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Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux

Ordonnance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE)

Modification du 8 mars 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions Aux art. 1, ch. 2, let. a, 36, al. 1, 37, al. 1, let. c et g, 38, al. 1, 39, al. 1, 3, let. d et 4, 40, al. 1, 2 et 4, 41, 42, al. 1, 43, titre médian, 44, al. 1, phrase introductive, 45, titre médian, 47, titre médian, al. 1, 2, phrase introductive, et 3, 48, al. 1, phrase introductive, et 3, 61, al. 1, 63, al. 6 et 7, phrase introductive, et let. a à e, 69, al. 1, 3, let. c, et 4, let. b, 72, al. 4, 78, al. 4, et titre précédant l’art. 69, l’expression «préparations de viande» est remplacée par l’expression «produits à base de viande». Aux art. 65, al. 1, 66, 69, al. 4, let. c, 70, al. 3, 71, al. 1, 72, al. 1 et 4, 73 et 90, let. a, l’expression «vétérinaires de contrôle» ou «vétérinaire de contrôle» est remplacée par l’expression «vétérinaires de contrôle d’exportation» ou «vétérinaire de contrôle d’exportation».

Préambule vu les art. 9 et 10 de loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux2, vu les art. 32 et 37 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires3, vu les art. 2, 24, 25, 29, 53 et 57 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties4, vu l’art. 146 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture5, vu l’art. 2, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques6, vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales7,

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en exécution de la convention européenne du 13 décembre 1968 sur la protection des animaux en transport international8, en exécution de l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles9 (ci-après Accord),

Art. 2, let. c La présente ordonnance fait usage des abréviations ci-après: c. Gibier: viande des animaux visés à l’art. 4, al. 1, let. d, de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur l’hygiène des viandes10.

Art. 3, al. 3 3 L’office fédéral met sur pied et exploite un système de transmission de données assurant la liaison avec le réseau ANIMO de la Communauté européenne et la ban- que de données sur le trafic des animaux de la Norvège. L’accès à ce système de transmission des données est réservé à l’office fédéral, aux vétérinaires cantonaux, aux vétérinaires de frontière, aux vétérinaires de contrôle d’exportation et aux vété- rinaires officiels. Le réseau ANIMO de la Communauté européenne et la banque de données sur le trafic des animaux de la Norvège indiquent la provenance, le lieu de destination, l’identification et le statut sanitaire des animaux.

Art. 5 Vétérinaires de contrôle d’exportation et vétérinaires officiels 1 Sur proposition du vétérinaire cantonal, l’office fédéral nomme les vétérinaires de contrôle d’exportation, règle leurs compétences et leur attribue un sceau officiel.

2 Les vétérinaires de contrôle d’exportation sont chargés de la surveillance:

a. des entreprises d’exportation agréées exportant de la viande et des produits à base de viande; b. des entreprises d’exportation agréées au sens de l’art. 297, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties11; c. de l’exportation d’animaux. 3 Les vétérinaires de contrôle d’exportation sont indemnisés par l’office fédéral pour les prestations visées à l’al. 2, let. a et b. L’office fédéral facture ces indemnités aux entreprises d’exportation.

8 RS 0.452 9 RS 0.916.026.81; RO 2002 ... (FF 1999 5540) 10 RS 817.190 11 RS 916.401

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4 Les vétérinaires de contrôle d’exportation facturent les prestations visées à l’al. 2, let. c, aux détenteurs d’animaux sur la base des tarifs de l’ordonnance du 30 octobre

1985 concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral12.

5 Les vétérinaires officiels au sens de l’art. 302 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties13 sont responsables du contrôle des animaux importés. 6 Les vétérinaires de contrôle d’exportation et les vétérinaires officiels sont tenus de participer régulièrement aux cours de formation et de perfectionnement. 7 Ils sont tenus au secret sur les affaires de service. Les conflits d’intérêts doivent être évités.

Art. 8, al. 1 1 Si les mesures prévues dans la présente ordonnance ne peuvent pas être exécutées par le service vétérinaire de frontière, les vétérinaires de contrôle d’exportation ou les organes de douane, le canton dans lequel se trouvent les animaux ou les mar- chandises, ou auquel ils sont destinés, fournit l’aide nécessaire.

Art. 18, al. 2 2 Le passavant ou l’attestation pour l’importation et le transit donne le droit de trans- porter directement des animaux et des marchandises, du bureau de douane d’entrée au lieu de destination à l’intérieur du pays ou au bureau de douane de sortie. Il sert de pièce justificative à l’égard des organes fédéraux, cantonaux et communaux de la police des épizooties et des denrées alimentaires, et de la protection des animaux.

Art. 25, al. 1, let. a, d à f, 2 et 3, let. d 1 Les animaux visés à l’art. 1 ne peuvent être importés qu’avec une autorisation de

l’office fédéral. Aucune autorisation n’est nécessaire pour: a. les chiens et chats domestiques vaccinés contre la rage selon les prescrip- tions; d. les animaux domestiqués de l’espèce équine en provenance de la Commu- nauté européenne et de la Norvège; e. les lapins domestiques, dans la mesure où l’envoi ne comporte pas plus de trois animaux; f. les souris, les rats, les cobayes et les hamsters dorés. 2 L’office fédéral soumet la demande d’importation pour rapport et préavis au vété- rinaire cantonal compétent au lieu de destination si une quarantaine est prescrite ou si une autorisation pour détenir les animaux concernés est prévue par la législation sur la protection des animaux. Dans tous les autres cas, l’autorisation est envoyée au vétérinaire cantonal pour information.

12 RS 916.472 13 RS 916.401

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3 L’office fédéral délivre l’autorisation:

d. si, dans le cas d’animaux sauvages destinés au lâcher, la législation sur la protection des animaux, sur la conservation des espèces et sur la chasse n’exclut pas le lâcher et que l’autorisation des autorités compétentes pour le lâcher a été délivrée;

Art. 26, al. 3

3 Pour l’importation d’animaux vivants en provenance de la Communauté euro-

péenne et de la Norvège, les dispositions applicables sont celles de l’appendice 2 de l’annexe 11 de l’Accord. Les indications que doivent contenir les certificats sont publiées dans le «Bulletin de l’Office vétérinaire fédéral»14.

Art. 27, al. 1, let. c et d, et al. 1bis

1 Sont soumis à la visite vétérinaire de frontière:

c. les chiens et chats domestiques lorsque:

1. ils ne sont pas accompagnés,

2. plus de trois animaux par envoi sont définitivement importés, ou

lorsque

3. ils proviennent d’un pays où la rage urbaine existe.

d. abrogée 1bis Le service vétérinaire de frontière est habilité à contrôler aussi d’autres envois d’animaux à l’importation.

Art. 29 Quarantaine et surveillance vétérinaire officielle 1 Après le dédouanement, les animaux admis à l’importation doivent être transportés directement au lieu de destination. Aucun autre animal ne peut être ajouté au trans- port. Au lieu de destination, les animaux sont placés en quarantaine; les animaux provenant de la Communauté européenne et de la Norvège sont placés sous sur- veillance vétérinaire officielle. 2 Lorsqu’une quarantaine ou une surveillance vétérinaire officielle est prescrite, l’importateur informe le vétérinaire officiel compétent, dans les 24 heures qui sui- vent la visite vétérinaire de frontière, de l’arrivée des animaux au lieu de destination.

3 Ne sont pas placés en quarantaine ou sous surveillance vétérinaire officielle:

a. les animaux de boucherie; b. les grenouilles, les crustacés, les mollusques et les échinodermes destinés à la consommation; c. les chiens et chats domestiques s’ils proviennent d’un pays où la rage urbaine n’existe pas;

14 Commandes: Office vétérinaire fédéral, 3003 Berne

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d. les animaux domestiqués de l’espèce équine provenant de la Communauté européenne et de la Norvège. 4 Dans la mesure où la situation épizootique le permet, l’office fédéral peut autoriser l’importation d’autres espèces animales sans quarantaine ni surveillance vétérinaire officielle.

5 La quarantaine est régie par l’art. 68 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les

épizooties15 et par les conditions et charges que l’office fédéral a fixées dans l’autorisation d’importation. 6 Le vétérinaire cantonal règle les détails de l’exécution dans une décision fixant les modalités de la quarantaine. L’office fédéral décide, sur proposition du vétérinaire cantonal, des mesures à prendre au cas où les conditions et charges de la décision de quarantaine ne sont pas satisfaites.

7 Le vétérinaire cantonal ordonne la surveillance vétérinaire officielle.

Art. 30, al. 4, let. b, 5 et 6

4 Peuvent être importés malgré l’absence de certificat de vaccination:

b. les chiens et chats domestiques âgés de moins de trois mois accompagnés d’un certificat de santé établi par un vétérinaire et provenant d’un pays dans lequel la rage urbaine n’existe pas. 5 Les chiens et chats domestiques provenant de pays dans lesquels la rage urbaine existe doivent: a. passer la visite vétérinaire de frontière; et b. être placés en quarantaine ou sous surveillance vétérinaire officielle.

6 L’office fédéral désigne les pays où la rage urbaine existe.

Art. 36, al. 3, let. c

3 L’office fédéral délivre l’autorisation si:

c. abrogée

Art. 37, al. 1, let. d à f, 1bis et 4

1 Une autorisation d’importation n’est pas requise pour:

d. les envois de viandes et de produits à base de viande qui, aux termes des art. 10, 13, 14, 16, 19, 20, 21 et 27 de l’ordonnance du 10 juillet 1926 rela- tive à la loi sur les douanes16 et de l’art. 5 de l’ordonnance du 30 janvier

2002 concernant les allégements en matière de redevances dans le trafic des

voyageurs17 peuvent être importés en franchise;

15 RS 916.401 16 RS 631.01 17 RS 631.251.1; RO 2002 328

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e. le gibier en corps entiers, à l’exclusion des sangliers et des carnassiers (Car- nivora), tué en Europe par des personnes domiciliées en Suisse, et les pois- sons morts qu’elles ont pêchés elles-mêmes; la marchandise doit être présentée au dédouanement comme bagages accompagnés et l’assujetti au contrôle douanier doit prouver au bureau de douane qu’il était autorisé à chasser ou à pêcher sur le territoire d’où provient la marchandise; f. 20 kg brut de viande et de produits à base de viande par personne dans le trafic des voyageurs; 1bis L’office fédéral peut autoriser l’importation de sangliers en corps entiers aux conditions prévues à l’al. 1, let. e, si la situation épizootique est favorable dans la région de provenance. 4 Les accords internationaux, les restrictions d’importation de nature économique ainsi que les art. 3, al. 2, 46, al. 4 et 5, et 48, al. 2, sont réservés.

Art. 38, al. 2 et 3 2 L’agrément est accordé aux personnes physiques, sociétés de personnes et person- nes morales qui ont leur siège commercial en Suisse ou sur territoire douanier suisse. 3 L’importateur professionnel doit s’abonner au «Bulletin de l’Office vétérinaire fédéral»18.

Art. 40, al. 3 3 L’office fédéral agrée comme exploitations propres à fournir de la viande et des produits à base de viande, les abattoirs, les établissements de découpe et de trans- formation ainsi que les entrepôts frigorifiques admis par les pays d’origine comme entreprises d’exportation et qui lui ont été annoncées comme telles, si elles satisfont aux exigences de la législation suisse. L’office fédéral établit des listes des entrepri- ses d’exportation agréées et communique dans le «Bulletin de l’Office vétérinaire fédéral»19 la date de leur parution et l’adresse où elles peuvent être commandées.

Art. 43, al. 1, let. a et c 1 La viande et les produits à base de viande d’animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine doivent: a. abrogée c. avoir été déclarés propres à l’alimentation humaine par le contrôle des viandes.

18 Commandes: Office vétérinaire fédéral, 3003 Berne

19 Commandes: Office vétérinare fédéral, 3003 Berne

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Art. 45, al. 1

1 Chaque pièce de viande d’animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et

porcine destinés à l’importation ainsi que le certificat de santé et de salubrité corres- pondant doivent être pourvus de l’estampille officielle du contrôle des viandes de l’abattoir ou de l’établissement de découpe ou d’une marque équivalente avec le numéro de l’exploitation. Il n’est pas nécessaire que la marque figure sur la viande désossée et sur les organes, si elle est apposée sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci.

Art. 46 Exigences particulières pour l’importation de viandes et de produits à base de viande de lapins domestiques, de volailles domestiques et de gibier

1 La viande et les produits à base de viande de lapins domestiques, de volailles

domestiques et de gibier détenu en enclos doivent provenir d’animaux qui ont été contrôlés après l’abattage.

2 Ne sont pas admis à l’importation:

a. les lapins domestiques non écorchés et non vidés, avec les pattes et les yeux; b. les volailles domestiques (poules, dindes, pintades, canards, oies, pigeons) non plumées, non vidées; c. le gibier à poil non vidé; d. les ruminants sauvages avec la tête provenant d’autres pays que ceux de la Communauté européenne et la Norvège.

3 Le gibier non écorché ou non plumé peut aussi être importé non emballé.

4 La viande et les produits à base de viande de sangliers non destinés à un usage personnel doivent être accompagnés d’un certificat vétérinaire officiel confirmant que les examens à l’égard des trichines et des cysticerques ont donné un résultat négatif ou qu’un traitement suffisant par surgélation a été effectué. 5 La viande et les produits à base de viande d’ours non destinés à un usage personnel doivent être accompagnés d’un certificat vétérinaire officiel confirmant qu’un examen à l’égard des cysticerques a donné un résultat négatif ou qu’un traitement suffisant par surgélation a été effectué.

Art. 48, al. 2 2 La viande et les produits à base de viande de sangliers et d’ours doivent en outre, même s’ils peuvent être importés sans autorisation (art. 37, al. 1, let. d, e et g), être accompagnés d’un certificat au sens de l’art. 46, al. 4 et 5. S’il s’agit d’envois sou- mis à autorisation, un certificat attestant un traitement suffisant par surgélation peut être produit.

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Art. 49, al. 3bis 3bis Pour l’importation en provenance de la Communauté européenne et de la Norvège, les dispositions de l’appendice 2 de l’annexe 11 de l’Accord sont applica- bles. Les indications que doivent contenir les certificats sont publiées dans le «Bulletin de l’Office vétérinaire fédéral»20.

Art. 59, al. 6

6 Une autorisation n’est pas requise pour le transit d’animaux en provenance de

la Communauté européenne et de la Norvège. La visite vétérinaire de frontière comprend un contrôle des certificats et des plans de marche. Les examens en cas de suspicion d’épizootie et les contrôles du respect des prescriptions de protection des animaux sont réservés.

Art. 63, al. 5 5 Les marchandises ou leur emballage ne peuvent être modifiés de manière telle que leur origine ou les indications concernant le contrôle des viandes ne soient plus identifiables.

Art. 64a, al. 2 2 L’agrément est délivré pour la durée d’une année civile si l’entreprise remplit les conditions de la législation sur les épizooties et de la législation sur la protection des animaux, et si elle respecte les éventuelles exigences supplémentaires de la législa- tion du pays de destination.

Art. 67, al. 1bis 1bis Les envois d’animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine destinés à l’exportation vers la Communauté européenne et vers la Norvège sont examinés par le vétérinaire de frontière par sondage.

Art. 70, al. 2, let. b 2 L’office fédéral agrée, pour la durée d’une année civile, l’entreprise d’exportation sur la base de contrôles auxquels il aura procédé, après avoir pris contact avec les autorités cantonales compétentes, pour autant que: b. le contrôle des viandes à l’abattoir soit effectué par des vétérinaires ou par des contrôleurs des viandes non vétérinaires travaillant sous la direction permanente de vétérinaires;

20 Commandes: Office vétérinaire fédéral, 3003 Berne

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Art. 74, al. 1bis 1bis Les envois de viande d’animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine destinés à l’exportation vers la Communauté européenne et vers la Norvège sont contrôlés par le vétérinaire de frontière par sondage.

Art. 76, al. 2 2 Au cas où le pays importateur exige un contrôle vétérinaire officiel des envois destinés à l’exportation, on procédera selon: a. les art. 69 à 75 de la présente ordonnance en ce qui concerne les denrées alimentaires et les produits médicaux au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques21; b. selon les art. 64 à 68 pour les autres marchandises.

Art. 76a Oeufs à couver Les œufs à couver et les emballages d’œufs à couver destinés à l’envoi vers la Communauté européenne et vers la Norvège doivent être marqués individuellement avec l’indication de provenance CH-... (numéro de l’établissement de provenance).

Art. 78, al. 3 3 L’importation de chiens ayant les oreilles coupées ou la queue coupée est interdite. Ne sont pas touchés par cette interdiction les chiens appartenant à des étrangers séjournant temporairement en Suisse pour des vacances ou d’autres brefs séjours ainsi que les chiens importés comme biens de déménagement.

Art. 79, titre médian Interdiction d’importation et de transit applicable aux singes et aux lémuriens

Art. 79a Autres interdictions d’importation et de transit 1 Les interdictions d’importation et de transit pour des raisons de police des épizoo- ties figurent en annexe.

2 L’office fédéral peut accorder des dérogations:

a. s’il est prouvé que la situation épizootique dans la région de provenance et dans les éventuels pays de transit est favorable, ou b. si l’introduction d’une épizootie est exclue par des mesures préventives appropriées.

21 RS 812.21

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Art. 80, al. 3 et 4

3 Quiconque transporte, à titre professionnel, des animaux vers la Communauté

européenne ou vers la Norvège ou va les y chercher doit avoir une autorisation de l’office fédéral. 4 Si le voyage dépasse huit heures, un plan de marche doit être établi pour le trans- port professionnel d’animaux domestiques des espèces équine, bovine, porcine, ovine et caprine en provenance ou en direction de la Communauté européenne et de la Norvège.

Art. 81, al. 2 2 Les organes du service vétérinaire de frontière contrôlent, sur l’emplacement offi- ciel, si les moyens de transport, installations et équipements satisfont aux exigences de la législation sur les épizooties, sur les denrées alimentaires et sur la protection des animaux. Ils ordonnent les mesures qui s’imposent ou annoncent le cas à l’autorité compétente.

Art. 84, al. 1 1 L’assujetti au contrôle douanier ou le propriétaire des animaux ou des marchandi- ses contestés peut former opposition auprès de l’office fédéral contre la décision du vétérinaire de frontière, par écrit, au plus tard le jour ouvrable qui suit la notification de la décision ou dans les cinq jours s’il s’agit de contestations relevant de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires22. L’opposition n’a pas d’effet suspensif; ce dernier peut être accordé par l’office fédéral sur demande.

Art. 87, al. 2 2 L’office fédéral édicte les dispositions d’exécution de caractère technique néces- saires à une exécution adéquate et uniforme.

II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2002.

8 mars 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

22 RS 817.0

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Annexe (art. 79a)

Interdictions d’importation et de transit dans le trafic des voyageurs

Type de marchandise Provenance

Produits1 de solipèdes et Afrique: tous les pays de ruminants Asie: tous les pays sauf le Japon Europe: Moldavie, Russie, Turquie, Ukraine, Biélorussie Produits1 de porcs et de sangliers Afrique: tous les pays Asie: tous les pays sauf le Japon Amérique du Sud: tous les pays sauf le Chili Europe: Moldavie, Russie, Turquie, Ukraine, Biélorussie 1 Produits qui doivent faire l’objet d’un contrôle vétérinaire de frontière dans le trafic des marchandises commerciales.