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AS 2001 1349

Ordonnance concernant les émoluments liés au trafic des animaux

Ordonnance concernant les émoluments liés au trafic des animaux

du 28 mars 2001

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 15b de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance régit les émoluments perçus auprès des détenteurs d’animaux pour l’identification et l’enregistrement des animaux à onglons et pour l’enregistrement du trafic des animaux dans la banque de données centrale.

Art. 2 Perception des émoluments 1 Les émoluments sont perçus sur les marques auriculaires selon les tarifs figurant en annexe.

2 Les frais d’expédition sont facturés séparément.

3 L’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux (exploitant) au sens de l’art. 4 de l’ordonnance du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux2 est chargé par l’Office vétérinaire fédéral de facturer les émolu- ments aux détenteurs d’animaux.

Art. 3 Voies de droit 1 Quiconque conteste la facture peut exiger dans les 30 jours que l’Office vétérinaire fédéral rende une décision d’émolument.

2 La décision d’émolument peut être déférée dans les 30 jours à la Commission de

recours du Département fédéral de l’économie. 3 Pour le reste, les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applica- bles.

Art. 4 Echéance de l’émolument

1 Les émoluments sont échus:

a. dès la facturation; b. dès que la décision d’émolument a été rendue, ou c. si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.

RS 916.404.2

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Emoluments liés au trafic des animaux RO 2001

2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’échéance.

Art. 5 Prescription

1 La créance d’émoluments se prescrit par cinq ans à compter de l’échéance.

2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l’assujetti.

Art. 6 Avance L’exploitant peut, pour de justes motifs (p. ex. domicile à l’étranger, arriérés), exiger de l’assujetti une avance appropriée.

Art. 7 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux3 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1, let. m, et al. 3, let. b 1 Les données suivantes concernant les exploitations sont enregistrées dans la ban- que de données: m. la forme de la détention pour chaque espèce animale.

3 Dans la mesure où les personnes concernées ont donné leur accord par écrit,

d’autres données peuvent être enregistrées concernant: b. le mode de production et l’affouragement;

Art. 7 Ayants droit du secteur privé

1 Les exploitations ont accès à leurs propres données, qu’elles concernent

l’exploitation ou les animaux qui font ou ont fait partie de leur exploitation.

2 Les organisations d’élevage et de production sous label ont accès aux données

suivantes concernant les animaux qui font partie des exploitations de leurs affiliés: a. les numéros d’identification des exploitations au sens de l’art. 2, al. 1, let. a; b. les adresses des exploitations au sens de l’art. 2, al. 1, let. e; c. la forme de la détention dans toutes les exploitations dans lesquelles l’animal a été détenu, conformément à l’art. 2, al. 1, let. m; d. les numéros d’identification des animaux au sens de l’art. 2, al. 2, let. a; e. le jour, le mois, l’année et la nature des variations d’effectifs dans chaque exploitation, conformément à l’art. 2, al. 2, let. i.

3 RS 916.404

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Emoluments liés au trafic des animaux RO 2001

3 Quiconque réceptionne le document d’accompagnement au sens de l’art. 15, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties4 a accès, pour les animaux qui y sont mentionnés, aux données concernant les animaux visées à l’al. 2. 4 Les données visées à l’al. 2 sont ouvertes à tous pour autant que la personne con- cernée n’en a pas interdit l’accès par écrit. Pour l’accès à d’autres données, la per- sonne concernée doit donner son accord écrit. 5 S’ils peuvent établir que la législation sur la protection des données est respectée, les cocontractants de l’exploitant peuvent convenir que des données supplémentaires soient traitées. 6 L’office fédéral édicte des directives techniques réglant le droit d’accès aux don- nées; il empêche notamment l’accès de particuliers à de grandes quantités de don- nées.

Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 2001.

28 mars 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 916.40

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Emoluments liés au trafic des animaux RO 2001

Annexe (art. 2)

Emoluments liés au trafic des animaux

1. Emolument sur les marques auriculaires ayant un délai de livraison de six semai- nes: Francs

a. pour les animaux de l’espèce bovine y compris les buffles 3.––* b. pour les animaux des espèces ovine et caprine –.60 c. pour les animaux de l’espèce porcine –.35 d. pour le gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos, –.35 à l’exception des animaux de zoo 2. Si le délai de livraison demandé est plus court que six semaines, un supplément est perçu par marque auriculaire (par double marque auriculaire dans les cas des bovins) comme suit: Francs

a. 3 semaines 2.50 b. 3 jours 5.–– c. 24 heures 7.50

3. Remplacement de marques auriculaires

perdues, par pièce 2.50

4. Forfait pour la facturation, 1.50

frais de port en sus selon le tarif postal

5. Emoluments pour les renseignements visés

à l’art. 7 de l’ordonnance du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux5 selon le temps consacré

* Double marque auriculaire

5 RS 916.404; RO 2001 1350

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