AS 2001 2393
Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (OPPM)
Modification du 21 septembre 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 29 octobre 1986 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1, let. d, e et f 1 La Confédération alloue des subventions d’exploitation (art. 5 de la loi) aux éta- blissements pour enfants et adolescents et aux maisons d’éducation au travail (mai- sons d’éducation) aux conditions suivantes: d. deux tiers au moins des personnes s’occupant d’éducation disposent d’une formation complète au sens de l’art. 5, let. a à c; la direction ainsi que les collaborateurs qui suivent une formation en cours d’emploi sont inclus dans ces deux tiers; exceptionnellement et dans la mesure où la moitié au moins du personnel s’occupant d’éducation dispose des qualifications requises, cette exigence peut être provisoirement suspendue; e. la maison d’éducation dispose d’un personnel dont l’effectif correspond à la gravité des difficultés des pensionnaires; f. la direction dispose d’une formation complète au sens de l’art. 5, let. a ou b; exceptionnellement et sur demande, cette condition peut ne pas être remplie si la direction s’est familiarisée avec le secteur de l’aide à la jeunesse par le biais d’autres formations.
Art. 4, al. 1, 2 et 4
1 Ne concerne que le texte allemand.
2 La Confédération n’accorde des subventions d’exploitation pour les personnes
s’occupant d’éducation que si 50 % au moins de leurs tâches touchent aux domaines de l’éducation, de la formation scolaire ou de la formation professionnelle. 4 Les allocations pour perte de gain doivent être déduites des salaires correspon- dants.
1 RS 341.1
2001-1406 2393
Prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution RO 2001
Art. 5 Montant des subventions et conditions La subvention s’élève à 30 % des frais reconnus (art. 7, al. 1, de la loi). Des subven- tions sont versées pour: a. les personnes s’occupant d’éducation qui ont commencé ou achevé une for- mation en travail social (éducation spécialisée, assistance sociale, animation socioculturelle) ou une formation équivalente dans une école professionnelle supérieure ou une haute école spécialisée; pendant leur formation ou à la suite de celle-ci, ces personnes doivent avoir exercé pendant six mois au moins une activité professionnelle en qualité d’éducateur dans une institu- tion; b. les personnes s’occupant d’éducation qui ont une autre formation complète, universitaire ou équivalente, appropriée à leur fonction dans la maison d’éducation, et qui, une fois leurs études achevées, ont travaillé pendant six mois au moins en qualité d’éducateur dans une institution; c. les cadres supérieurs s’occupant d’éducation, dont la formation a été, sur demande, reconnue comme donnant droit aux subventions; d. les spécialistes qui posent des diagnostics, conseillent la maison d’éducation, assistent les pensionnaires ou leur dispensent un traitement, à condition:
1. qu’ils aient une formation complète correspondant à leur fonction, ou
2. qu’ils aient une formation de base complète d’éducateur spécialisé,
d’enseignant spécialisé, de pédagogue, de psychologue ou d’assistant social et qu’ils se soient perfectionnés dans la mesure nécessaire à l’exercice de leur fonction dans la maison d’éducation; e. les personnes s’occupant de formation scolaire ou professionnelle:
1. qui ont une formation complète d’instituteur, de maître de travaux ma-
nuels, de maître socio-professionnel ou de maître professionnel corres- pondant à leur fonction;
2. qui ont une formation professionnelle complète correspondant à leur
mandat et au moins trois ans d’expérience professionnelle, ou
3. qui sont reconnues sur le plan cantonal comme maîtres d’apprentissage.
Titre précédant l’art. 7 Section 4 Calcul des subventions de construction destinées aux établissements pour adultes
Art. 7 Titre médian biffé
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Titre précédant l’art. 7a Section 4a Système de forfait par place pour les subventions de construction destinées aux établissements pour adultes
Art. 7a Principe Les frais de construction, de transformation et d’agrandissement reconnus, afférents à un établissement ou à des parties d’établissement appartenant à l’une des catégo- ries d’établissement modèle (art. 7b, al. 1), sont calculés selon la méthode du forfait par place (art. 4, al. 4, de la loi). Font exception les cas dans lesquels la méthode du forfait par place entraîne un financement ou un déficit excessifs; dans ces cas, la méthode traditionnelle est applicable (art. 4, al. 1 et 2, de la loi).
Art. 7b Calcul
1 En accord avec le Département fédéral des finances et après avoir entendu les
cantons, le Département fédéral de justice et police (Département) fixe les forfaits par place pour les trois types d’établissement modèle «établissement fermé», «éta- blissement semi-ouvert» et «prison de district». Pour chaque secteur déterminant des établissements, les montants forfaitaires doivent être fixés en francs par surface déterminante maximale. Pour ce faire, il convient de se fonder sur les frais résultant de la construction d’un nouvel établissement calculés sur la base des valeurs de divers établissements de référence. 2 Les frais supplémentaires qui excèdent le cadre habituel des mesures de sécurité d’un établissement et qui sont investis pour en renforcer le caractère fermé doivent être compensés par un supplément pour la sécurité par place. 3 Les exploitations industrielles qui sont affectées pour deux tiers à la production industrielle bénéficient d’un prix de secteur plus élevé pour le secteur «Travail». 4 En cas de construction d’un nouvel établissement, des suppléments sont fixés pour les aménagements extérieurs et l’équipement mobile; ils sont calculés sur la base d’un pourcentage des forfaits par place respectifs, y compris un éventuel supplément pour la sécurité. 5 En cas de transformation d’un établissement, les forfaits par place et un éventuel supplément pour la sécurité sont réduits par un facteur de correction. Le facteur de correction prend en considération le degré d’intervention et la part de renouvelle- ment. Les subventions pour les aménagements extérieurs et l’équipement mobile sont calculées selon la méthode traditionnelle (art. 4, al. 1 et 2, de la loi). 6 Les forfaits et les suppléments font l’objet d’un examen périodique et sont, au besoin, adaptés. Entre-temps, ils sont adaptés au moins une fois l’an à l’évolution des frais sur la base de l’indice zurichois des frais de construction.
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Art. 7c Calcul dans le cas d’espèce 1 En cas de construction d’un nouvel établissement, les forfaits par place ne sont versés que si les surfaces définies par le Département sont atteintes. 2 Lorsqu’un projet de construction réalise tous les secteurs de l’établissement mo- dèle entrant en ligne de compte, il bénéficie du forfait complet. Si certains secteurs font défaut, le forfait par place est réduit proportionnellement. Cela vaut également pour le supplément pour la sécurité. 3 Pour tout projet, un montant de 200 000 francs, pour lequel aucune subvention ne peut être versée, est déduit du total des frais reconnus (total des frais reconnus par place x nombre total de places). Il n’est pas versé de subvention inférieure à 50 000 francs (art. 4, al. 3, de la loi). 4 Pour les places en secteur de haute sécurité, le supplément pour la sécurité est doublé. 5 Au moment du décompte final à la fin des travaux de construction, d’agrandisse- ment ou de transformation, les frais reconnus sont adaptés au renchérissement selon les directives de détermination des subventions de la Conférence en matière de subventions de construction de la Confédération.
Titre précédant l’art. 8 Section 4b Calcul des subventions de construction et d’exploitation destinées aux maisons d’éducation
Art. 8 Titre médian biffé
Art. 9, al. 1, let. a
1 Sont considérés comme enfants et adolescents dont le comportement social est
gravement perturbé ou comme pupilles difficiles à éduquer ou en sérieux danger (art. 2, al. 2, et 5 de la loi), les enfants et adolescents: a. qui sont placés en vertu de l’art. 310 en liaison avec l’art. 314a ou en vertu de l’art. 405a du code civil2 par une autorité active dans le secteur de l’aide à la jeunesse;
Art. 11, al. 2, let. b
2 Les autres demandes doivent être également adressées à l’Office:
b. jusqu’au 1er mai, si elles concernent les subventions d’exploitation;
2 RS 210
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Art. 11b Allocation de subventions forfaitaires
1 Lorsque les subventions sont versées sous forme de forfait et une fois le pro-
gramme des locaux mis au point et approuvé, l’autorité allouant les subventions annonce le montant probable de la subvention. 2 Après approbation du projet et des crédits nécessaires par les autorités cantonales compétentes, la subvention est définitivement allouée.
Art. 13 Versement des subventions d'exploitation; acomptes 1 Les subventions d’exploitation sont versées en principe jusqu’au 30 novembre de l’année en cours. 2 Sur demande, l’Office peut accorder des acomptes s’élevant au plus à 80 % de la subvention versée l’année précédente. Les demandes doivent être adressées à l’Office jusqu’au 1er mars, 1er mai ou 1er juillet. Les maisons d’éducation ont droit chacune à deux acomptes par année au maximum.
Art. 16, al. 8, 10 et 11
8 Abrogé
10 Les modifications dans le domaine des subventions d’exploitation (art. 3, al. 1, let. d, e et f, art. 4, al. 2 et 4, art. 9, al. 1, let. a, art. 11, al. 2, let. b, art. 13) entrent en vigueur dès 2002. 11 La subvention de construction est encore calculée selon la méthode traditionnelle (art. 4, al. 1 et 2, de la loi) si, jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance: a. une demande de subvention a été déposée; b. les frais de construction sont fondés sur un devis, et c. les autorités cantonales compétentes ont arrêté le financement du projet.
II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2001.
21 septembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz