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AS 2002 1382

Ordonnance sur le contrôle du commerce des vins

Ordonnance sur le contrôle du commerce des vins

Modification du 8 mars 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 28 mai 1997 sur le contrôle du commerce des vins1 est modifiée comme suit:

Art. 2, titre médian Comptabilité de cave

Art. 5 Exceptions Les art. 1 à 4 ne s’appliquent pas: a. aux entreprises qui en Suisse n’achètent et ne revendent que des produits en bouteilles, munies d’une étiquette et d’un système de fermeture non réutili- sable, qui ne pratiquent ni importation, ni exportation, et dont le débit total annuel ne dépasse pas 1000 hl. Leur activité de commerce des vins peut être contrôlée en tout temps; est applicable l’art. 3, al. 2. b. aux producteurs qui transforment et vendent leurs propres produits, qui n’achètent pas plus de 20 hl par an en provenance de la même région de production et qui font l’objet d’un contrôle cantonal équivalent. L’Office fédéral de l’agriculture décide sur demande de l’équivalence du contrôle cantonal.

Art. 7, al. 1, 1re phrase, et al. 2, 1re phrase

2 Les organisations de consommateurs sont représentées dans la commission par

deux membres. ...

1 RS 916.146

1382 2001-2834

Contrôle du commerce des vins RO 2002

Art. 8, al. 1, let. e

1 La commission a notamment les attributions suivantes:

e. formuler des requêtes en matière de protection des appellations au sens de l’art. 67, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2.

Art. 9, al. 1, let. e, g et h, et al. 2

1 La direction a notamment les attributions suivantes:

e. percevoir les émoluments conformément au tarif d’émoluments; g. envoyer, par écrit et dans les plus brefs délais, des rappels aux entreprises annoncées auprès d’elle qui n’ont pas envoyé l’inventaire ou communiqué leur chiffre d’affaires dans le délai imparti ou qui n’ont pas versé les émo- luments requis et percevoir un émolument de sommation allant de 20 à 200 francs; h. contrôler les documents d’accompagnement requis par l’Union européenne pour l’exportation et annoncer dans les plus brefs délais les éventuelles infractions à l’Office fédéral de l’agriculture. 2 La direction peut se charger de tâches qui sont dans l’intérêt de la branche viticole, notamment de relevés statistiques, contre paiement des frais. Un tel mandat requiert l’approbation de la commission.

Art. 9a Emoluments La commission établit un tarif d’émoluments. Celui-ci doit être approuvé par le département.

Art. 10, al. 4 4 Sur demande, les services fédéraux et cantonaux transmettent à la commission et à la direction tout renseignement utile à leur activité.

Art. 11 Abrogé

Art. 16a Disposition transitoire concernant la modification du 8 mars 2002 Les producteurs qui sont nouvellement soumis au contrôle doivent s’annoncer jusqu’au 31 décembre 2002 auprès de l’organe de contrôle visé à l’art. 6 ou, si l’art. 5, let. b, est applicable, auprès de l’organe de contrôle cantonal.

2 RS 910.1

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Contrôle du commerce des vins RO 2002

II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2002.

8 mars 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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