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AS 2001 3096

Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)

du 6 octobre 2000

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 92 et 123 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 1er juillet 19982, arrête:

Section 1 Champ d’application et organisation

Art. 1 Champ d’application

1 La présente loi s’applique à la surveillance de la correspondance par poste et

télécommunication qui est ordonnée et mise en œuvre: a. dans le cadre d’une procédure pénale fédérale ou cantonale; b. lors de l’exécution d’une demande d’entraide conforme à la loi du 20 mai

1981 sur l’entraide pénale internationale3.

2 Elle s’applique à tous les organismes étatiques, aux organismes soumis à conces- sion ou à l’obligation d’annoncer qui fournissent des services postaux ou de télécommunication ainsi qu’aux fournisseurs d’accès à Internet. 3 Les renseignements sur les services de paiement soumis à la loi du 30 avril 1997 sur la poste4 sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur l’obligation de témoigner et sur l’obligation de renseigner les autorités. 4 Les exploitants de réseaux de télécommunication internes et de centraux domesti- ques sont tenus de tolérer une surveillance.

Art. 2 Organisation 1 La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspon- dance par poste et télécommunication (service). 2 Le service exécute ses tâches de manière autonome. Il n’est pas assujetti à des instructions et il n’est subordonné au département compétent que sur le plan admi- nistratif.

RS 780.1

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3 Dans l’exécution de ses tâches, il collabore avec les autorités concédantes et les autorités de surveillance compétentes en matière de services postaux et de télécom- munications.

Section 2 Procédure

Art. 3 Conditions

1 Pour qu’une surveillance soit ordonnée, les conditions suivantes doivent être

remplies: a. de graves soupçons reposant sur des faits déterminés pèsent sur la personne concernée quant à la commission de l’un des actes punissables visés à l’al. 2 ou 3, ou quant à sa participation à un tel acte; b. la gravité de l’acte justifie la surveillance; c. les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance. 2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les actes punissables visés par: a. les art. 111 à 113, 115, 119, ch. 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144bis, ch. 1, al. 2, 146 à 148, 156, 160, 161, 180, 181, 183, 185, 187, ch. 1, 188, ch. 1, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195 à 197, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 240, al. 1, 241, al. 1, 244, 251, ch. 1, 260bis, 260ter, 265, 266, 277, ch. 1, 285, 288, 301, 310, 312, 314 et 315 du code pénal (CP)5; b. les art. 62, al. 1 et 3, 63, ch. 1, al. 1 et 3, et ch. 2, 64, ch. 1, al. 1, et ch. 2, 74, 86, 86a, 87, 89, al. 1, 91, 93, ch. 2, 102, 103, ch. 1, 104, al. 2, 105, 106, al. 1 et 2, 108 à 113, 115 à 117, 119, 121, 130, ch. 1 et 2, 132, 135, al. 1, 2 et 4, 137a, 137b, 139, 140, 141, al. 1, 142, 149, al. 1, 150, al. 1, 151a, 151c, 153 à 156, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, al. 1 et 3, 162, al. 1 et 3, 164, 171b, 172, ch. 1, et 177 du code pénal militaire (CPM)6; c. les art. 34 et 35 de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre7; d. les art. 29, al. 1, 30, al. 1, 31, al. 1 et 2, et 32 de la loi du 23 décembre 1959 sur l’énergie atomique8; e. l’art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement9; f. l’art. 179septies CP, lorsque l’identité des personnes appelantes ne peut être déterminée au moyen de la seule identification du raccordement. 5 RS 311.0 6 RS 321.0 7 RS 514.51 8 RS 732.0 9 RS 814.01

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3 Par ailleurs, une surveillance peut être ordonnée à des fins de poursuite lorsque de graves soupçons pèsent sur la personne concernée quant à une des infractions quali- fiées visées par: a. les art. 139, ch. 2 et 3, 272 à 274 et 305bis, ch. 2, CP; b. l’art. 131, ch. 2 à 4, CPM; c. l’art. 33, al. 2, de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre; d. l’art. 14, al. 2, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens10; e. les art. 34, al. 1, deuxième phrase, et 34a, al. 2, de la loi du 23 décembre

1959 sur l’énergie atomique;

f. les art. 19, ch. 111, deuxième phrase, et ch. 212, et 20, ch. 113, 2e phrase, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants14. 4 L’autorité habilitée à autoriser la surveillance peut autoriser le branchement direct lorsque, d’une part, il est probable qu’il ne portera pas atteinte à des intérêts privés prépondérants et que, d’autre part, la protection des données est garantie. Le bran- chement direct sur les lignes des personnes soumises au secret professionnel (art. 4, al. 3) est interdit.

Art. 4 Formes particulières de la surveillance 1 La surveillance d’un tiers peut être ordonnée si des faits déterminés font présumer que le suspect utilise ou fait utiliser l’adresse postale ou le raccordement de télécommunication du tiers pour recevoir ou transmettre des envois ou des commu- nications. 2 La surveillance d’un poste public de télécommunication ou d’un raccordement qui ne peut pas être attribué à une personne connue peut être ordonnée si des faits déterminés font présumer que le suspect utilise ou fait utiliser ce raccordement pour recevoir ou transmettre des communications. 3 La surveillance d’une personne qui est tenue au secret professionnel et qui, selon le droit de procédure pénale applicable, peut refuser de témoigner est, en principe, interdite. Exceptionnellement, une telle surveillance peut être ordonnée si: a. la personne concernée fait l’objet de graves soupçons; b. des faits déterminés font présumer que le suspect utilise l’adresse postale ou le raccordement de télécommunication de cette personne. 4 Si l’enquête établit qu’un suspect change de raccordement à intervalles rapprochés, l’autorité habilitée à autoriser la surveillance peut exceptionnellement autoriser que chaque raccordement identifié utilisé par le suspect soit surveillé sans nouvelle autorisation. Chaque changement de raccordement doit être communiqué au service par un ordre de surveillance. L’autorité qui a ordonné la surveillance soumet chaque

10 RS 946.202

11 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC).

12 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC).

13 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC).

14 RS 812.121

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mois, ainsi qu’après la levée de la surveillance, un rapport à l’approbation de l’autorité qui l’a autorisée (art. 7, al. 1). 5 L’autorité qui a ordonné une surveillance au sens des al. 1 à 4 prend les mesures nécessaires afin que les personnes qui mènent l’enquête ne puissent pas prendre connaissance d’informations étrangères à l’objet de l’enquête. 6 En cas de surveillance d’une personne tenue au secret professionnel (al. 3), le tri doit être exécuté sous la surveillance d’une autorité judiciaire qui n’est pas saisie du dossier d’enquête. Il y a lieu de veiller à ce que les autorités chargées de l’enquête n’aient connaissance d’aucun secret professionnel, sauf dans les cas prévus à l’art. 8, al. 4.

Art. 5 Renseignements sur la correspondance par poste et télécommunication 1 Un ordre de surveillance fondé sur l’art. 3 peut également permettre d’exiger les renseignements suivants: a. les données indiquant quand et avec quelles personnes ou quels raccorde- ments la personne surveillée est en liaison par poste ou télécommunication (permettant l’identification des usagers); b. les données relatives au trafic et à la facturation. 2 Les renseignements mentionnés à l’al. 1 peuvent être demandés avec effet rétro- actif sur une période de six mois, indépendamment de la durée de la surveillance définie à l’art. 7, al. 3.

Art. 6 Autorités habilitées à ordonner une surveillance Une surveillance peut être ordonnée: a. lorsqu’il s’agit de poursuivre un acte punissable:

1. par le procureur général de la Confédération,

2. par les juges d’instruction fédéraux,

3. par les juges d’instruction militaires,

4. par les autorités compétentes en vertu du droit cantonal;

b. dans les cas d’extradition: par le directeur de l’Office fédéral de la police; c. dans les autres cas d’entraide judiciaire: par les autorités fédérales ou cantonales qui traitent la demande d’entraide.

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Art. 7 Autorisation de surveillance 1 L’ordre de surveillance doit être transmis pour autorisation à l’autorité suivante:

a. au président de la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral, s’il émane d’une autorité civile de la Confédération; b. au président du Tribunal militaire de cassation, s’il émane d’un juge d’instruction militaire; c. à l’autorité judiciaire désignée par le canton, s’il émane d’une autorité cantonale. 2 L’autorité qui a ordonné la surveillance transmet dans les vingt-quatre heures à l’autorité habilitée à autoriser la surveillance: a. l’ordre de surveillance; b. un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier de la procédure pénale qui sont déterminantes pour l’autorisation de surveillance. 3 L’autorité habilitée à autoriser la surveillance examine si la mesure portant atteinte à la personnalité est justifiée. Elle statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée en indiquant brièvement les motifs. Elle peut auto- riser la surveillance à titre provisoire, demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés et exiger des mesures supplémentaires de protection de la personnalité. L’autorisation est limitée à trois mois au plus et peut être assortie de charges. L’autorité habilitée à autoriser la surveillance communique immédiatement sa décision au service. 4 Si la surveillance n’est pas autorisée ou si aucune autorisation n’a été demandée, l’autorité qui l’a ordonnée doit retirer immédiatement du dossier de la procédure pénale tous les supports de données et les documents et les détruire. Les envois postaux doivent être acheminés immédiatement aux destinataires. Les informations qui ont été recueillies lors de la surveillance ne peuvent ni être utilisées dans le cadre de l’enquête, ni servir de moyens de preuve. 5 S’il est nécessaire de prolonger la surveillance, l’autorité qui l’a ordonnée en de- mande, avant l’expiration du délai, la prolongation pour une durée maximale n’excédant pas trois mois par demande. Elle indique les résultats obtenus dans le cadre de l’enquête et motive sa demande. Celle-ci doit également être communiquée au service.

Art. 8 Utilisation des informations 1 Les documents qui ne sont pas nécessaires à la procédure doivent être conservés séparément du dossier et détruits immédiatement après la clôture de la procédure pénale, d’entraide judiciaire ou d’extradition. 2 En cas de surveillance de la correspondance par poste, des envois postaux peuvent être mis en sûreté aussi longtemps que l’enquête l’exige. Dès que l’état d’avance- ment de la procédure pénale le permet, ils doivent être remis à leurs destinataires.

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3 Si la surveillance fournit des informations dont il s’avère qu’elles relèvent du secret professionnel auquel s’applique le droit de refuser de témoigner, les docu- ments y relatifs doivent être immédiatement retirés du dossier. Ils ne peuvent être utilisés dans le cadre de la procédure pénale et doivent être détruits immédiatement.

4 L’autorité habilitée à autoriser la surveillance peut autoriser l’utilisation

d’informations relevant du secret professionnel si la personne concernée est grave- ment soupçonnée d’avoir commis, sous le couvert d’un tel secret, une des infrac- tions mentionnées à l’art. 3, al. 2 ou 3.

Art. 9 Découvertes fortuites 1 Si lors d’une surveillance, d’autres actes punissables que ceux qui ont fait l’objet de l’autorisation de surveillance sont découverts, les informations recueillies peu- vent être utilisées à l’encontre de la personne soupçonnée lorsque ces actes: a. ont été commis en plus des actes punissables soupçonnés, ou qu’ils b. remplissent les conditions requises pour une surveillance au sens de la présente loi.

2 Si les informations concernent un acte punissable dont l’auteur soupçonné ne

figure pas dans l’autorisation, une autorisation de l’autorité compétente doit être obtenue avant toute nouvelle enquête. L’autorisation peut être accordée si les condi- tions pour une surveillance au sens de la présente loi sont remplies.

3 Si les conditions prévues aux al. 1 et 2 pour l’utilisation des informations

recueillies fortuitement ne sont pas réunies, les informations ne peuvent pas être utilisées; les supports de données et les documents en question doivent être détruits immédiatement. 4 Toutes les informations recueillies lors d’une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée.

Art. 10 Levée de la surveillance et voies de droit 1 La surveillance est levée par l’autorité qui l’a ordonnée dès qu’elle n’est plus utile au déroulement de l’enquête ou lorsque l’autorisation ou sa prolongation ont été refusées. 2 Au plus tard lors de la clôture de la procédure pénale ou de la suspension de la procédure, l’autorité qui a ordonné la surveillance communique les motifs, le mode et la durée de la surveillance: a. aux suspects; b. aux personnes dont l’adresse postale ou le raccordement ont fait l’objet d’une surveillance, à l’exception des postes publics de télécommunication. 3 Avec l’accord de l’autorité qui a autorisé la surveillance, il est possible de différer la communication ou d’y renoncer si les informations recueillies ne sont pas utili- sées comme moyens de preuve et:

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a. si cela est indispensable pour protéger des intérêts publics prépondérants, notamment en matière de sûreté intérieure ou extérieure ou de lutte contre le crime organisé; b. si la communication risque de mettre des tiers sérieusement en danger, ou c. si la personne concernée ne peut être atteinte.

4 Si, au moment d’effectuer la communication, une autre autorité que celle qui a

ordonné la surveillance dirige la procédure, elle se charge aussi de la communica- tion. 5 Dans les 30 jours suivant la communication, la personne ayant fait l’objet de la surveillance peut interjeter recours, en invoquant le caractère illicite et l’absence de proportionnalité de la surveillance: a. si l’ordre émanait d’une autorité civile de la Confédération: devant la Cham- bre d’accusation du Tribunal fédéral; b. si l’ordre émanait d’un juge d’instruction militaire: devant le Tribunal mili- taire de cassation; c. si l’ordre émanait d’une autorité cantonale: devant l’autorité compétente en vertu du droit cantonal.

6 Les personnes qui ont utilisé le même raccordement ou la même adresse postale

peuvent également interjeter recours. Elles ont le droit de consulter les informations qui concernent leur personne et ont été utilisées dans la procédure pénale et de demander l’élimination des informations qui ne sont pas nécessaires.

Section 3 Surveillance de la correspondance par poste

Art. 11 Tâches du service 1 En cas de surveillance de la correspondance par poste, le service remplit les tâches suivantes: a. il vérifie que la surveillance concerne un acte punissable mentionné à l’art. 3, al. 2 ou 3, et qu’elle a été ordonnée par une autorité compétente; si l’ordre de surveillance est clairement erroné ou s’il n’est pas motivé, le ser- vice prend contact avec l’autorité habilitée à autoriser la surveillance avant que le fournisseur de services postaux ne transmette des envois ou des informations à l’autorité qui a ordonné la surveillance; b. il donne aux fournisseurs de services postaux des directives sur la mise en œuvre de la surveillance; c. il communique immédiatement la levée de la surveillance à l’autorité qui l’a autorisée; d. il vérifie que la surveillance ne s’étend pas au-delà de la durée autorisée et y met fin à l’expiration du délai si aucune demande de prolongation n’a été déposée;

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e. il conserve l’ordre de surveillance durant une année après la levée de celle- ci; f. il tient une statistique des surveillances; g. il suit l’évolution technique dans le domaine postal. 2 A la demande de l’autorité qui a ordonné la surveillance, le service peut lui fournir des conseils techniques en matière de surveillance de la correspondance par poste. Il tient un registre des fournisseurs de services postaux.

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.

Art. 12 Obligations des fournisseurs de services postaux 1 Dans la mesure où l’ordre de surveillance le prescrit, les fournisseurs de services par poste sont tenus de fournir à l’autorité qui a ordonné la surveillance les envois postaux et les autres données relatives au trafic et à la facturation. A la demande de l’autorité qui a ordonné la surveillance, ils lui fournissent des renseignements complémentaires sur la correspondance par poste des personnes concernées.

2 Ils sont tenus de conserver durant au moins six mois les données permettant

l’identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la factu- ration. 3 A l’égard des tiers, la surveillance et toutes les informations qui s’y rapportent sont soumises au secret postal et au secret des télécommunications (art. 321ter CP15).

Section 4 Surveillance de la correspondance par télécommunication

Art. 13 Tâches du service

1 En cas de surveillance de la correspondance par télécommunication, le service

remplit les tâches suivantes: a. il vérifie que la surveillance concerne un acte punissable mentionné à l’art. 3, al. 2 ou 3, et qu’elle a été ordonnée par une autorité compétente; si l’ordre de surveillance est clairement erroné ou s’il n’est pas motivé, le service prend contact avec l’autorité habilitée à autoriser la surveillance avant de transmettre des informations à l’autorité qui a ordonné la surveillance; b. il ordonne aux fournisseurs de services de télécommunication de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance; c. il reçoit les communications de la personne surveillée qui ont été déviées par les fournisseurs de services de télécommunication; il les enregistre et trans- met les supports de données et les documents à l’autorité qui a ordonné la surveillance;

15 RS 311.0

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d. il veille à l’installation du branchement direct mais il n’enregistre pas les communications ainsi surveillées; e. il reçoit des fournisseurs de services de télécommunication les données per- mettant l’identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation et il les transmet à l’autorité qui a ordonné la surveillance; f. il met en œuvre les mesures supplémentaires de protection de la personnalité prévues aux art. 4, al. 5, et 7, al. 3, dont l’autorité qui a autorisé la surveillance lui a confié l’exécution; g. il vérifie que la surveillance ne s’étend pas au-delà de la durée autorisée et y met fin à l’expiration du délai si aucune demande de prolongation n’a été déposée; h. il communique immédiatement la levée de la surveillance à l’autorité qui l’a autorisée; i. il conserve l’ordre de surveillance durant une année après la levée de celle-ci; j. il tient une statistique des surveillances; k. il suit l’évolution technique dans le domaine des télécommunications.

2 Sur demande, le service peut également être chargé des tâches suivantes:

a. enregistrer les communications surveillées par branchement direct; b. transcrire l’enregistrement des communications; c. traduire les transcriptions rédigées dans une langue étrangère; d. trier les communications enregistrées; e. fournir des conseils techniques en matière de surveillance de la correspon- dance par télécommunication aux autorités et aux fournisseurs de services de télécommunication.

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.

Art. 14 Renseignements sur les raccordements de télécommunication

1 Lesfournisseurs de services de télécommunication fournissent au service les

données suivantes sur des raccordements déterminés: a. le nom, l’adresse et, si celle-ci est connue, la profession de l’usager; b. les ressources d’adressage définies à l’art. 3, let. f, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications16; c. le type de raccordement. 2 Le service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l’al. 1 aux autorités suivantes lorsqu’elles le demandent:

16 RS 784.10

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a. aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication, pour déterminer les raccordements et les personnes à surveiller; b. à l’Office fédéral de la police et aux commandements des polices cantonales et municipales, pour exécuter des tâches de police; c. aux autorités fédérales et cantonales compétentes, pour régler des affaires relevant du droit pénal administratif. 3 Le Conseil fédéral règle la forme des demandes et leur conservation. Il peut autori- ser l’accès des répertoires existants et non accessibles au public aux autorités mentionnées à l’al. 2. 4 Si un acte punissable est commis au moyen d’Internet, le fournisseur d’accès est tenu de fournir à l’autorité compétente toute indication permettant d’identifier l’auteur.

Art. 15 Obligations des fournisseurs de services de télécommunication 1 A la demande du service, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de lui transmettre les communications de la personne surveillée ainsi que les données permettant d’identifier les usagers et celles relatives au trafic et à la factu- ration. Ils sont également tenus de fournir les informations nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance. 2 Lorsque plusieurs fournisseurs participent ensemble à l’exploitation du service de télécommunication à surveiller, le service confie la surveillance à celui d’entre eux qui est préposé à la gestion du numéro d’appel ou à celui auquel l’exécution techni- que de la surveillance cause la moins grande charge. Tous les fournisseurs de service concernés sont tenus de fournir les données en leur possession au fournisseur de service chargé de la surveillance. L’indemnité prévu à l’art. 16, al. 1, est versée au fournisseur de service chargé de la surveillance. Les fournisseurs de service s’entendent entre eux sur la répartition de l’indemnité. 3 Ils sont tenus de conserver durant six mois les données permettant l’identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation. 4 Ils transmettent dans les meilleurs délais les données permettant l’identification des usagers qui leur ont été demandées, les données relatives au trafic et à la facturation et, si possible en temps réel, les communications de la personne surveillée. Ils sup- priment les chiffrements qu’ils ont opérés. 5 Ils garantissent la communication des données mentionnées à l’art. 14, al. 1. Ils peuvent également rendre ces données accessibles au service par une consultation en ligne. 6 Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application. Si nécessaire, il peut prévoir que la communication des données soit exécutée gratuitement et à n’importe quel moment.

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF RO 2001

7 A l’égard des tiers, la surveillance et toutes les informations qui s’y rapportent sont soumises au secret postal et au secret des télécommunications (art. 321ter CP17). 8 Les propriétaires de réseaux de télécommunication internes et de centraux domes- tiques sont tenus d’en garantir l’accès aux personnes mandatées par le service et de leur fournir les renseignements nécessaires.

Section 5 Emoluments et indemnités

Art. 16 1 Les équipements nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance sont à la charge des fournisseurs de services postaux et de télécommunication. Dans chaque cas, ceux-ci reçoivent de l’autorité qui a ordonné la surveillance une indemnité équitable pour les frais occasionnés. 2 Le Conseil fédéral règle les indemnités et fixe les émoluments pour les prestations du service.

Section 6 Dispositions finales

Art. 17 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 18 Disposition transitoire Toute surveillance autorisée par une autorité judiciaire avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être achevée conformément au droit de procédure applicable. Une prolongation ne peut être ordonnée que si les conditions prévues par la présente loi sont remplies.

Art. 19 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 6 octobre 2000 Conseil des Etats, 6 octobre 2000 Le président: Seiler Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

17 RS 311.0

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF RO 2001

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 25 janvier 2001 sans avoir été utilisé.18

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002.

31 octobre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

18 FF 2000 4742

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF RO 2001

Annexe

Modification du droit en vigueur

Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:

1. Code pénal19

Préambule vu l’art. 64bis de la constitution20, ...

Art. 179octies Mesures 1 Celui qui, dans l’exercice d’une attribution que lui confère expres- officielles de surveillance. sément la loi, ordonne ou met en œuvre la surveillance de la corres- Exemption de peine pondance par poste et télécommunication d’une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n’est pas pu- nissable, pour autant que l’autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée.

2 Les conditions de la surveillance de la correspondance par poste et

télécommunication et la procédure sont régies par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication21.

Art. 400bis Abrogé

2. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale22

Préambule vu les art. 106, 112 et 114 de la constitution23, ...

19 RS 311.0 20 Cette disposition correspond à l’art. 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 21 RS 780.1; RO 2001 3096 22 RS 312.0 23 Ces dispositions correspondent aux art. 188 et 190 (après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice; RO . . .; FF 1999 7831: art. 123, 188 et 189) de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF RO 2001

Art. 66 1 La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est régie par loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication24. 2 Le juge d’instruction ou, avant l’ouverture de l’instruction préparatoire, le procu- reur général peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss CP25). Pour les conditions et la procédure, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication s’applique par analogie.

Art. 66bis à 66quinquies Abrogés

Art. 72 Abrogé

3. Procédure pénale militaire26

Préambule vu l’art. 20 de la constitution27, ...

Art. 70 Conditions La surveillance de la correspondance par poste et des télécommunications est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication28. Cette loi s’applique par analogie à l’utilisation d’appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss CP29).

Art. 71 à 73 Abrogés

24 RS 780.1; RO 2001 3096 25 RS 311.0 26 RS 322.1 27 Cette disposition correspond à l’art. 60 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 28 RS 780.1; RO 2001 3096 29 RS 311.0

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF RO 2001

4. Loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale30

Préambule vu les art. 103 et 114bis de la constitution31, ...

Art. 18a Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication 1 Si un Etat étranger le demande expressément, l’office fédéral peut ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d’une personne poursuivie. 2 Pour octroyer d’autres formes d’entraide judiciaire, l’autorité fédérale ou cantonale chargée de traiter une demande d’entraide peut ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. 3 Les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommuni- cation32.

5. Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications33

Préambule vu l’art. 36 de la constitution34, ...

Art. 44 Surveillance de la correspondance par télécommunication La surveillance de la correspondance par télécommunication est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication35.

30 RS 351.1

31 Ces dispositions correspondent aux art. 54, al. 1, 164, al. 1, let. g, et 190

de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 32 RS 780.1; RO 2001 3096 33 RS 784.10 34 Cette disposition correspond à l’art. 92 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 35 RS 780.1; RO 2001 3096

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