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AS 2002 1619

Ordonnance concernant le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche

Ordonnance concernant le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Ordonnance sur le LFEM)

Modification du 22 mai 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 13 janvier 1993 sur le LFEM1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans toute l’ordonnance, l’expression «Comité de direction» est remplacée par «Direction».

Art. 9, al. 1

1 Le LFEM est divisé en départements.

Art. 10 Direction

1 La Direction du LFEM est composée du directeur, de son suppléant et des chefs

des départements définis par le Conseil des EPF. 2 Le directeur dirige le LFEM et assume la responsabilité globale de la gestion de l’établissement. Il répond de sa gestion devant le Conseil des EPF. 3 Le Conseil des EPF règle les tâches et les compétences de la direction et de ses membres.

Art. 14, al. 1

1 Le directeur fixe les conditions d’utilisation des installations.

Art. 15, al. 3 3 Les expertises en cas de litige ne peuvent être entreprises que sur mandat des auto- rités de justice et police ou avec l’assentiment de toutes les parties et, dans tous les cas, moyennant l’accord d’un membre de la direction.

1 RS 414.165

2002-1025 1619

Ordonnance sur le LFEM RO 2002

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2002.

22 mai 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz