Lexipedia

AS 2002 1374

Règlement sur l'assurance-invalidité

Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)

Modification du 24 avril 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit:

Art. 100, al. 1bis 1bis Des subventions peuvent également être allouées aux institutions visées à l’al. 1, let. a, b et d, qui ne prennent pas principalement en charge des invalides, pour autant qu’elles soient octroyées conformément à l’art. 104ter.

Art. 103 Décision Ne concerne que le texte allemand

Art. 104ter Contrat de prestations 1 L’office fédéral peut accorder aux institutions visées à l’art. 100, al. 1, let. a, b et d, et al. 1bis des subventions sur la base d’un contrat d’une durée limitée à trois ans au plus portant sur les prestations considérées.

2 L’office fédéral peut verser les subventions au canton pour autant que:

a. le canton concerné, l’institution qui y a droit et toutes les autres institutions de ce canton faisant partie de la même catégorie qui sont visées à l’art. 100, al. 1, let. a, b ou d et prennent en charge le même groupe d’invalides accep- tent cette manière de procéder; et que b. le canton concerné s’engage envers l’office fédéral à verser la subvention prévue sous forme d’acompte à l’institution qui y a droit et à en réclamer à l’office fédéral le remboursement sans intérêts jusqu’à concurrence de la subvention effectivement accordée à l’institution. 3 Pour les institutions qui ne prennent pas principalement en charge des invalides, la subvention est impérativement versée selon les modalités prévues à l’al. 2. 4 Le département édicte des directives concernant les détails de la procédure visée à l’al. 2.

1 RS 831.201

1374 2002-0639

Règlement sur l’assurance-invalidité RO 2002

Art. 106, al. 3bis 3bis Des subventions pour frais d’exploitation peuvent également être allouées aux institutions visées à l’art. 100, al. 1, let. a, b et d, qui ne prennent pas prin- cipalement en charge des invalides, pour autant qu’elles soient octroyées conformément à l’art. 107bis.

Art. 107 Décision 1 Les subventions pour frais d’exploitation sont allouées sur présentation des comp- tes annuels contrôlés. 2 Les demandes de subventions doivent être présentées à l’office fédéral dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice annuel. Ce délai peut être prolongé sur demande écrite avant son échéance, pour des raisons suffisantes. L’inobservation sans raison plausible du délai ordinaire ou du délai prolongé entraîne une réduction de la subvention d’un cinquième en cas de retard allant jusqu’à un mois, et d’un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire. 3 L’office fédéral examine les demandes, détermine les frais à prendre en considé- ration et fixe le montant des subventions. L’octroi des subventions peut être subordonné à des conditions et à des charges.

4 Les bénéficiaires sont tenus de renseigner en tout temps l’office fédéral sur

l’emploi des subventions et d’autoriser les organes de contrôle à visiter l’exploi- tation et à prendre connaissance de la comptabilité.

Art. 107bis Contrat de prestations 1 L’office fédéral peut accorder aux institutions visées à l’art. 100, al. 1, let. a, b et d, et al. 1bis des subventions pour frais d’exploitation sur la base d’un contrat d’une durée limitée à trois ans au plus portant sur les prestations considérées. 2 L’office fédéral peut verser les subventions pour frais d’exploitation au canton pour autant que: a. le canton concerné, l’institution qui y a droit et toutes les autres institutions de ce canton faisant partie de la même catégorie qui sont visées à l’art. 100, al. 1, let. a, b ou d et prennent en charge le même groupe d’invalides accep- tent cette manière de procéder; et que b. le canton concerné s’engage envers l’office fédéral à verser à l’institution qui y a droit la subvention prévue à titre d’avance et à en réclamer à l’office fédéral le remboursement sans intérêts jusqu’à concurrence de la subvention effectivement accordée à l’institution. 3 Pour les institutions qui ne prennent pas principalement en charge des invalides, la subvention est impérativement versée selon les modalités prévues à l’al. 2. 4 Le département édicte des directives concernant les détails de la procédure visée à l’al. 2.

1375

Règlement sur l’assurance-invalidité RO 2002

Art. 110, al. 2

2 L’office fédéral détermine les documents qui doivent lui être remis pendant la

durée du contrat de prestations au plus tard dans les six mois à compter de la fin de l’exercice annuel. Ce délai peut être prolongé sur demande écrite avant son échéance, pour des raisons suffisantes. L’inobservation sans raison plausible du délai ordinaire ou du délai prolongé entraîne une réduction de la subvention d’un cinquième en cas de retard allant jusqu’à un mois, et d’un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.

Art. 114, al. 2 à 5 2 Si le droit aux subventions est en principe reconnu, les subventions prévues à l’art.

113 sont versées sur la base du décompte du cours ou du compte annuel arrêté et

contrôlé.

3 Le décompte du cours doit être présenté à l’office fédéral dans les trois mois

suivant la clôture du cours et le compte annuel dans les six mois à compter de la fin de l’exercice annuel. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite avant leur échéance, pour des raisons suffisantes. L’inobservation sans raison plausible des délais ordinaires ou prolongés entraîne une réduction de la subvention d’un cinquième en cas de retard allant jusqu’à un mois, et d’un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.

4 Ancien al. 3

5 Ancien al. 4

II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2002.

24 avril 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

1376

Règlement sur l’assurance-invalidité RO 2002

Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.

1377