Lexipedia

AS 2001 3042

Ordonnance concernant les employés nommés pour une durée de fonction

Ordonnance concernant les employés nommés pour une durée de fonction (Ordonnance sur la durée de fonction)

du 17 octobre 2001

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 37 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, arrête:

Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle les rapports de travail du personnel fédéral nommé pour une durée de fonction. Elle s’applique en particulier aux employés suivants: a. les membres des commissions fédérales de recours et d’arbitrage (art. 9, al. 3, LPers); b. les membres de la Commission suisse de recours en matière d’asile (art. 104, al. 1, de la loi sur l’asile du 26 juin 19982 et art. 8, al 1, de l’ordonnance du 11 août 1999 concernant la Commission suisse de recours en matière d’asile3; c. les employés de l’Assemblée fédérale et du Tribunal fédéral pour autant qu’ils soient nommés pour une durée de fonction et pour autant que l’Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral n’édictent pas de dispositions ré- glant leur engagement (art. 9, al. 4, LPers); d. l’auditeur en chef de l’armée, le procureur général de la Confédération, les procureurs généraux suppléants de la Confédération, les procureurs fédéraux et les procureurs fédéraux suppléants (art. 9, al. 5, LPers et art. 32, al. 1, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération, OPers4. 2 Pour autant que la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementations spécia- les, les dispositions de l’OPers sont applicables.

Art. 2 Conclusion de rapports de travail et durée de fonction 1 La conclusion des rapports de travail est fondée sur une décision de nomination soumise à approbation.

RS 172.220.111.6

3042 2001-1908

Ordonnance sur la durée de fonction RO 2001

2 Aucune période d’essai au sens de l’art. 8, al. 2, LPers, ne peut être convenue avec les employés devant être nommés pour une durée de fonction.

3 Le contenu de la décision de nomination comprend au moins:

a. le début et la durée des rapports de travail; b. la fonction ou le domaine d’activité; c. le lieu de travail; d. le taux d’occupation; e. le salaire; f. les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. 4 La durée de fonction est régie par l’art. 32, al. 2, OPers5, ou par les dispositions lé- gales spéciales.

Art. 3 Cessation des rapports de travail 1 L’autorité de nomination et l’employé peuvent résilier les rapports de travail en tout temps par un accord écrit de résiliation. 2 La cessation unilatérale des rapports de travail par l’autorité de nomination ou par l’employé est régie par l’art. 32, al. 3 à 5, OPers6.

Art. 4 Salaire 1 L’autorité de nomination fixe, dans la décision de nomination, la classe de salaire selon l’art. 36 OPers7 ainsi que le salaire de départ selon l’art. 37 OPers.

2 Au 1er janvier de chaque année, le salaire augmente de 3 % du montant maximum

de l’échelon d’évaluation A de la classe de salaire fixée jusqu’à ce qu’il atteigne ce montant.

3 Aucune prime de reconnaissance au sens de l’art. 49 OPers n’est versée.

Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

17 octobre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 172.220.111.3 6 RS 172.220.111.3 7 RS 172.220.111.3