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AS 2002 127

Ordonnance concernant les prestations fournies par le DDPS et les taxes et émoluments perçus

Ordonnance concernant les prestations fournies par le DDPS et les taxes et émoluments perçus (Ordonnance sur les taxes et les émoluments du DDPS)

Modification du 7 décembre 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 21 décembre 1990 sur les taxes et les émoluments du DDPS1 est modifiée comme suit:

Art. 9 Décision de taxe ou d’émolument 1 Les offices fédéraux et les services facturent leurs prestations dès qu’ils les ont fournies. 2 En cas de litige concernant la facture, l’office fédéral ou le service rend une déci- sion de taxe ou d’émolument. 3 La décision peut être déférée dans les 30 jours au DDPS. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.

Art. 10 Echéance; délai de paiement

1 La taxe ou l’émolument est exigible :

a. dès la date de la facture; b. dès l’entrée en force de la décision de taxe ou d’émolument ou de la déci- sion sur recours. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’échéance. Dans des cas parti- culiers, les offices fédéraux et les services peuvent le prolonger.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.

7 décembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 510.46

2001-2386 127