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AS 2002 1158

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et la CE

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l’AELE et la CE (Ordonnance sur le libre-échange)

du 8 mars 2002

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures1, vu les art. 4, 5 et 10 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes2, arrête:

Section 1 Champ d’application

Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance s’applique aux marchandises qui, lors de leur importation en Suisse, bénéficient d’un régime préférentiel au sens des échanges de lettres, accords et protocoles additionnels suivants (marchandises bénéficiant d’un régime préférentiel): a. Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre- échange3; b. Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE4; c. Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier5; d. Protocoles additionnels aux accords du 22 juillet 1972 entre la Confédéra- tion suisse et la CEE et entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier6; e. Echange de lettres du 14 juillet 1986 entre la Suisse et la Commission des CE concernant les adaptations des accords agricoles existants et les conces- sions réciproques sur certains produits agricoles7 (avec annexe);

RS 632.421.0

1158 2002-0605

Ordonnance sur le libre-échange RO 2002

f. Echange de lettres du 30 juin 1996 entre la Suisse et la Commission euro- péenne au sujet de consultations menées entre la Suisse et la Communauté européenne dans le cadre de l’OMC8 ; g. Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédé- ration suisse relatif aux échanges de produits agricoles9 ; h. Accord du 17 mars 2000 sous forme d’échange de lettres entre la Confé- dération suisse d’une part, et la Communauté européenne d’autre part, concernant le Protocole no 2 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne10 ; i. Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 insti- tuant l’AELE11.

Section 2 Importations

Art. 2 Droits de douane à l’importation

1 Les taux applicables aux marchandises en provenance des Communautés euro-

péennes bénéficiant d’un régime préférentiel au sens des accords applicables cités à l’art. 1 de la présente ordonnance sont indiqués dans la colonne «Taux CE» de l’annexe 1.

2 Les taux applicables aux marchandises en provenance d’un des Etats membres de

l’AELE bénéficiant d’un régime préférentiel au sens des accords applicables cités à l’art. 1 de la présente ordonnance sont indiqués dans la colonne «Taux AELE» de l’annexe 1.

Art. 3 Contingents tarifaires Les marchandises dont le volume d’importation annuel est limité (contingents tari- faires) et les autorités compétentes pour l’attribution des parts de contingents sont indiquées à l’annexe 2.

Art. 4 Attribution des parts de contingents tarifaires 1 Les parts des contingents tarifaires 101, 102, 106 à 112 ainsi que 115 et 116 sont attribuées conformément aux dispositions des art. 12 à 14 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (OIAgr)12. 2 Les parts des contingents tarifaires 101 et 102 sont mises en adjudication confor- mément aux dispositions des art. 11 à 20 de l’OIAgr et de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le bétail de boucherie13.

8 FF 1997 II 657 9 FF 1999 5927 10 FF 2000 4606 11 FF 2001 4729 12 RS 916.01 13 RS 916.341

Ordonnance sur le libre-échange RO 2002

3 Les parts du contingent tarifaire 201 sont attribuées dans l’ordre d’acceptation des déclarations lors du dédouanement électronique. 4 Les parts du contingent tarifaire 103 sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des requêtes. 5 Les parts des contingents tarifaires 104 et 105 sont attribuées conformément aux dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)14. 6 Les parts des contingents tarifaires 106 à 112 sont attribuées dans l’ordre d’ac- ceptation des déclarations lors du dédouanement électronique. 7 Les parts des contingents tarifaires 113 et 114 sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des requêtes. 8 Les parts du contingent tarifaire 115 et 116 sont attribuées dans l’ordre d’accepta- tion des déclarations lors du dédouanement électronique. 9 Les parts du contingent tarifaire 32 sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des requêtes. 10 Les parts des contingents tarifaires 117 et 118 sont attribuées dans l’ordre d’ac- ceptation des déclarations d’importation.

Art. 5 Dédouanement avec remboursement 1 A l’importation de marchandises relevant des contingents tarifaires 32, 103, 113 et 114 ainsi que 117 et 118, les droits de douane sont perçus conformément à l’annexe

1 de la loi fédérale sur le tarif des douanes.

2 L’Administration fédérale des douanes attribue les parts de contingents tarifaires sur demande après l’importation. 3 Les demandes arrivées le jour de l’épuisement d’un contingent sont satisfaites au prorata de ce qu’elles représentent dans la demande totale du jour.

4 Les demandes écrites accompagnées des originaux des acquits de douane et des

certificats nécessaires doivent être déposées auprès de l’Administration fédérale des douanes au plus tard dans les trois mois suivant l’épuisement du contingent. 5 L’Administration fédérale des douanes rembourse les droits de douane à l’importa- tion aux détenteurs de parts des contingents tarifaires.

Art. 6 Publication de l’épuisement des contingents tarifaires La Direction générale des douanes publie pour information, par voie électronique, le solde des contingents tarifaires 201 et 105 à 112 le jour de la modification.

14 RS 916.121.10

Ordonnance sur le libre-échange RO 2002

Section 3 Exportations

Art. 7 Droits de douane à l’exportation

1 Les marchandises exportées dans la Communauté économique européenne pour

être utilisées dans la Communauté même, dans les Etats membres de l’AELE ou dans d’autres Etats avec lesquels ont été conclus des accords de libre-échange, mar- chandises bénéficiant du régime préférentiel au sens de l’art. 7 de l’Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne15, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués dans la colonne «Taux pour les produits CE» de l’annexe 3. 2 Les marchandises exportées dans les Etats membres de l’AELE pour être utilisées dans ces Etats mêmes, marchandises bénéficiant du régime préférentiel au sens de l’art. 8 de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange16, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués dans la colonne «Taux pour les produits AELE» de l’annexe 3 à la présente ordonnance.

Art. 8 Mesures de protection à l’exportation En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l’économie peut suspendre l’application des taux préférentiels de l’annexe 3 ou subordonner l’exportation de marchandises à certaines conditions ou charges, afin d’empêcher que, par la réexportation vers des Etats non membres de la CEE ou de l’AELE ou avec lesquels aucun accord de libre-échange n’a été conclu, les droits de douane du tarif suisse d’exportation applicables à ces Etats soient éludés.

Section 4 Règles d’origine

Art. 9

1 Les marchandises portant les numéros de tarif douanier 2309.1021 et 2309.1029

ne peuvent être importées au «taux CE» selon l’annexe 1 que si la demande d’attri- bution d’une part du contingent tarifaire 32 est accompagnée du permis d’expor- tation correspondant de la CE (AGREX), attestant que les céréales, les sucres, les mélasses, les produits laitiers, les produits relevant du chap. 3 du tarif douanier et les viandes entrant dans leur composition ont été produits exclusivement dans la CE et que, pour les denrées concernées, la CE a accordé des subventions à l’exportation réduites ou n’en a pas accordé. 2 Les marchandises relevant d’autres numéros tarifaires de l’annexe 1 bénéficient de taux préférentiels si elles remplissent les critères d’origine fixés dans le protocole numéro 317 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économi-

15 RS 0.632.401 16 RS 0.632.31 17 RS 0.632.401.3

Ordonnance sur le libre-échange RO 2002

que européenne ou dans l’annexe B de la convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange18.

Section 5 Dispositions finales

Art. 10 Exécution L’Administration fédérale des douanes est chargée de l’exécution de la présente or- donnance, sous réserve des dispositions sur l’attribution des parts contingentaires fi- gurant à l’art. 4, al. 2 et 5, et dans l’annexe 2.

Art. 11 Abrogation du droit en vigueur Les ordonnances suivantes sont abrogées: a. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la répartition du contingent tarifaire d’aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne19; b. Ordonnance du 20 décembre 2000 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne20; c. Ordonnance du 18 octobre 1989 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l’AELE et les CE (O sur le libre- échange)21.

Art. 12 Entrée en vigueur et dispositions transitoires 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2002, sous réserve de l’al. 2.

2 Le DFE fixera l’entrée en vigueur des contingents tarifaires 101 et 102 à une date ultérieure.

3 Le DFE fixe les volumes contingentaires pro rata temporis:

a. pour les contingents tarifaires 105 à 112, au cas où cette ordonnance entre en vigueur pendant la période contingentée; b. pour les autres contingents, au cas où cette ordonnance n’entrant pas en vigueur le 1er janvier.

8 mars 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

18 RS 0.632.31 19 RO 1999 75 20 RO 2000 2989 21 RO 1989 2258

Ordonnance sur le libre-échange RO 2002

Annexe 1 (art. 1)

No du tarif22 Taux préférentiel en fr. par 100 kg brut

pour les Etats CE pour les Etats AELE

applicable tel que Taux normal moins applicable tel que Taux normal moins

0101. 1011 exempt

9091 10.—

9095 exempt

0106. 1900 23 0204. 1010 10.— 2210 10.— 2310 10.— 3010 10.— 4110 10.— 4210 10.— 4310 10.— 0205. 0010 9.— 0208. 4000 24 0210. 1191 25 1991 26 2010 27 0301. 1000/

0307. 9900 exempt
0403. 1010 em28 em

1020 100.— 100.— 0406. 1010/9099 29 0501. 0000/

0503. 0090 exempt
0504. 0031 exempt

0039/0090 exempt

0505. 1010 exempt
1090 30 exempt

9019/

0508. 0010 exempt

0508. 0099/

0510. 0000 exempt

22 Textes relatifs aux numéros indiqués dans la colonne No du tarif: v. RS 632.10 Annexe ou dans le Tarif général suisse (publié sur Internet à l’adresse www.douane.admin.ch) ou dans le Tarif d’usage des douanes suisses D. 3 (disponible auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne)

23 ex 0106.1900: animaux à fourrure = exempt

24 ex 0208.4000: viande de baleine = exempt

25 ex 0210.1191: jambons et leurs morceaux, non désossés, dans les limites d’une quantité annuelle selon l’annexe 2 = exempt 26 ex 0210.1991: jambons et leurs morceaux, désossés, dans les limites d’une quantité annuelle selon l’annexe 2 = exempt 27 ex 0210.2010: séchées, dans les limites d’une quantité annuelle selon l’annexe 2 = exempt

28 em = élément mobile

29 0406.1010/9099: dans les limites d’une quantité annuelle de 60 tonnes = exempt (pas de mesures de gestion pour le moment)

30 dans les limites d’une quantité annuelle selon l’annexe 2 = exempt

Ordonnance sur le libre-échange RO 2002

No du tarif22 Taux préférentiel en fr. par 100 kg brut

pour les Etats CE pour les Etats AELE

applicable tel que Taux normal moins applicable tel que Taux normal moins

0602. 1000 exempt exempt

2011/2049 31 2051/2059 exempt exempt 2071/2072 31

2079 exempt exempt

2081/2082 31

2089 exempt exempt

3000/4099 exempt 9011/9099 exempt exempt

0603. 1031 31 exempt
1041 31 exempt

1051/1059 31

1071 exempt

1091/1099 exempt

0604. 1010 exempt

9111/9910 exempt

0702. 0010 31 exempt
0020 31 exempt
0030 31 exempt
0090 31 exempt
0703. 1011 exempt
1013 exempt
1020 exempt
1021 exempt
1030 exempt
1031 exempt
1040 exempt
1041 exempt
1050 exempt
1051 exempt
1060 exempt
1061 exempt
1070 exempt
1071 exempt
1080 exempt
2000 exempt
0705. 1111 31 exempt
1120 exempt
1191 exempt

2110 31

0707. 0010 exempt
0020 exempt
0030 exempt

0709. 3010 31

5100 exempt
5900 exempt
6011 2.50 exempt

9050 31

0710. 4000 em em

8090 32

31 dans les limites d’une quantité annuelle selon l’annexe 2 = exempt

32 ex 0710.8090: champignons = exempt

Ordonnance sur le libre-échange RO 2002

No du tarif22 Taux préférentiel en fr. par 100 kg brut

pour les Etats CE pour les Etats AELE

applicable tel que Taux normal moins applicable tel que Taux normal moins

0711. 2000 33 9000 34 34 0712. 9081/9089 35

0713. 2019 exempt
0802. 2190 exempt
2290 exempt
5000 exempt

9090 36 36

0805. 1000/2000 exempt
5000 exempt
0807. 1100/1900 exempt exempt

0809. 1011 37 1091 37 0810. 1010 37

5000 exempt
0904. 1100 exempt
1200 exempt
2010 exempt
2090 exempt
0910. 2000 exempt
1207. 5091/5099 exempt
1209. 1090 exempt

2100/2600 exempt

2919 exempt

2980/9100 exempt

9999 exempt
1212. 2090 exempt
9919 exempt
9998 exempt

1301. 1000/

1302. 1400 exempt
1900 38 exempt

2011/2090 exempt 3100/3900 39 exempt 1401. 1000/

1404. 1000 exempt

2010/2090 exempt exempt

9090 exempt

1501. 0018/0019 40 0028/0029 40

1502. 0091/0099 41

33 ex 0711.2000: noires = exempt

34 ex 0711.9000: maïs doux = fr. 3.—

35 ex 0712.9081/9089: aulx non mélangés = exempt

36 ex 0802.9090: pignons = exempt

37 dans les limites d’une quantité annuelle selon l’annexe 2 = exempt

38 ex 1302.1900: oléorésine de vanille = exempt

39 ex 1302.3100/3900: produits de ces numéros, modifiés chimiquement = exempt

40 ex 1501.0018/0019, 0028/0029: produits pour usages techniques = exempt

41 ex 1502.0091/0099: produits pour usages techniques = exempt

Ordonnance sur le libre-échange RO 2002

No du tarif22 Taux préférentiel en fr. par 100 kg brut

pour les Etats CE pour les Etats AELE

applicable tel que Taux normal moins applicable tel que Taux normal moins

1504. 1010 exempt

1098/1099 exempt 2091/2099 exempt 3091/3099 exempt

1505. 0019 exempt
0099 exempt

1506. 0091/0099 42 1509. 1091 54.55 1099 77.75 9091 54.55 9099 77.75 1510. 0091/0099 43 1515. 9021 12.—

9028 exempt
9029 exempt

1516. 1010 44 1091/1099 45 2010 46 46 2091 46 46 2099 46 46 1518. 0081 5.—

0089 exempt

0098 47 40.—

0099 47 exempt
1520. 0000 exempt

1521. 1010/

1522. 0000 exempt
1602. 2010 exempt

1603. 0000 48 1604. 1100/

1605. 9000 exempt
1702. 5000 exempt exempt

9029 49 49

1704. 1010/1030 em em

9010/9031 em em

9032 exempt

9041/9093 em em 1803. 1000/

1805. 0000 exempt

42 ex 1506.0091/0099: produits pour usages techniques = exempt

43 ex 1510.0091/0099: huiles extraites des résidus d’olives à l’aide de produits chimiques, pour usages techniques = exempt

44 ex 1516.1010: provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins =

fr. 35.— 45 ex 1516.1091/1099: provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins = exempt

46 ex 1516.2010/2099: huile de ricin hydrogénée (résine opal) = exempt

47 ex 1518.0098/0099: linoxyne = exempt

48 ex 1603.0000: extraits de viande de baleine, extraits et jus de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, jus de poissons = exempt

49 ex 1702.9029: maltose, chimiquement pur = exempt

Ordonnance sur le libre-échange RO 2002

No du tarif22 Taux préférentiel en fr. par 100 kg brut

pour les Etats CE pour les Etats AELE

applicable tel que Taux normal moins applicable tel que Taux normal moins

1806. 1010/1020 em em

2011/2019 em 2091/9029 em em

1901. 1011/1022 em em

2081/2082 50 em

2083 em em

2091/2092 50 em 2093/2099 em em 9021/9022 em em 9031/9037 em 9041/9047 em em 9081/9082 50 em

9089 em em

9091/9092 50 em 9093/9096 em em

9099 exempt exempt
1902. 1100/4090 em em

1903. 0000 1.80 1.80

1904. 1010 em em
1090 18.— exempt
2000 em em

3000 110.— 110.—

9020 exempt exempt
9090 em51 em51
1905. 1010/4029 em em

9025/9039 em em

9040 exempt exempt
1905. 9091/9095 em em
2001. 9020 em em

2002. 1010 2.50 1020 4.50

9010 exempt 52
9021 exempt exempt
9029 exempt
2004. 9013 em em

9018 53

9043 em em

9049 54

50 ex 1901.2081/2082, 2091/2092, 9081/9082, 9091/9092: produits de ces numéros,

en récipients de 2 kg ou moins = em 51 ex 1904.9090: grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits similaires = fr. 4.80 52 ex 2002.9010: pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, d’une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’autres matières de conservation ou d’assaisonne- ment; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés = exempt

53 ex 2004.9018: artichauts = fr. 17.50

54 ex 2004.9049: artichauts = fr. 24.50

Ordonnance sur le libre-échange RO 2002

No du tarif22 Taux préférentiel en fr. par 100 kg brut

pour les Etats CE pour les Etats AELE

applicable tel que Taux normal moins applicable tel que Taux normal moins

2005. 2011/2012 em em

6010/6090 exempt 7010/7090 exempt

8000 exempt exempt

9011 55 9040 56

2008. 1110 em em
3090 exempt

5010 10.— 5090 15.— 7010/7090 exempt

9100 exempt
9998 em em

2009. 3119 57 3919 57 3120 58 3920 58 2101. 1100/1210 170.—

1290 em em
2010 exempt
2090 em em

3000 59 60

2102. 1099 exempt
2019 4.— exempt
3000 exempt
2103. 1000 exempt exempt
2000 exempt exempt
3011 exempt
3018 exempt
3019 exempt
9000 exempt exempt
2104. 1000 exempt exempt

2000 61 2105. 0000 62 63

2106. 1011 em em
1019 exempt exempt
9010 exempt

9021/9023 em em

9024 exempt exempt

55 ex 2005.9011: câpres et artichauts = fr. 17.50

56 ex 2005.9040: câpres et artichauts = fr. 24.50

57 ex 2009.3119/3919: concentrés = fr. 6.—

58 ex 2009.3120/3920: concentrés = fr. 14.—

59 ex 2101.3000: produits de ce numéro, à l’exclusion de la chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés: entiers ou en morceaux = fr. 1.60, autres fr. 29.— 60 ex 2101.3000: chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés = exempt, autres: entiers ou en morceaux = exempt, autres = fr. 29.— 61 ex 2104.2000: produits de ce numéro, à l’exclusion de ceux contenant de la viande ou des abats = exempt

62 2105.0000: contenant du cacao = fr. 47.50

63 2105.0000: contenant du cacao = fr. 47.50, autres, ne contenant pas de matières grasses = fr. 10.—

Ordonnance sur le libre-échange RO 2002

No du tarif22 Taux préférentiel en fr. par 100 kg brut

pour les Etats CE pour les Etats AELE

applicable tel que Taux normal moins applicable tel que Taux normal moins

9029 exempt
9030 20.— exempt
9040 em exempt

9081/9096 em em

9099 exempt exempt
2201. 1000/9000 exempt
2202. 1000 64 exempt

9031 65 9032 66

9090 64 exempt
2203. 0010 6.— exempt
0020 3.50 exempt
0031 6.— exempt
0039 8.— exempt

2204. 2121 67 2150 68 2921/2922 67 2950 69

2205. 1010/9020 exempt exempt
2207. 1000/2000 exempt
2208. 2011 exempt
2021 exempt
4010 exempt
4020 exempt
5019 exempt
5029 exempt
7000 70 exempt

9021/9022 exempt

9099 71 exempt
2301. 1090 exempt
2010 exempt
2090 exempt

64 2202.1000, 9090: dans les limites d’une quantité annuelle selon l’annexe 2 = exempt; autres = fr. 2.— 65 ex 2202.9031: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 35% ou moins = fr. 4.— 66 ex 2202.9032: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 35% ou moins = fr. 7.— 67 ex 2204.2121, 2921/2922: Retsina (vin blanc grec), selon description et dans les limites d’une quantité annuelle selon l’annexe 2 = exempt

68 ex 2204.2150:

– Porto, selon description et dans les limites d’une quantité annuelle selon l’annexe 2 = exempt – autres vins doux, spécialités et mistelles = fr. 8.50 (ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe 7 de l’accord) 69 ex 2204.2950: = fr. 8.50 (ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe 7 de l’accord)

70 ex 2208.7000: sucrées ou contenant des oeufs = fr. 45.—

71 ex 2208.9099: boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs = fr. 45.—

Ordonnance sur le libre-échange RO 2002

No du tarif22 Taux préférentiel en fr. par 100 kg brut

pour les Etats CE pour les Etats AELE

applicable tel que Taux normal moins applicable tel que Taux normal moins

2307. 0000 exempt
2309. 1010 exempt

1021/1029 72 exempt

9049 exempt
2402. 1000/2010 exempt
2020 72 exempt
9000 exempt
2403. 1000 72 exempt

9100/9930 exempt 2501. 0010/

2905. 4200 exempt exempt

4300/4400 em em

4500 exempt

4910/5990 exempt exempt 2906. 1110/

3301. 9010 exempt exempt
9090 73 exempt
3302. 1000 74 exempt
9000 exempt exempt

3303. 0000/

3407. 0000 exempt exempt

3501. 9010/9090 75 3502. 1110 80.— 1190 80.— 1910 80.— 1990 80.—

2000 exempt
9000 exempt exempt

3503. 0000/

3504. 0000 exempt exempt

3505. 1010 76 76

1090 exempt exempt

2010 1.20 1.20

2090 exempt exempt
3506. 1000/9190 exempt exempt

9910 6.— 6.—

9990 exempt exempt

3507. 1010/

3808. 9000 exempt exempt

3809. 1010 4.50 4.50 1090/

3822. 0000 exempt exempt

3823. 1110 5.—

1190 exempt

1210 –.50

72 dans les limites d’une quantité annuelle selon l’annexe 2 = exempt

73 ex 3301.9090: autres que les oléorésines d’extraction de réglisse et de houblon = exempt 74 ex 3302.1000: autres préparations que celles des types utilisées dans l’industrie des boissons, présentant toutes les substances aromatiques caractéristiques d’une boisson et contenant plus de 0.5 vol. % d’alcool = exempt

75 ex 3501.9010/9090: colles de caséine = exempt

76 ex 3505.1010: amidons estérifiés ou éthérifiés = fr. 6.—, autres fr. 1.20

Ordonnance sur le libre-échange RO 2002

No du tarif22 Taux préférentiel en fr. par 100 kg brut

pour les Etats CE pour les Etats AELE

applicable tel que Taux normal moins applicable tel que Taux normal moins

1290 exempt
1300 exempt exempt

1910 –.50 1990/7000 exempt 3824. 1010 1.50 1.50 1090/9030 exempt exempt 9091 2.— 2.—

9098 exempt exempt
3825. 1000/6900 exempt exempt
9090 exempt exempt

3901. 1000/

4421. 9000 exempt exempt
4501. 1000/9090 exempt

4502. 0000/

5212. 2500 exempt exempt
5301. 1000/3000 exempt
5302. 1000/9000 exempt

5303. 1000/

9706. 0000 exempt exempt

Ordonnance sur le libre-échange RO 2002

Annexe 2 (art. 2)

Numéro Désignation de la marchandise Numéro Contingent tarifaire Office du contingent du tarif compétent tarifaire

101 Jambons et leurs morceaux, non ex 1000 poids net OFAG77

désossés, de l’espèce porcine 0210.1191 en tonnes (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés Jambons et leurs morceaux, désos- ex sés, de l’espèce porcine (autres que 0210.1991 de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés

102 Viandes séchées de l’espèce bovine 0210.2010 200 poids net OFAG

en tonnes

201 Fromages et caillebottes, importés 0406.1010/ 60 poids net AFD78

au titre du contingent exonéré de 0406.9099 en tonnes droits de douane de l’AELE

103 Plumes des espèces utilisées pour 0505.1090 13,2 poids net AFD

le rembourrage et duvets, autres en tonnes que bruts, lavés

104 Plants sous forme de porte-greffe 60 000 unités OFAG

de fruits à pépins (issus de semis ou de multiplication végétative): – greffés, à racines nues 0602.2011 – greffés, avec motte 0602.2019 – non greffés, à racines nues 0602.2021 – non greffés, avec motte 0602.2029 Plants sous forme de porte-greffe de fruits à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative) – greffés, à racines nues 0602.2031 – greffés, avec motte 0602.2039 – non greffés, à racines nues 0602.2041 – non greffés, avec motte 0602.2049 Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues: – de fruits à pépins 0602.2071 – de fruits à noyaux 0602.2072 Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte: – de fruits à pépins 0602.2081 – de fruits à noyaux 0602.2082

77 Office fédéral de l’agriculture

78 Administration fédérale des douanes

Ordonnance sur le libre-échange RO 2002

Numéro Désignation de la marchandise Numéro Contingent tarifaire Office du contingent du tarif compétent tarifaire

105 Oeillets, coupés, pour bouquets ou 0603.1031 1000 poids net AFD

pour ornements, frais, du 1er mai en tonnes au 25 octobre Roses, coupées, pour bouquets ou 0603.1041 pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre Fleurs et boutons de fleurs (autres que les œillets et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre: – ligneux 0603.1051 – autres que ligneux 0603.1059

106 Tomates, à l’état frais ou réfrigéré 10 000 poids net AFD

en tonnes – tomates cerises (cherry): du 21 octobre au 30 avril 0702.0010 – tomates Peretti (forme allongée): du 21 octobre au 30 avril 0702.0020 – autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): du 21 octobre au 30 avril 0702.0030 – autres: du 21 octobre au 30 avril 0702.0090

107 – Salade iceberg sans feuille 2000 poids net AFD

externe: en tonnes du 1er janvier à la fin février 0705.1111

108 – Chicorées Witloof, à l’état frais 2000 poids net AFD

ou réfrigéré: en tonnes du 21 mars au 30 septembre 0705.2110

109 – Aubergines, à l’état frais ou 1000 poids net AFD

réfrigéré: en tonnes du 16 octobre au 31 mai 0709.3010

110 – Courgettes (y compris les fleurs 2000 poids net AFD

de courgettes), à l’état frais ou en tonnes réfrigéré: du 31 octobre au 19 avril 0709.9050

111 Abricots, frais 2000 poids net AFD

en tonnes – à découvert: du 1er septembre au 30 juin 0809.1011 – autrement emballés: er du 1 septembre au 30 juin 0809.1091

112 – Fraises, fraîches: 10 000 poids net AFD

en tonnes du 1er septembre au 14 mai 0810.1010

113 Eaux, y compris les eaux minérales 2202.1000 38,5 millions AFD

et les eaux gazéifiées, additionnées de litres de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

Ordonnance sur le libre-échange RO 2002

Numéro Désignation de la marchandise Numéro Contingent tarifaire Office du contingent du tarif compétent tarifaire

114 Autres boissons non alcooliques 2202.9090 14,3 millions AFD

de litres

115 Porto (selon description79), en réci- 2204.2150 100 000 litres AFD

pients d’une contenance n’excédant pas 2 l.

116 Retsina (selon description80), en 50 000 litres AFD

récipients d’une contenance: – n’excédant pas 2 l ex 2204.2121 – excédant 2 l – excédant 13% vol. ex 2204.2921 – n’excédant pas 13% vol. ex 2204.2922

32 Aliments pour chiens et chats, con- 2309.1021/ 6000 poids brut AFD

ditionnés pour la vente au détail, en 1029 en tonnes récipients fermés hermétiquement

117 Cigarettes contenant du tabac, d’un 2402.2020 266,2 poids net AFD

poids unitaire n’excédant pas 1,35 g en tonnes

118 Tabac à fumer, même contenant 2403.1000 108,9 poids net AFD

des succédanés de tabac en toute en tonnes proportion

79 Description: par vin de «Porto», on entend un vin de qualité produit dans la région déterminée portugaise portant ce nom au sens du Règlement (CEE) no 823/87. 80 Description: par vin de «Retsina», on entend un vin de table au sens des dispositions communautaires visées à l’art. 17 et l’annexe I du Règlement (CEE) no 822/87.

Ordonnance sur le libre-échange RO 2002

Annexe 3 (art. 7)

No du tarif d’exportation* Taux No du tarif d’exportation Taux

CE AELE CE AELE

Fr. par Fr. par Fr. par Fr. par

100 kg brut 100 kg brut 100 kg brut 100 kg brut

2 exempt exempt 37 exempt exempt

3 exempt exempt 38 exempt exempt

5 exempt exempt 41 exempt exempt

6 exempt exempt 42 exempt exempt

7 exempt exempt 43 exempt exempt

8 exempt exempt 44 exempt exempt

35 exempt exempt 45 exempt exempt

36 exempt exempt 46 exempt exempt

* RS 632.10, annexe

Ordonnance sur le libre-échange RO 2002

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