AS 2001 1383
Ordonnance sur l'assurance des véhicules
Ordonnance sur l’assurance des véhicules (OAV)
Modification du 11 avril 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules1 est modifiée comme suit:
Art. 9, al. 4, let. g, et 6
4 Seul peut être admis comme véhicule de remplacement:
g. pour une voiture automobile lourde affectée au transport de choses une autre voiture automobile affectée au transport de choses; 6 Dans les cas de rigueur justifiés, l’autorité peut autoriser qu’une voiture de tou- risme ou un minibus sans tachygraphe serve de véhicule de remplacement, lorsqu’un véhicule automobile léger ou une voiture de tourisme lourde affecté au transport professionnel de personnes n’est pas utilisable pour cause d’avarie ou de réparation. Dans ce cas, la tenue du livret de travail se fonde sur l’art. 18, al. 4, de l’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes2 ainsi que sur l’art. 15, al. 1, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs3.
Art. 10, al. 4 Abrogé
Art. 10a Autorisation générale d’utiliser des véhicules de remplacement 1 L’autorité peut délivrer des autorisations générales d’utiliser des véhicules de rem- placement à des entreprises qui disposent de leurs propres véhicules de remplace- ment. Une autorisation générale d’utiliser un véhicule de remplacement doit être dé- livrée lorsque plusieurs détenteurs individuels disposent d’un véhicule de rempla- cement commun et appartiennent à une organisation qu’ils utilisent conjointement,
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par exemple à un centre d’appel de taxis. L’autorisation doit être limitée à une année et peut être chaque fois prolongée d’un an.
2 L’autorisation est délivrée:
a. si le véhicule de remplacement présente toutes les garanties de sécurité, et b. si le dernier contrôle officiel du véhicule de remplacement effectué en cas de délivrance ou de prolongation de l’autorisation n’est pas antérieur au dernier contrôle officiel effectué pour l’immatriculation ordinaire. 3 Les numéros des plaques de contrôle et la marque du ou des véhicules à remplacer doivent être inscrits dans le permis de circulation pour véhicules de remplacement ou dans une annexe au permis de circulation. Lorsqu’un véhicule de remplacement est attribué à plusieurs détenteurs individuels, il y a lieu d’inscrire l’appellation de l’organisation qu’ils utilisent conjointement, par exemple celle d’un centre d’appel de taxis. 4 Le permis de circulation pour véhicules de remplacement n’est valable qu’à la con- dition que le conducteur en soit porteur, en plus du permis de circulation du véhi- cule remplacé.
Art. 20 Délivrance
1 Sur la demande de personnes domiciliées en Suisse, il est délivré des permis à
court terme pour des véhicules automobiles ou des remorques présentant toutes les garanties de sécurité. 2 Le requérant doit confirmer que le véhicule présente toutes les garanties de sécuri- té. L’autorité peut contrôler elle-même la sécurité de fonctionnement ou exiger une attestation établie par un atelier de réparation qu’elle a agréé. 3 L’autorité peut exiger du requérant qu’il présente d’autres documents, tels que le permis de circulation ou le rapport d’expertise. Elle peut exiger le dépôt d’une cau- tion appropriée permettant de garantir les frais occasionnés lorsque les plaques de contrôle ne sont pas restituées dans les délais. 4 Les permis à court terme sont établis pour une durée de 24, 48, 72 ou 96 heures.
5 Les plaques de contrôle délivrées avec le permis à court terme doivent être resti- tuées ou envoyées par la poste à l’autorité compétente au plus tard à l’expiration de la validité du permis. 6 Les détenteurs qui n’observent pas les conditions liées à l’usage du permis à court terme peuvent se voir refuser ultérieurement la délivrance de tels permis.
Art. 20a Usage
1 Les véhicules au bénéfice d’un permis à court terme ne peuvent servir qu’à des
transports non rémunérés et ne doivent pas être donnés en location; huit personnes au plus outre le conducteur peuvent y prendre place.
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2 Les permis à court terme ne peuvent être utilisés pour:
a. le transport de marchandises dangereuses, pour lequel il est exigé une ga- rantie d’assurance plus élevée en vertu de l’art. 12; b. les transports de choses au moyen de véhicules automobiles lourds ou de remorques dont le poids total excède 3500 kg, sauf pour les transports visés à l’art. 24, al. 4, let. a et b, et 5.
Art. 21, al. 2 et 3 2 Le détenteur paiera sa quote-part de la prime avant de recevoir le permis. S’il ne restitue pas à temps à l’autorité les plaques de contrôle après l’échéance de leur va- lidité, il est tenu de verser une prime additionnelle pour chaque jour supplémentaire. 3 Lorsque, après l’échéance de leur validité, les plaques de contrôle n’ont pas été remises à temps à l’autorité, cette dernière les fait saisir par la police.
Art. 22, al. 2, phrase introductive et let. e
2 Outre aux véhicules visés à l’al. 1, il est permis de fixer:
e. la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles à des remor- ques et trains routiers agricoles.
Art. 23, al. 2
2 L’autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à
l’annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l’évaluation générale de l’entreprise révèle qu’il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l’environnement.
Art. 23a, al. 2 2 La garantie de l’usage irréprochable du permis de circulation collectif n’est plus assurée notamment lorsque le titulaire du permis en a fait ou a toléré un usage abu- sif, par exemple en négligeant d’exercer la surveillance nécessaire ou en mettant en circulation un véhicule qui ne présente pas toutes les garanties de sécurité. Dans les cas de peu de gravité, le titulaire du permis peut être menacé d’un retrait.
Art. 25, al. 1, phrase introductive, 3 et 4
1 Un véhicule automobile muni de plaques professionnelles ou tirant une remorque
munie d’une telle plaque ne peut circuler, sous réserve des al. 2 et 3, qu’à condition qu’une des personnes désignées ci-après conduise le véhicule ou accompagne le conducteur: …
3 Des acheteurs éventuels peuvent conduire, sans être accompagnés, des véhicules
munis de plaques professionnelles, si ces derniers présentent toutes les garanties de sécurité et sont conformes aux prescriptions. Le titulaire du permis de circulation
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collectif doit tenir un registre de ces courses et le conserver pendant deux ans. Sur demande, il doit autoriser les organes de contrôle à le consulter.
4 Abrogé
Art. 60, ch. 1 et 4, 2e phrase 1. Celui qui ne se sera pas procuré une autorisation exigée par la présente ordon- nance, celui qui n’aura pas restitué à temps à l’autorité les plaques de contrôle correspon- dant à un permis à court terme ou une autorisation d’utiliser un véhicule de rempla- cement, sera puni des arrêts ou de l’amende. 4. ... Lorsque les autorités douanières supposent que des plaques pourraient servir à un usage abusif, elles peuvent les saisir et les transmettre à l’autorité cantonale com- pétente, afin qu’elle élucide le cas; celle-ci confisque les plaques définitivement lorsque l’intention de commettre un abus ne fait plus de doute.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2001.
11 avril 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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