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AS 2001 1310

Ordonnance sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture (Ordonnance sur la qualité écologique, OQE)

Ordonnance sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l’agriculture (Ordonnance sur la qualité écologique, OQE)

du 4 avril 2001

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 76, al. 2, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, vu l’art. 26 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)2, arrête:

Section 1 Principe

Art. 1 1 Afin de conserver et d’encourager la richesse naturelle des espèces, la Confédéra- tion alloue des aides financières pour les surfaces de compensation écologique (SCE) d’une qualité biologique particulière et pour la mise en réseau de SCE, sur la surface agricole utile. 2 Elle alloue les aides financières aux cantons qui, dans le cadre des dispositions des sections 2 et 4, versent des contributions (contributions à la qualité écologique) aux exploitants pour les SCE d’une qualité biologique particulière et la mise en réseau de SCE.

Section 2 Conditions liées à l’octroi des contributions à la qualité écologique

Art. 2 Bénéficiaires Ont droit aux contributions les exploitants qui bénéficient de paiements directs selon l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD)3.

RS 910.14

1310 2001-0176

Ordonnance sur la qualité écologique RO 2001

Art. 3 Qualité biologique 1 Donnent droit aux contributions à la qualité biologique les SCE suivantes, visées à l’art. 40 OPD4, qui répondent aux exigences du canton en matière de qualité biolo- gique: a. prairies extensives; b. prairies peu intensives; c. surfaces à litière; d. haies, bosquets champêtres et berges boisées; e. arbres fruitiers haute-tige.

2 Les exigences du canton en matière de qualité biologique des SCE doivent être

équivalentes aux exigences minimales définies dans l’annexe 1.

Art. 4 Mise en réseau 1 Donnent droit aux contributions pour la mise en réseau les SCE visées à l’annexe, ch. 3.1, OPD5, qui sont considérées comme surface agricole utile et répondent aux exigences du canton en matière de mise en réseau. 2 Ces contributions ne sont accordées que si les surfaces sont aménagées et exploi- tées selon les directives d’un projet régional de mise en réseau approuvé par le can- ton. 3 Les exigences du canton en matière de mise en réseau des SCE doivent être équi- valentes aux exigences minimales définies dans l’annexe 2.

Art. 5 Cumul des contributions Une même surface de compensation écologique peut donner droit aux contributions à la qualité biologique (art. 3) et aux contributions pour la mise en réseau (art. 4).

Art. 6 Durée d’utilisation obligatoire 1 L’exploitant qui demande des contributions à la qualité écologique doit s’engager, dès lors que le canton a accepté de les accorder, à exploiter les surfaces conformé- ment aux exigences des art. 3 et 4 pendant six ans au moins. 2 Au terme de la durée d’utilisation obligatoire, les surfaces pour lesquelles des contributions sont versées en vertu de la présente ordonnance peuvent, dans les li- mites des autres prescriptions légales, retrouver leur affectation antérieure.

4 RS 910.13 5 RS 910.13

Ordonnance sur la qualité écologique RO 2001

Section 3 Montant des aides financières de la Confédération

Art. 7 1 Dans les limites des crédits approuvés, les aides financières allouées par la Confé- dération pour le versement de contributions à la qualité écologique par les cantons se montent à: a. 70 % au plus des contributions imputables pour les cantons à forte capacité financière; b. 80 % au plus des contributions imputables pour les cantons à capacité finan- cière moyenne; c. 90 % au plus des contributions imputables pour les cantons à faible capacité financière.

2 Est en l’occurrence déterminante la répartition des cantons en groupes selon

l’art. 4 de l’ordonnance du 21 décembre 1973 réglant l’échelonnement des subven- tions fédérales d’après la capacité financière des cantons6.

3 Sont imputables les contributions versées aux exploitants, à concurrence de:

a. 500 francs par ha de SCE et par an pour la qualité biologique; b. 500 francs par ha de SCE et par an pour la mise en réseau; c. 20 francs par arbre fruitier haute-tige et par an pour la qualité biologique.

Section 4 Procédure d’octroi des contributions à la qualité écologique, contrôles

Art. 8 Dépôt des demandes 1 Les exploitants déposent leur demande de contributions à la qualité écologique par écrit au canton entre le 15 avril et le 15 mai. 2 Le canton fixe les exigences requises pour la preuve de la qualité biologique et de la mise en réseau des surfaces.

Art. 9 Examen du droit aux contributions 1 Le canton vérifie le droit des requérants aux contributions ainsi que la qualité bio- logique ou la mise en réseau des différentes surfaces; il fixe le montant des con- tributions en fonction de la situation au jour de référence.

2 Le jour de référence est la date de relevé selon l’art. 5 de l’ordonnance du

7 décembre 1998 sur les données agricoles7.

6 RS 613.12 7 RS 919.117.71

Ordonnance sur la qualité écologique RO 2001

Art. 10 Retrait des demandes Les exploitants qui ne veulent ou ne peuvent plus respecter les conditions et les charges imposées doivent immédiatement retirer leur demande. Ils en informent le canton par écrit avant de prendre des mesures non conformes.

Art. 11 Versement des contributions Le canton verse les contributions aux bénéficiaires d’ici au 31 décembre de l’année de contributions.

Art. 12 Contrôles Le canton effectue au moins un contrôle pendant la durée d’utilisation obligatoire de six ans.

Art. 13 Recours à des organisations 1 Pour l’attestation de la qualité et pour l’exécution des contrôles, le canton peut as- socier des organisations présentant toutes garanties de compétence et d’indépen- dance.

2 Il vérifie par sondage l’activité desdites organisations.

Section 5 Réduction et refus des contributions

Art. 14

1 Les cantons réduisent ou refusent les contributions lorsque les requérants:

a. donnent, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses; b. entravent le bon déroulement des contrôles; c. omettent d’annoncer à temps les mesures qu’ils entendent appliquer; d. ne respectent pas les conditions et les charges de la présente ordonnance ni d’autres qui leur ont été imposées en vertu de celle-ci; e. ne respectent pas les dispositions applicables à l’agriculture de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux8, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement9, ou de la LPN. 2 La violation des prescriptions visées à l’al. 1, let. e, doit être constatée par la voie d’une décision de force exécutoire. 3 En cas de violation intentionnelle ou répétée des dispositions, les cantons peuvent refuser le versement des contributions pendant cinq ans au maximum.

8 RS 814.20 9 RS 814.01

Ordonnance sur la qualité écologique RO 2001

Section 6 Procédure d’octroi global des aides financières par la Confédération

Art. 15 Dépôt de la demande par le canton 1 Le canton transmet sa demande d’aides financières à l’Office fédéral de l’agricul- ture (OFAG).

2 Cette demande doit contenir les renseignements minimaux suivants:

a. montant des contributions qu’il est prévu de verser aux exploitants; b. exigences cantonales selon les art. 3 et 4; c. financement résiduel.

Art. 16 Examen de la demande

1 L’OFAG examine la demande du canton.

2 Il associe l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) à cet examen.

3 Pour ce faire, il peut aussi avoir recours à des experts externes.

Art. 17 Approbation de la demande et détermination des aides financières L’OFAG approuve la demande et fixe le montant des aides financières.

Art. 18 Versement des aides financières et transmission des décomptes 1 L’OFAG contrôle la liste des paiements établie par le canton et lui verse l’inté- gralité de la somme. 2 Le canton est tenu de rembourser les contributions qui n’ont pu être versées aux bénéficiaires dans les cinq ans.

3 Il remet à l’OFAG le décompte principal avec la liste récapitulative d’ici au

1er décembre de l’année de contributions, et le décompte final d’ici au 1er mars de l’année suivante.

Art. 19 Notification de décisions, rapports 1 Le canton notifie ses décisions sur recours à l’OFAG; les décisions relatives à l’octroi de contributions sont communiquées sur demande uniquement. 2 Il établit, selon les instructions de l’OFAG et de l’OFEFP, un rapport périodique sur l’exécution des mesures.

Ordonnance sur la qualité écologique RO 2001

Section 7 Dispositions finales

Art. 20 Dispositions d’exécution de l’annexe 1 Pour la détermination de la qualité biologique, les dispositions techniques d’exé- cution publiées par l’OFAG en collaboration avec l’OFEFP sont applicables en tant qu’exigences minimales. Elles comprennent en particulier: a. les clés servant à l’appréciation de la qualité biologique; b. les listes des espèces végétales indicatrices attestant de la qualité biologique.

Art. 21 Exécution 1 L’OFAG est chargé d’exécuter la présente ordonnance dans la mesure où cette tâ- che n’incombe pas aux cantons. 2 A cet effet, il recourt à l’OFEFP et, si nécessaire, à d’autres offices fédéraux con- cernés.

3 En collaboration avec l’OFEFP, il supervise l’exécution dans les cantons.

Art. 22 Modification du droit en vigueur Le droit en vigueur est modifié comme suit:

1. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs 10

Art. 41, al. 1 1 Le rapport entre les contributions versées en vertu du présent chapitre et les indem- nités visées aux art. 17 et 18 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)11 est réglé à l’art. 19 OPN.

Art. 45, al. 2, introduction et 3bis 2 Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par an. La première fauche peut avoir lieu: … 3bis Les surfaces dont l’utilisation ou la protection font l’objet d’un accord écrit avec le service cantonal de protection de la nature ou qui sont mises au bénéfice de con- tributions à la qualité biologique selon l’ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique12 peuvent faire l’objet de prescriptions d’utilisation dérogeant à celles des al. 2 et 3, fixées par ledit service cantonal.

10 RS 910.13 11 RS 451.1 12 RS 910.14; RO 2001 1310

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2. Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage 13

Art. 19 Rapport avec les prestations écologiques dans l’agriculture Il convient de déduire, des indemnités prévues aux art. 17 et 18, les contributions versées pour la même prestation écologique fournie sur une surface agricole utile conformément aux art. 40 à 54 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paie- ments directs14 et selon l’ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique15.

Art. 23 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2001.

4 avril 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

13 RS 451.1 14 RS 910.13 15 RS 910.14; RO 2001 1310

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Annexe 1 (art. 3)

Qualité biologique: exigences minimales en matière de qualité, d’appréciation de la qualité et d’exploitation

1 Prairies extensives, prairies peu intensives et surfaces

à litière

1.1 Exigences minimales en matière de qualité

a. Pour atteindre la qualité minimale requise, la parcelle doit abriter les espèces végétales indicatrices nécessaires. b. La surface doit former un ensemble cohérent. c. Les arbres et les buissons ne doivent pas recouvrir plus de 50% de la sur- face.

1.2 Appréciation de la qualité

a. Le responsable du contrôle procède si possible aux vérifications en présence de l’exploitant. b. Sauf dans le cas de parcelles très étroites, l’appréciation des surfaces doit exclure une bordure de 5 m de large. c. La qualité d’une parcelle est testée sur des surfaces de sondage d’un rayon de 3 m. d. Lorsque la végétation est uniforme, un seul de ces sondages suffit. Sinon, on procède au besoin jusqu’à cinq sondages afin d’évaluer la part des surfaces donnant droit aux contributions à la qualité. e. On distingue sur un plan d’ensemble de 1:5000 ou 1:10 000 les parties de surfaces qui présentent la qualité minimale requise et celles qui n’y sont pas conformes; les espèces indicatrices d’une bonne qualité doivent être enre- gistrées pour chaque surface sondée; on procède enfin à une estimation de la part de la parcelle couverte d’une végétation de bonne qualité.

1.3 Prescriptions d’exploitation

Sur les prairies peu intensives, les épandages de purin et de lisier exigent une autori- sation du service cantonal de protection de la nature.

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2 Haies, bosquets champêtres et berges boisées

2.1 Exigences minimales en matière de qualité

a. La largeur des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées, bande herbeuse non comprise, doit être de 2 m au moins. b. Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent exclu- sivement des espèces indigènes d’arbres et de buissons. c. Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent en moyenne au moins 5 différentes espèces indigènes d’arbres et de buissons par 10 m courants. d. 20 % au moins de la strate arbustive sont constitués de buissons épineux, ou les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent au moins 1 arbre caractéristique du paysage rural par 30 m courants. La cir- conférence du tronc doit être de 170 cm au moins à 1,5 m du sol.

2.2 Prescriptions d’exploitation

a. 20 à 40 % des buissons doivent, tous les 5 à 8 ans et par tronçon, faire l’objet de tailles et de soins sélectifs ou être rabattus jusqu’à la souche pour les espèces à croissance rapide. b. La moitié de la bande herbeuse doit rester sans fauche ni pâture pendant toute une année.

3 Arbres fruitiers haute-tige

3.1 Exigences minimales en matière de qualité

a. Sauf dispositions contraires convenues avec le service cantonal de protection de la nature, la surface minimale du verger doit être de 20 ares et compren- dre au moins 10 arbres fruitiers haute-tige. b. La densité minimale est de 30 arbres fruitiers haute-tige par hectare, la den- sité maximale de 100. c. Le verger haute-tige doit être combiné avec une SCE située soit au pied des arbres, soit à une distance appropriée, en termes d’écologie, d’une autre SCE (surface corrélée). Sauf dispositions contraires convenues avec le service cantonal de protection de la nature, sont considérées comme surfaces corré- lées au verger les: – prairies extensives; – prairies peu intensives qui sont mises au bénéfice de contributions à la qualité biologique selon l’art. 3;

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– surfaces à litière; – jachères florales; – jachères tournantes; – haies, bosquets champêtres et berges boisées. d. La surface corrélée à celle du verger se calcule de la manière suivante: Nombre d’arbres Dimension de la surface corrélée selon la let. c

0 à 200: 0,5 are par arbre

plus de 200: au moins 1 hectare

3.2 Prescriptions d’exploitation

Il convient de procéder aux tailles appropriées.

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Annexe 2 (art. 4)

Exigences minimales en matière de mise en réseau

1 Objectifs

a. Les objectifs en matière de promotion de la diversité floristique et faunisti- que doivent être définis. Ils se fondent sur les inventaires nationaux, régio- naux ou locaux ou sur les documents, objectifs ou modèles scientifiques pu- bliés, et tiennent compte du potentiel de développement spécifique de la flore et de la faune dans la région concernée. b. Des surfaces doivent notamment être aménagées:

1. le long des cours d’eau; on veillera alors à leur ménager l’espace né-

cessaire pour qu’ils puissent remplir leur fonction naturelle;

2. le long des forêts;

3. comme extension à des surfaces existantes de compensation écologique

et de protection de la nature. c. Il convient d’utiliser les synergies avec des projets de protection des res- sources naturelles et d’aménagement du paysage.

2 Marche à suivre

a. Un périmètre est délimité et reporté sur un plan. Celui-ci indique l’état ini- tial des différents éléments du paysage. b. L’aménagement en état final des SCE doit être reporté sur un plan. c. Le plan de mise en œuvre doit indiquer:

1. les objectifs en matière d’exécution;

2. les étapes intermédiaires, et

3. les mesures requises pour atteindre ces objectifs.

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