AS 2001 1656
Ordonnance fixant les prix de vente et la prise en charge du blé indigène
Ordonnance fixant les prix de vente et la prise en charge du blé indigène
du 15 juin 2001
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 177 et 187a de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, arrête:
Art. 1 Les prix du blé indigène que les meuniers de commerce doivent prendre en charge selon l’art. 187a, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture sont les suivants:
Francs par 100 kg net franco gare du moulin TVA incluse
Froment de la classe I 64.– Froment des classes II à V 61.– Epeautre décortiqué 112.– Seigle 58.–
Art. 2
1 Les meuniers de commerce doivent commander à l’Office fédéral de l’agriculture
(office), sur formule officielle, le blé indigène qu’ils ont l’obligation de prendre en charge ; ils doivent le payer simultanément, que le blé soit stocké dans le moulin ou qu’il doive être livré par l’office. 2 Le prix d’achat peut être payé par des chèques ordinaires ou barrés, ou par vire- ment en faveur de l’office sur son compte postal ou à la Banque nationale suisse.
3 Le prix d’achat est réputé payé:
a. à la date figurant sur l’accusé de réception délivré par l’office, lorsque le paiement a été effectué par chèque ordinaire ou par chèque barré ; b. à la date du timbre postal, lorsque le versement a été effectué au guichet de la Poste Suisse; c. à la date de délivrance de l’avis de débit des exploitations de la Poste Suisse, lorsque le paiement a été effectué par compte postal;
RS 916.111.1 1 RS 910.1
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Prix de vente et la prise en charge du blé indigène RO 2001
d. à la date de valeur figurant sur l’avis de débit, lorsque le paiement a été ef- fectué par virement bancaire, si l’ordre de paiement a été donné avant cette date.
4 Si l’office l’exige, le meunier doit prouver la date du paiement.
5 Le meunier ne peut disposer de la quantité de blé correspondante qu’une fois le paiement effectué.
Art. 3 Les meuniers de commerce encore reconnus au 1er janvier 2001 ont l’obligation de prendre en charge selon l’art. 2, jusqu’au 15 septembre 2001, la part de blé indigène qui leur a été communiquée par l’office. Ladite part ne comprend pas les éventuels achats anticipés que les moulins ont effectués après l’abrogation de la réglementa- tion. Si le blé ne se trouve pas dans le moulin, il est livré franco gare du moulin. Le prix de vente du blé non acheté conformément aux dispositions jusqu’à cette date est majoré d’un intérêt moratoire de 5 %.
Art. 4 Les faits qui se sont produits sous l'empire de l’ordonnance demeurent régis par les dispositions abrogées le 31 décembre 2001.
Art. 5 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2001 et a effet jusqu’au 31 dé- cembre 2001.
15 juin 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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