AS 2001 837
Ordonnance relative à la contribution spéciale versée aux universités pour les années de maturité à double volée
Ordonnance relative à la contribution spéciale versée aux universités pour les années de maturité à double volée
du 14 février 2001
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (LAU)1, arrête:
Art. 1 Principe 1 La présente ordonnance règle l’allocation d’une contribution spéciale aux univer- sités pour les années de maturité à double volée. 2 Ont droit à la contribution spéciale les universités cantonales, y compris l’Uni- versité de Lucerne et la Haute école pédagogique de Saint-Gall.
3 Aucune contribution n’est allouée pour les étudiants étrangers débutants. Sont
considérés comme étudiants étrangers les étudiants qui ont leur domicile légal à l’étranger au moment où ils obtiennent leur certificat d’admissibilité à l’université.
Art. 2 Répartition de l’enveloppe financière 1 Dans les limites du crédit ouvert, une contribution spéciale est allouée aux univer- sités pendant les années 2001 à 2003 en fonction du nombre d’étudiants débutants issus d’une année de maturité à double volée.
2 L’enveloppe financière est répartie comme suit:
Millions de fr.
a. pour l’année 2001 5 b. pour l’année 2002 10 c. pour l’année 2003 20
Art. 3 Bases de calcul L’Office fédéral de l’éducation et de la science détermine la contribution allouée à chaque université sur la base des données de l’année précédente fournies par l’Office fédéral de la statistique.
RS 414.203 1 RS 414.20
2001-0069 837
Contribution spéciale versée aux universités pour les années RO 2001 de maturité à double volée
Art. 4 Mode de calcul La contribution est déterminée en fonction du nombre d’étudiants débutants qui proviennent des cantons ayant produit une double volée de maturité au cours de l’année correspondante. Le nombre ainsi obtenu est ensuite divisé par deux.
Art. 5 Répartition des moyens entre les universités
1 Les moyens à disposition pour l’année considérée sont répartis en fonction des
résultats du calcul effectué selon l’art. 4 entre les universités où les étudiants débu- tants sont immatriculés.
2 Les doubles maturités de l’année 1998 sont également prises en compte dans la
répartition des moyens à disposition pour l’année 2001.
Art. 6 Décision d’allocation L’Office fédéral de l’éducation et de la science fixe tous les ans, par voie de déci- sion, le montant de la contribution spéciale.
Art. 7 Rapports Les universités doivent rendre compte en fin d’année de l’utilisation de la contri- bution.
Art. 8 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2001 et a effet jusqu’au 31 décembre 2003.
14 février 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz