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AS 2001 89

Règlement sur l'assurance-invalidité

Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)

Modification du 4 décembre 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité 1 est modifié comme suit:

Art. 21sexies, al. 1, let. a

1 Sont réputées avoir besoin d’aide:

a. les personnes envers lesquelles la personne assurée est redevable, en vertu d’un jugement, d’une décision administrative ou d’un engagement écrit pris devant l’autorité compétente, d’une contribution d’entretien au sens des art. 125 à 132 du code civil2 ou d’une dette alimentaire au sens des art. 328 et 329 du même code.

Titre précédant l’art. 22 quater F. Dispositions diverses

Art. 22quater Droit aux mesures de réadaptation 1 Le droit aux mesures de réadaptation naît au plus tôt au moment de l’assujettis- sement à l’assurance obligatoire ou facultative et s’éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement. 2 Les personnes qui ne sont pas ou plus assujetties à l’assurance obligatoire ou facul- tative ont toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu’à 20 ans au plus, pour autant que l’un de leurs parents soit aussuré facultativement.

3 Les art. 6, al. 2 et 9, al. 3 LAI sont réservés.

Titre précédent l’art. 23 Abrogé

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Assurance-invalidité. RAI RO 2001

Art. 23bis Mesures de réadaptation à l’étranger prises en charge par l’assurance obligatoire

1 L’assurance prend en charge le coût d’une mesure de réadaptation effectuée de

manière simple et adéquate à l’étranger lorsqu’il s’avère impossible de l’effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut.

2 L’assurance prend en charge le coût d’une mesure médicale effectuée de manière

simple et adéquate à l’étranger consécutivement à un état de nécessité.

3 Si une mesure de réadaptation est effectuée à l’étranger pour d’autres raisons

méritant d’être prises en considération, l’assurance en assume le coût jusqu’à con- currence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effec- tuée en Suisse.

Art. 23ter Mesures de réadaptation à l’étranger prises en charge par l’assurance facultative

1 L’assurance prend en charge le coût d’une mesure de réadaptation effectuée à

l’étranger si des circonstances particulières le justifient et s’il apparaît, selon toute vraisemblance, qu’après ces mesures la personne concernée pourra à nouveau exer- cer une activité lucrative. 2 Pour les personnes n’ayant pas 20 ans révolus, l’assurance prend en charge le coût d’une mesure effectuée à l’étranger si les chances de succès de la mesure et la situa- tion personnelle de la personne concernée le justifient.

Art. 35, al. 3 3 Lorsque, par la suite, le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 86 à 88bis sont applicables. Le droit à l’allocation s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des autres conditions de ce droit n’est plus remplie ou au cours duquel l’assuré est décédé.

Art. 39 Abrogé

Art. 69, al. 4

4 Les offices AI ne procèderont pas à des examens médicaux sur la personne des

assurés. L’office fédéral peut cependant accorder à ceux qui, dans le cadre d’un projet pilote d’une durée limitée, mettent en place des services médicaux communs aux fins d’examiner les conditions médicales du droit aux prestations la compétence de procéder au sein de ces services à des examens médicaux sur la personne des assurés.

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Assurance-invalidité. RAI RO 2001

Art. 93, al. 3 3 La caisse de compensation est tenue de mettre à la disposition de l’office fédéral tous les documents nécessaires à l’exercice de la surveillance particulière des offices AI visée à l’art. 92bis, al. 3.

Art. 100, al. 1, let. a 1 Des subventions sont allouées pour la construction, l’agrandissement et la réno- vation: a. d’ateliers publics ou reconnus d’utilité publique qui occupent en perma- nence dans leurs locaux ou dans les lieux de travail décentralisés en majorité des invalides ne pouvant exercer aucune activité lucrative dans des condi- tions normales ni être réadaptés sur le plan professionnel. L’agencement et la situation de ces ateliers quant aux moyens de communication devront répondre aux besoins des invalides et leur permettre d’exercer une activité judicieuse. Les ateliers qui ne sont pas principalement destinés à occuper des invalides peuvent exceptionnellement bénéficier de subventions si leur concept d’occupation s’applique également dans une large mesure aux invalides;

Art. 101, al. 3 3 Les dépenses résultant de la création de lieux de travail décentralisés d’ateliers au sens de l’art. 100, al. 1, let. a, ne sont pas prises en considération.

Art. 106, al. 4, 3 e et 4e phrases 4 … Les subventions pour les lieux de travail décentralisés d’ateliers au sens de l’art. 100, al. 1, let a ne doivent pas dépasser les subventions qui seraient versées pour des postes de travail internes à ces ateliers. Le département édicte les prescriptions d’exécution nécessaires.

Art. 109bis Abrogé

Art. 114, al. 2 et 5 2 Si la vocation à être subventionné est en principe reconnue, les subventions pré- vues à l’art. 113 sont versées sur la base du décompte du cours ou du compte annuel arrêté et contrôlé. Le décompte du cours doit être présenté à l’office dans les trois mois suivant la clôture du cours et le compte annuel dans les six mois à compter de la fin de l’exercice annuel. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite. L’inobservation des délais sans raison plausible entraîne la perte du droit à la sub- vention.

5 Abrogé

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II

Dispositions transitoires 1 Les mesures de réadaptation qui ont été entamées au moment de la présente modi- fication sont régies par les dispositions du présent règlement et de l’ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l’étranger3, dans leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2000, pour autant qu’elles soient plus favorables aux personnes con- cernées. 2 Les nouvelles dispositions sur les mesures de réadaptation sont également appli- cables dans les cas où l’événement assuré s’est produit avant leur entrée en vigueur, pour autant qu’elles soient plus favorables aux personnes concernées. Le droit aux prestations ne peut toutefois prendre effet avant l’entrée en vigueur de la présente modification. 3 La durée de validité de l’art. 69, al. 4, deuxième phrase, est limitée à trois ans.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.

4 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 831.111

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