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AS 2001 2537

Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 30 mai 1995 entre la Confédération suisse et la République de Chypre

Traduction1

Arrangement administratif concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale du 30 mai 1995 entre la Confédération suisse et la République de Chypre

Conclu le 20 mai 1998 Entré en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1997

Conformément à l’art. 21, let. a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 30 mai 1995 entre la Confédération suisse et la République de Chypre2, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes, à savoir pour la Confédération suisse, l’Office fédéral des assurances sociales et pour la République de Chypre, le Ministère du travail et des assurances sociales, sont convenues de ce qui suit:

Titre I Dispositions générales

Art. 1 Les expressions utilisées dans le présent Arrangement ont la mème signification que dans la Convention.

Art. 2 Les organismes de liaison au sens de l’art. 21, let. c, de la Convention sont: A. en Suisse i) la Caisse suisse de compensation (appelée ci-après «Caisse suisse de com- pensation»), à Genève, pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ii) la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (appelée ci-après «CNA»), à Lucerne pour l’assurance contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles, et iii) l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour l’assurance-maladie; B. à Chypre le Département des assurances sociales.

RS 0.831.109.258.12

1 Traduction du texte original allemand (AS 2001 2537).

2 RS 0.831.109.258.1

2001-1240 2537

Sécurité sociale. Arrangement administratif avec Chypre RO 2001

Art. 3

1. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes ou, avec leur assen-

timent, les organismes de liaison, établissent d’un commun accord les formulaires nécessaires à l’application de la Convention et du présent Arrangement. 2. Afin de faciliter l’application de la Convention et du présent Arrangement, les organismes de liaison conviennent, dans la mesure du possible, de mesures pour ré- gler et assurer l’échange électronique de données. 3. La transmission de données concernant les personnes est réglée par le droit na- tional en matière de protection des données. Ces données ne peuvent être utilisées que pour l’application de la Convention et du présent Arrangement.

Titre II Législation applicable

Art. 4 1. Dans les cas visés à l’art. 7, par. 1, de la Convention, les institutions de la Partie contractante dont la législation est applicable et qui sont désignées au paragraphe suivant attestent sur requête que la personne concernée reste soumise à cette législa- tion. 2. L’attestation visée au par. 1 est établie sur le formulaire prévu à cet effet: a. en Suisse, par la caisse de compensation compétente de l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité et par l’assureur compétent en matière d’accidents; b. à Chypre, par le Département des assurances sociales.

3. Les demandes de prolongation de détachement doivent être adressées, avant

l’expiration de la validité de l’attestation, à l’autorité compétente de la Partie con- tractante du territoire de laquelle la personne a été détachée. Si cette autorité ap- prouve la demande, elle se met d’accord, par échange de lettres, avec l’autorité de l’autre Partie contractante et communique la décision à la personne requérante et aux institutions intéressées de son pays.

Art. 5 1. Pour l’exercice du droit d’option prévu à l’art. 8, par. 2 et 3, de la Convention a. les personnes occupées en Suisse communiquent leur choix – au Département des assurances sociales, b. les personnes occupées à Chypre communiquent leur choix – à la Caisse fédérale de compensation, à Berne, et – à l’agence de Berne de la CNA. 2. Une fois le choix opéré, l’institution compétente de la Partie contractante dont la législation a été choisie délivre à la personne concernée une attestation certifiant que celle-ci est soumise à cette législation.

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Art. 6 Dans les cas visés à l’art. 9, par. 1, de la Convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de l’institution compétente de l’Etat où elles travaillent, soit lorsqu’elles commencent à déployer une activité professionnelle, soit lors de l’entrée en vigueur de la Convention si elles exercent déjà une activité lucrative à ce mo- ment.

Art. 7 Dans les cas visés à l’art. 11, par. 2, de la Convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de la caisse cantonale de compensation du canton sur le terri- toire duquel elles ont résidé en dernier.

Titre III Dispositions particulières Chapitre 1 Maladie et maternité

Art. 8 1. Pour bénéficier des facilités prévues à l’art. 13 de la Convention, la personne concernée présente à l’assureur suisse, auprès duquel elle demande à être assurée, une attestation mentionnant la date de sa sortie de l’assurance pour les indemnités journalières en cas de maladie selon le système chypriote d’assurances sociales, de même que les périodes d’assurance qu’elle y a accomplies. 2. L’attestation est délivrée, sur demande de la personne requérante, par le Dépar- tement des assurances sociales. Si la personne requérante n’est pas en possession de l’attestation, l’assureur suisse saisi de la demande d’admission peut s’adresser, soit directement, soit par l’entremise de l’Office fédéral des assurances sociales, au Dé- partement des assurances sociales pour obtenir l’attestation requise.

Art. 9 Dans les cas visés à l’art. 14 de la Convention, l’Office fédéral des assurances sociales garantit, sur demande du Département des assurances sociales ou de la personne requérante, la délivrance d’une attestation mentionnant les périodes d’assurance accomplies en Suisse.

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Chapitre 2 Vieillesse, invalidité et décès

Art. 10 1. Les personnes résidant à Chypre qui prétendent des prestations de l’assurance- vieillesse, survivants ou invalidité suisse adressent leur demande au Département des assurances sociales. 2. Les personnes résidant en Suisse qui prétendent des prestations en vertu des lois chypriotes sur les assurances sociales adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.

3. Les personnes résidant dans un Etat tiers qui prétendent des prestations de

l’assurance-vieillesse, survivants ou invalidité suisse ou en vertu des lois chypriotes sur les assurances sociales s’adressent à l’institution compétente directement ou par l’entremise d’un organisme de liaison. 4. Les demandes de prestations doivent être établies sur les formulaires prévus à cet effet. 5. L’organisme de liaison qui a reçu la demande de prestation inscrit la date de ré- ception sur le formulaire, vérifie si la demande est établie de manière complète, contrôle si tous les documents nécessaires sont joints et atteste, également sur le formulaire, la validité des documents officiels annexés. Il transmet ensuite la de- mande ainsi que les justificatifs et les documents annexés à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante. Cet organisme de liaison peut demander de plus am- ples renseignements et attestations soit au premier organisme, soit directement à la personne requérante ou à son employeur.

Art. 11

1. Sur demande du Département des assurances sociales, la Caisse suisse de com-

pensation établit un décompte des périodes d’assurance accomplies selon la législa- tion suisse. 2. Sur demande de la Caisse suisse de compensation, le Département des assurances sociales lui transmet toutes les indications nécessaires pour l’application de l’art. 17, par. 2, de la Convention.

Art. 12 1. Lorsqu’en application de l’art. 15, par. 2, de la Convention, les ressortissants chypriotes ou leurs survivants peuvent choisir entre le versement de la rente ou celui d’une indemnité unique, la Caisse suisse de compensation leur communique le montant qui leur serait, le cas échéant, versé à la place de la rente. Elle leur indique également la durée totale des périodes d’assurance prises en considération. 2. L’ayant droit doit effectuer son choix dans les 60 jours à compter de la réception de la communication de la Caisse suisse de compensation. 3. Lorsque l’ayant droit n’effectue pas son choix dans ce délai, la Caisse suisse de compensation lui octroie l’indemnité unique.

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Art. 13 L’institution compétente notifie sa décision directement à la personne requérante avec indication des moyens de droit; elle en envoie copie à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante.

Art. 14 Les prestations sont versées directement aux ayants droit par l’institution débitrice dans les délais prévus par la législation qui lui est applicable.

Chapitre 3 Accidents du travail et maladies professionnelles

Art. 15 1. Dans les cas visés à l’art. 20, par. 1, de la Convention, les prestations en nature sont octroyées en Suisse par la CNA et, à Chypre, par le Département des assurances sociales, pour autant que la personne requérante prouve son droit aux prestations. 2. L’institution du lieu de résidence demande le cas échéant à l’institution compé- tente de lui fournir une attestation certifiant le droit aux prestations.

Art. 16 Aux fins de l’application de l’art. 20, par. 2, de la Convention, l’institution compé- tente délivre à la personne assurée une attestation certifiant son droit aux prestations après le transfert de sa résidence. Une copie de l’attestation est adressée à l’institution du lieu de résidence.

Art. 17 Les montants devant être remboursés par les institutions des Parties contractantes aux termes de l’art. 20 de la Convention sont remboursés au plus tard trois mois après le dépôt de la demande, après présentation d’un décompte détaillé, séparé pour chaque cas et accompagné du dossier médical.

Art. 18 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie aux accidents non professionnels couverts par la législation suisse.

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Titre IV Dispositions diverses

Art. 19 Les organismes de liaison des deux Parties contractantes se transmettent mutuelle- ment, pour chaque année civile, les statistiques sur les versements alloués aux ayants droit en application de la Convention. Les statistiques contiennent, pour chaque type de prestation, le nombre des ayants droit et le montant total des prestations allouées.

Art. 20 1. Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante com- muniquent à l’institution compétente, soit directement, soit par l’entremise des or- ganismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou fami- liale, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain, susceptible d’influencer leurs droits ou obligations au regard des législations mentionnées à l’art. 2 de la Convention ou au sens des dispositions de la Convention. 2. Les institutions s’informent par l’entremise des organismes de liaison de toutes les modifications au sens du par. 1 qui leur ont été communiquées.

Art. 21

1. Sur demande, l’institution de l’une des Parties contractantes transmet gra-

tuitement à l’institution de l’autre Partie contractante tous les renseignements médi- caux et les documents dont elle dispose et qui concernent l’invalidité de la personne qui a demandé ou reçoit une prestation. 2. Si l’institution d’une Partie contractante demande l’examen médical de la per- sonne qui a demandé ou reçoit une prestation, l’institution de l’autre Partie contrac- tante fait procéder à l’examen requis dans la région où réside la personne concernée en vertu des dispositions qui lui sont applicables et aux frais de l’institution qui en a fait la demande. 3. Les frais mentionnés au par. 2 sont remboursés après présentation d’un décompte détaillé accompagné de pièces justificatives. Les modalités de la procédure de rem- boursement sont fixées d’un commun accord par les organismes de liaison.

Art. 22 Dans les cas visés à l’art. 28, par. 2, de la Convention, l’institution de l’Etat con- tractant sur le territoire duquel se trouve le débiteur recouvre auprès de celui-ci la totalité de la créance pour autant que l’institution de l’autre Partie contractante le lui demande.

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Art. 23 Les frais administratifs résultant de l’application de la Convention et du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés d’appliquer ces textes.

Art. 24 Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la Convention et a la même durée de validité que celle-ci.

Fait à Nicosie, le 20 mai 1998, en deux versions originales, l’une en langue allemande et l’autre en langue grecque.

Pour Pour le l’Office fédéral des assurances sociales: Ministère du travail et des assurances sociales: Margrith Bieri Antonis Petasis

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