AS 2002 1491
Loi fédérale portant modification du code pénal et du code pénal militaire
Loi fédérale portant modification du code pénal et du code pénal militaire (Infractions aux dispositions sur l’administration de la justice devant les tribunaux internationaux)
du 22 juin 2001
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 20001, arrête:
I Le droit en vigueur est modifié comme suit:
1. Code pénal2
Préambule vu l’art. 64bis de la constitution3, … Art. 309 Affaires Les art. 306 à 308 sont aussi applicables: administratives et procédure devant les tribunaux in- a. à la procédure devant les tribunaux administratifs, devant des ternationaux tribunaux arbitraux et devant les autorités et fonctionnaires de l’administration ayant qualité pour recevoir des témoignages; b. à la procédure devant les tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obligatoire.
3 Cette disposition correspond à l’art. 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
2000-2376 1491
Modification du code pénale et du code pénale militaire. LF RO 2002
2. Code pénal militaire4
Préambule vu les art. 20 et 64bis de la constitution5, … Art. 179b Procédure devant Les art. 179 et 179a sont aussi applicables à la procédure devant les les tribunaux in- ternationaux tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obli- gatoire.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 22 juin 2001 Conseil des Etats, 22 juin 2001 Le président: Peter Hess La présidente: Françoise Saudan Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 11 octobre 2001 sans avoir été utilisé.6
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2002.
4 février 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4 RS 321.0 5 Ces dispositions correspondent aux art. 60 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 6 FF 2001 2768