplir par les directions de fonds de placement: a. le respect du devoir de loyauté (art. 12 LFP; art. 14 et 51 OFP); b. l’administration principale en Suisse (art. 9, al. 1, LFP; art. 9 OFP); c. la division du capital-actions en actions nominatives (art. 9, al. 3, LFP); d. la bonne réputation et les qualifications professionnelles des personnes à la tête de la direction (art. 9, al. 5, LFP); e. l’indépendance des personnes à la tête de la direction par rapport à la banque dépositaire (art. 9, al. 6, LFP); f. la répartition appropriée des compétences entre le conseil d’administration et la direction (art. 12 OFP); g. le respect des obligations d’informer (art. 10, al. 2, LFP; art. 13 OFP); h. le respect des dispositions concernant les fonds propres (art. 9, al. 2, et art. 13, al. 1, LFP; art. 11, 15 et 16 OFP); i. le respect de l’interdiction de placer les fonds propres obligatoires sous forme de parts de fonds que la direction a émises elle-même ainsi que le res- pect de l’interdiction de prêter les fonds propres à ses actionnaires ou à des personnes physiques ou morales qui lui sont proches (art. 13, al. 2, LFP); j. l’organisation adéquate pour la gestion des comptes de parts (art. 10, let. c, OFP); k. si les directives internes selon les art. 3, al. 2, 22, al. 3 et 32, al. 3, sont appropriées; l. le respect des conditions relatives à la collaboration avec les distributeurs (art. 22 OFP), notamment en ce qui concerne:
1. l’existence d’une autorisation de l’autorité de surveillance octroyée aux
distributeurs (art. 22, al. 1, LFP),
2. la conclusion de contrats de distribution écrits (art. 22, al. 1, OFP);
m. la remise du rapport de l’organe de révision relatif aux comptes annuels de la direction, sans réserves (art. 729 CO5);
5 RS 220
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n. la remise d’une déclaration d’intégralité pour la révision; o. la garantie attestée par la signature des membres du conseil d’administration de la direction qu’ils ont pris acte du rapport de révision de l’année précé- dente.
2 L’organe de révision apporte des indications supplémentaires ou des remarques
complémentaires directement à la suite du tableau synoptique ou, à condition qu’elles soient signalées par un renvoi, à un autre endroit du rapport de révision.
Titre 4 Dispositions finales
Art. 70 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance de la CFB du 27 octobre 1994 sur les fonds de placement6 est abro- gée.
Art. 71 Dispositions transitoires 1 Dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance, les directions ainsi que les banques dépositaires doivent soumettre ensemble à l’assentiment de l’autorité de surveillance les règlements de fonds modifiés. Sont exceptés les fonds immobiliers et les autres fonds présentant un risque particulier au sens de l’art. 35, al. 6, de la loi.
2 Les dispositions de la présente ordonnance relatives à la comptabilité et aux
comptes annuels ainsi qu’à la révision et au rapport de révision doivent être appli- quées pour les comptes annuels qui se clôturent après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 72 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2001.
24 janvier 2001 Commission fédérale des banques: Le président, Kurt Hauri Le directeur, Daniel Zuberbühler
6 RO 1994 3125, 1996 711
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