AS 2001 1439
Loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays
Loi fédérale sur l’approvisionnement économique du pays (Loi sur l’approvisionnement du pays, LAP)
Modification du 24 mars 2000
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 octobre 19991, arrête:
I La loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays2 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 31bis, al. 3, let. e, et 32 de la constitution3, ...
Art. 3, al. 1
1 Afin de se prémunir contre une menace directe ou indirecte ou contre une autre
manifestation de force, la Confédération assure l’approvisionnement du pays en biens et en services d’importance vitale; elle collabore à cette fin avec les cantons et l'économie privée.
Art. 4, al. 3 Abrogé
Art. 8, titre médian, al. 1 et 3 à 7 Mesures visant à assurer la constitution de réserves obligatoires 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au stockage obligatoire certains biens d’impor- tance vitale qui sont importés, produits ou transformés dans le pays. Il peut prévoir des exceptions pour certains usages. 3 Est assujetti au stockage obligatoire celui qui importe de tels biens ou qui, en tant que producteur, entreprise de transformation ou commerçant, les met pour la pre- mière fois en circulation dans le pays. Le Conseil fédéral détermine le cercle des assujettis.
3 Ces dispositions correspondent aux art. 45, 46, al. 1, 102 et 147 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
1999-5235 1439
Loi sur l’approvisionnement du pays RO 2001
4 Le Conseil fédéral peut soumettre l’importation de ces biens au régime du permis et faire dépendre l’octroi de celui-ci de la conclusion d’un contrat de stockage. 5 Des contrats de stockage doivent être conclus avec la Confédération pour les biens soumis au stockage obligatoire. 6 On peut exceptionnellement renoncer à assujettir au stockage obligatoire celui qui s’est engagé envers l’organisation qui administre le fonds de garantie ou une institu- tion analogue à assumer les mêmes obligations financières que celles qui résulte- raient d’un contrat de stockage. 7 Le contrat de stockage peut prévoir que l’obligation de constituer des stocks puisse être partiellement exécutée par des tiers. Dans ce cas, la Confédération conclut avec un tiers un contrat de stockage séparé pour les quantités de biens concernées.
Art. 10, al. 2 2 La création, la modification et la suppression de ces institutions sont soumises à l’approbation du Département fédéral de l’économie (DFE). Si, pour accomplir leurs tâches, les branches économiques concernées font appel à des collectivités ou en constituent, les statuts de ces collectivités doivent eux aussi être approuvés par le DFE.
Art. 11a Prise en charge de frais de stockage obligatoire par la Confédération Si les frais de stockage et les pertes résultant de la baisse du prix de denrées alimen- taires de base composant les réserves obligatoires qui sont à la fois importées et produites ou transformées à l’intérieur du pays ne peuvent plus être couverts à l’aide du fonds de garantie ou d’institutions analogues, la Confédération peut prendre à sa charge tout ou partie des frais non couverts. Le Conseil fédéral détermine les réser- ves pour lesquelles des contributions sont versées.
Art. 27 Utilisation des réserves obligatoires Les réserves obligatoires constituées dans le cadre des mesures de défense nationale économique (art. 6 à 17) peuvent aussi être utilisées lorsque des mesures sont instau- rées pour surmonter de graves pénuries dues à une perturbation des marchés (art. 28, al. 1, let. a).
Art. 28, al. 1, let. a, et al. 4 1 Si l’approvisionnement ne peut être assuré par l’économie privée et si les mesures d’encouragement prises par la Confédération ne suffisent pas, le Conseil fédéral peut, s’il le faut, édicter pour la durée des graves pénuries des prescriptions régissant des biens d’importance vitale déterminés en ce qui concerne: a. la libération de réserves obligatoires; 4 Pour surmonter des pénuries, le Conseil fédéral peut, à titre de précaution, délé- guer au DFE la compétence de libérer des réserves obligatoires dans le cadre de l’état de préparation permanent.
Loi sur l’approvisionnement du pays RO 2001
Art. 33, phrase introductive Les organes compétents de la Confédération peuvent ordonner des confiscations provisoires à titre de précaution, retirer ou refuser des autorisations, imposer des restrictions en matière de livraisons ou d’acquisitions, réduire des attributions et prendre des mesures d’exécution aux frais de l’obligé s’il y a eu violation de dispo- sitions de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou de décisions dans les domaines ci-après: …
Art. 38, let. a Sont autorités de recours: a. l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (office fédé- ral), contre les décisions rendues par les unités des domaines de l’appro- visionnement économique du pays (art. 53, al. 2) et par les organisations de l’économie privée qui sont appelées à prêter leur concours;
Art. 42, al. 1 1 Celui qui, intentionnellement et malgré une sommation, ne se sera pas conformé à l’obligation de constituer des stocks au sens de l’art. 5 ou à une décision lui enjoi- gnant de conclure un contrat de stockage au sens de l’art. 8, al. 5, ou de payer des prestations financières qui en découleraient au sens de l’art. 8, al. 6, sera puni de l’emprisonnement ou d’une amende de 100 000 francs au plus.
Art. 52, al. 1, 2e phrase 1 … Pour l’exécution des mesures en cas d’aggravation de la menace (art. 23 à 25), il peut habiliter le délégué (art. 53) et les unités des domaines de l’approvi- sionnement économique du pays à édicter des dispositions de portée générale.
Art. 52a Participation à des mesures internationales visant à assurer l’approvisionnement Le Conseil fédéral peut aussi prendre les mesures prévues aux art. 23, 24 et 26 à 28 pour se conformer à des engagements internationaux visant à assurer l’approvision- nement en biens et en services d’importance vitale.
Art. 53, al. 1, 2 et 3, 1re phrase, et al. 4 et 5
1 Le Conseil fédéral nomme un délégué à l’approvisionnement économique du pays;
celui-ci est choisi dans les milieux de l’économie privée et subordonné au DFE. Le délégué dirige l’ensemble de l’organisation de l’approvisionnement économique du pays. Il répond de tous les préparatifs entrepris en vertu de la présente loi.
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2 L’exécution de la présente loi incombe au délégué, à l’office fédéral et aux unités des domaines suivants de l’approvisionnement économique du pays: a. le domaine de l’alimentation; b. le domaine de l’industrie; c. le domaine des transports; d. le domaine du travail. 3 Les unités des domaines sont composées de spécialistes qui exercent leurs fonc- tions à titre accessoire et sont choisis dans l’économie privée et dans les administra- tions cantonales et communales, ainsi que de fonctionnaires fédéraux. …
4 Le Conseil fédéral peut, s’il le faut, instituer d’autres unités.
5 Le Conseil fédéral peut confier des tâches à des offices fédéraux existants dans les limites de la présente loi; ils sont assimilés à cet égard aux unités de domaines.
Art. 58 Obligation de garder le secret Quiconque collabore avec une unité de domaine ou avec une organisation de l’économie privée qui concourt à l’exécution de la présente loi est tenu de garder le secret.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 24 mars 2000 Conseil national, 24 mars 2000 Le président: Schmid Carlo Le président: Seiler Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 20 juillet 2000 sans avoir été utilisé.4
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2001.
25 avril 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4 FF 2000 2126