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AS 2001 2719

Ordonnance sur la signalisation routière

Ordonnance sur la signalisation routière (OSR)

Modification du 28 septembre 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière1 est modifiée comme suit:

Art. 2a Signalisation par zones 1 Les signaux d’indication «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de sta- tionnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) ainsi que les signaux de prescription peuvent figurer, à titre de signaux de zone (2.59.1), sur un panneau rectangulaire blanc portant l’inscription «ZONE». 2 La signalisation par zones n’est admise que sur des routes situées à l’intérieur des localités. 3 Les droits et obligations indiqués au moyen d’un signal de zone s’appliquent de- puis le début de la signalisation par zones jusqu’au signal en marquant la fin. Le si- gnal de fin de zone indique que les règles générales de circulation sont de nouveau valables.

4 Un signal de zone peut indiquer tout au plus trois réglementations du trafic.

5 Les signaux «Zone 30» (2.59.1), «Zone de rencontre» (2.59.5) et «Zone piétonne» (2.59.3) ne sont admis que sur des routes secondaires présentant un caractère le plus homogène possible. 6 Lorsque la vitesse est limitée à 30 km/h sur un tronçon de route principale confor- mément aux exigences de l’art. 108, il est possible d’intégrer exceptionnellement ce tronçon dans une zone 30 en raison de conditions locales particulières (p. ex. dans le centre d’une localité ou dans le centre historique d’une ville).

Art. 22a Zone 30 Le signal «Zone 30» (2.59.1) désigne des routes, situées dans des quartiers ou des lotissements, sur lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler d’une manière particulièrement prudente et prévenante. La vitesse maximale est fixée à 30 km/h.

1 RS 741.21

2001-1841 2719

Ordonnance sur la signalisation routière RO 2001

Art. 22b Zone de rencontre 1 Le signal «Zone de rencontre» (2.59.5) désigne des routes situées dans des quar- tiers résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons peuvent utiliser toute l’aire de circulation. Ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules.

2 La vitesse maximale est fixée à 20 km/h.

3 Le stationnement n’est autorisé qu’aux endroits désignés par des signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en général s’appliquent au stationnement des cycles.

Art. 22c Zone piétonne

1 Les «Zones piétonnes» (2.59.3) sont réservées aux piétons. Lorsqu’une plaque

complémentaire autorise exceptionnellement un trafic restreint de véhicules, ceux-ci peuvent circuler tout au plus à l’allure du pas; les piétons bénéficient de la priorité. 2 Le stationnement n’est autorisé qu’aux endroits désignés par des signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en général s’appliquent au stationnement des cycles.

Art. 32, al. 1 et 5 1 Les signaux «Fin de la vitesse maximale» (2.53), «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1), «Fin de la vitesse minimale» (2.54), «Fin de l’interdiction de dépasser» (2.55) et «Fin de l’interdiction aux camions de dépasser» (2.56) indi- quent que l’interdiction signalée auparavant est supprimée.

5 Abrogé

Art. 43 Abrogé

Art. 52, al. 5 5 L’«Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur route principale» (4.38) ou l’«Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur route se- condaire» (4.39) peut être placé au début d’un tronçon servant à la présélection. Chaque voie de circulation sera indiquée par une flèche séparée; le premier alinéa est applicable en ce qui concerne la couleur et la disposition des champs.

Art. 56, titre médian, et al. 4 Numérotation des routes, jonctions et ramifications 4 La «Plaque numérotée pour jonctions» (4.59) et la «Plaque numérotée pour ramifi- cations» (4.59.1) portent un symbole noir et un nombre noir sur fond blanc; elles dé- signent les jonctions ou les ramifications sur les autoroutes et semi-autoroutes. Le

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Ordonnance sur la signalisation routière RO 2001

DETEC fixe les numéros en accord avec les cantons et édicte des instructions con- cernant l’aspect et la mise en place des plaques numérotées.

Art. 72, al. 3 3 Des indications de direction ainsi que les inscriptions prévues par la présente or- donnance peuvent être portées sur la chaussée. Le DETEC peut en outre prévoir des marques particulières, notamment pour clarifier des signaux ou pour attirer l’attention sur des particularités locales.

Art. 108, al. 5, let. e, et al. 6 5 Les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse sont autorisées:

e. à l’intérieur des localités, sur les routes désignées au moyen d’une signalisa- tion par zones, 30 km/h selon l’art. 22a ou 20 km/h selon l’art. 22b. 6 Le DETEC règle les détails quant à la manière de fixer les dérogations aux limita- tions de vitesse. Il fixe les exigences requises concernant l’aménagement, la signali- sation et le marquage des zones 30 et des zones de rencontre.

II Les annexes 1 et 2 sont modifiées conformément au texte ci-joint.

III Dispositions transitoires 1 La «Plaque numérotée pour jonctions» (4.59) et la «Plaque numérotée pour ramifi- cations» (4.59.1) doivent être mises en place au plus tard jusqu’au 31 décembre 2003. 2 Les zones 40 selon le droit antérieur doivent être supprimées au plus tard jusqu’au 31 décembre 2003 ou remplacées par une autre réglementation du trafic. 3 S’agissant des rues résidentielles signalées selon le droit antérieur, les signaux «Zone de rencontre» (2.59.5) et «Fin de la zone de rencontre» (2.59.6) doivent être mis en place jusqu’au 31 décembre 2003 au plus tard.

IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.

28 septembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Ordonnance sur la signalisation routière RO 2001

Annexe 1

Dimensions des signaux et des marques (art. 102, al. 1)

Ch. II 7, III 5, IV, let. B 3 et 6b II. Signaux de prescription

7. Signaux de zones, notamment 2.59.1,

2.59.3 et 2.59.5

– Largeur 50 cm ou 70 cm3 – Hauteur 70 cm ou 50 cm3 3 Dans des cas particuliers, il est possible de placer le signal de format 70/100 cm ou 100/70 cm. III. Signaux de priorité

5. Abrogé

IV. Signaux d’indication B. Indication de la direction sur les routes principales et les routes secondaires 3. Indicateur de direction avancé Le côté le plus long ne doit pas dépasser 160 cm (4.36 à 4.40, 4.53, 4.54) pour le format normal et 120 cm pour le petit format; le côté le plus court correspond en général aux ¾ du côté le plus long. La hauteur des caractères sera de 21 cm pour le format normal et de 14 cm pour le petit format.

6. Plaques numérotées Les instructions du DETEC s’appliquent en ce

b. Plaques numérotées pour routes qui concerne l’aspect et les dimensions européennes (4.56) Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes (4.58) Plaque numérotée pour jonctions (4.59) Plaque numérotée pour ramifications (4.59.1)

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Ordonnance sur la signalisation routière RO 2001

Annexe 2

Réprésentation des signaux et des marques (art. 1, al. 3)

Ch. 2, let. b, 3 et 4 let. b

2. Signaux de prescription

(art. 2a, 16 à 34 et 69) b. Prescriptions de circulation, restrictions de stationnement (art. 2a et 22 à 32)

2.59.1 Signal de zone (p. ex. zone 30) 2.59.2 Signal de fin de zone

(art. 2a et 22a) (p. ex. fin de zone 30) (art. 2a)

2.59.3 Zone piétonne 2.59.4 Fin de la zone piétonne

(art. 2a et 22c) (art. 2a)

2.59.5 Zone de rencontre 2.59.6 Fin de la zone de rencontre

(art. 2a et 22b) (art. 2a)

3. Signaux de priorité

(art. 35 à 43, 93)

3.11 et 3.12

Abrogés

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Ordonnance sur la signalisation routière RO 2001

4. Signaux d’indication

(art. 44 à 62 et 84 à 91)

b. Indication de la direction sur les routes principales et les routes secondaires

4.59 Plaque numérotée pour jonctions 4.59.1 Plaque numérotée pour

(art. 56) ramifications (art.56)

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