AS 2002 171
Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques
Ordonnance sur le traitement des données signalétiques
du 21 novembre 2001
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 351septies, al. 3, du code pénal1, vu l’art. 22c, al. 3, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers2, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et but 1 La présente ordonnance règle le traitement des données signalétiques par l’Office fédéral de la police (office).
2 Le traitement des données signalétiques a pour but de permettre aux autorités
fédérales et cantonales d’identifier des personnes vivantes ou décédées et d’établir des liens entre plusieurs délits.
Art. 2 Définition Sont considérées comme données signalétiques aux termes de la présente ordon- nance: a. les empreintes digitales et les empreintes palmaires; b. les traces relevées sur les lieux de délits; c. les photographies; d. les signalements.
Art. 3 Tâches de l’office Les services compétents de l’office traitent des données signalétiques lorsqu’ils accomplissent les tâches suivantes: a. gestion du système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) aux fins d’enregistrer et d’exploiter de manière centralisée les empreintes digitales, les empreintes palmaires et les traces relevées sur les lieux de délits;
RS 361.3
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b. gestion des fichiers papier contenant les empreintes digitales et les photo- graphies qui leur sont communiquées; c. réception et contrôle de la qualité et de l’exhaustivité des données signa- létiques fournies par d’autres autorités; d. comparaison des données signalétiques qui leurs sont fournies avec celles qui sont contenues dans leurs propres fichiers; e. communication du résultat de la comparaison à l’autorité requérante, à d’autres autorités de poursuite pénale menant une enquête contre la personne concernée ainsi qu’à d’autres autorités devant connaître l’identité de cette personne pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi; f. établissement de statistiques sur les résultats.
Art. 4 Autorités concernées Les autorités suivantes peuvent faire comparer par le service chargé de la gestion d’AFIS des empreintes digitales, des empreintes palmaires et des traces relevées sur les lieux de délits: a. les services de l’office compétents pour la Police judiciaire fédérale et la correspondance Interpol; b. le service de l’Office fédéral des réfugiés (ODR) compétent pour l’identi- fication des requérants d’asile et des personnes à protéger; c. les services de l’Office fédéral des étrangers (OFE) compétents pour l’examen des conditions d’entrée et pour les procédures de police des étrangers; d. le service de l’Office fédéral de la justice compétent pour l’entraide judiciaire internationale; e. les services de l’Administration fédérale des douanes compétents pour l’examen des conditions d’entrée; f. les représentations de la Suisse à l’étranger compétentes pour la délivrance de visas; g. les services d’identification compétents des autorités de police cantonales.
Art. 5 Droit d’être renseigné Le droit d’être renseigné est régi par les art. 8 et 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données3. Les demandes de renseignements doivent être adressées par écrit à l’office; la personne requérante doit justifier de son identité.
3 RS 235.1
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Art. 6 Obligation de proposer les dossiers aux Archives fédérales 1 Le service chargé de la gestion d’AFIS propose aux Archives fédérales, aux fins d’archivage, toutes les données et tous les documents dont il n’a plus besoin ou qui sont destinés à être effacés.
2 Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur
archivistique sont détruits.
Section 2 AFIS
Art. 7 Données mémorisées et forme d’enregistrement
1 AFIS contient les catégories de données suivantes:
a. empreintes des deux doigts, b. empreintes des dix doigts, c. empreintes palmaires, d. traces relevées sur les lieux de délits.
2 Les données sont mises en mémoire dans AFIS sous la forme suivante:
a. données planimétriques: informations sur les coordonnées et angles des minuties, transformées par processus électronique; b. «formules» de classement:
1. «formules» de classement des empreintes palmaires et des empreintes
digitales,
2. «formules» de classement des traces relevées sur les lieux des délits;
c. images des empreintes; d. numéro de contrôle du processus et sexe.
Art. 8 Personnes concernées Sont enregistrées dans AFIS: a. les empreintes digitales et palmaires de personnes dont les empreintes ont été relevées par des services d’identification suisses ou étrangers, aux fins d’établir leur identité à l’occasion d’une enquête de police judiciaire, dans le cadre d’investigations menées pour élucider une infraction, ou lors de l’exécution d’une mesure administrative; b. les empreintes digitales et palmaires d’auteurs inconnus qui ont été relevées sur les lieux de délits; c. les empreintes digitales et palmaires de personnes ou de cadavres inconnus ou connus sous une fausse identité; d. les empreintes digitales de requérants d’asile relevées conformément à la législation en matière d’asile;
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e. les empreintes des deux doigts relevées sur les personnes étrangères confor- mément à la législation sur les étrangers si celles-ci:
1. justifient de leur identité à l’aide d’un document d’identité ou de
voyage faux ou falsifié;
2. ne sont pas licitement en possession du document d’identité ou de
voyage qu’elles présentent;
3. refusent de justifier de leur identité lors du passage de la frontière ou ne
sont pas en mesure de le faire;
4. présentent des pièces justificatives fausses ou falsifiées.
Art. 9 Accès de l’ODR Les collaborateurs du service de l’ODR compétent en matière d’identification peuvent utiliser AFIS pour imprimer les fiches d’empreintes digitales de requérants d’asile.
Art. 10 Règlement sur le traitement des données L’office édicte un règlement sur le traitement des données dans AFIS.
Art. 11 Sécurité des données La sécurité des données est régie par l’art. 20 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données4 et par les recommandations de l’Unité de stratégie informatique de la Confédération.
Section 3 Traitement des données dans d’autres systèmes d’information
Art. 12
1 Le numéro de contrôle du processus, ainsi que les données personnelles corres-
pondantes ou les informations sur les lieux de délits, sont traités dans le système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes (IPAS) de l’office, dans le système d’enregistrement automatisé des personnes (AUPER) de l’ODR ou dans le Registre central des étrangers (RCE) de l’OFE. 2 Le service chargé de la gestion d’AFIS relie le numéro de contrôle du processus aux autres données personnelles ou relatives à une trace contenues dans IPAS, AUPER ou RCE.
4 RS 235.11
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Section 4 Communication et transmission des données
Art. 13 Communication des données 1 Lors de la communication du résultat de la comparaison au sens de l’art. 3, let. e, l’office fournit les données suivantes: a. issues de IPAS:
1. noms,
2. prénoms,
3. date de naissance,
4. sexe,
5. lieu d’origine,
6. lieu de naissance,
7. nationalité,
8. noms des parents,
9. nom d’emprunt,
10. numéro de contrôle du processus,
11. motif de l’identification (en code),
12. autorité, lieu et date de l’identification,
13. informations sur les photographies et les profils d’ADN disponibles,
14. informations sur les documents d’identité,
15. mesures.
b. issues de AUPER:
1. numéro personnel,
2. noms,
3. prénoms,
4. date de naissance,
5. sexe,
6. nationalité,
7. nom d’emprunt,
8. numéro de contrôle du processus,
9. canton auquel le requérant a été attribué.
c. issues du RCE:
1. numéro personnel,
2. noms,
3. prénoms,
4. date de naissance,
5. sexe,
6. nationalité,
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7. numéro de contrôle du processus,
8. autorité, lieu et date du relevé des empreintes digitales.
2 Lorsque des empreintes digitales relevées par des services de police étrangers
concordent avec celles enregistrées par l’ODR, ce dernier décide s’il est licite de transmettre les résultats aux autorités étrangères.
Art. 14 Transmission des données Les données peuvent être communiquées par voie électronique sécurisée.
Section 5 Effacement des données
Art. 15 Effacement des données dans le secteur policier
1 L’office efface des empreintes des dix doigts et des empreintes palmaires:
a. à la demande de l’autorité qui a fourni les données; celle-ci doit exiger l’effacement sitôt qu’il s’avère, au cours de la procédure, que la personne concernée ne peut être l’auteur du délit; b. après le décès de la personne concernée; c. après 30 ans, avec le consentement de l’autorité qui a fourni les données; celle-ci peut refuser de donner son consentement si, entre-temps, la personne concernée a été condamnée pour un crime ou un délit.
2 L’office efface des traces relevées sur les lieux de délits:
a. à la demande de l’autorité qui a fourni les données; celle-ci exige l’effacement sitôt que les traces peuvent être attribuées à une personne dont il s’est avéré qu’elle ne pouvait être l’auteur du délit; b. après 30 ans, excepté les traces de crimes imprescriptibles.
3 Les données sont effacées au plus tard après 50 ans.
4 Lors de l’effacement des empreintes des dix doigts et des empreintes palmaires, les autres données signalétiques relatives à la personne concernée sont également effacées.
Art. 16 Demande d’effacement des données dans le secteur policier
1 L’office efface les empreintes des dix doigts et les empreintes palmaires à la
demande de la personne concernée: a. immédiatement après la clôture de la procédure par un acquittement ayant force de droit; b. un an après la suspension de la procédure; c. cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve lorsqu’il s’agit d’une peine assortie du sursis;
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d. cinq ans après le paiement d’une peine pécuniaire ou après la fin d’un travail d’intérêt général; e. 20 ans après la libération suite à une peine privative de liberté ou à un inter- nement, ou après l’exécution d’une mesure thérapeutique. 2 Dans les cas énoncés à l’al. 1, let. a et b, les empreintes ne sont pas effacées lors- que l’acquittement ou le classement de la procédure a été décidé pour cause d’irresponsabilité de l’auteur.
3 Le consentement de l’autorité qui a ordonné la mesure est requis dans les cas
énoncés à l’al. 1, let. c à e. Celle-ci peut refuser de donner son consentement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive. Le consentement d’une autorité étrangère n’est pas requis. 4 Lors de l’effacement des empreintes des dix doigts et des empreintes palmaires, les autres données signalétiques relatives à la personne concernée sont également effa- cées.
Art. 17 Effacement des données dans le domaine de l’asile et des étrangers 1 L’effacement de données de personnes du domaine de l’asile est régi par l’art. 99 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile5. 2 Les empreintes des deux doigts visées à l’art. 8, let. e, sont effacées après deux ans.
Section 6 Dispositions finales
Art. 18 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 1er décembre 1986 concernant le Service d’identification6 est abrogée.
Art. 19 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers7 est modifiée comme suit:
Art. 9a 1 Les représentations à l’étranger et les postes frontière sont autorisés, dans le cadre des directives de l’office fédéral, à relever les empreintes digitales d’étrangers: a. lorsque l’identité de ces derniers n’est pas certaine; b. lorsqu’une procédure de police des étrangers l’exige, en particulier lors du contrôle des conditions d’entrée et pour éviter des abus.
5 RS 142.31 6 RO 1986 2346, 1990 1591 1879, 1992 1618, 1993 1962, 1996 3099, 1998 1562 2337, 2000 1369 2949 7 RS 142.211
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2 La transmission et l’enregistrement des empreintes digitales, de même que le
traitement des données personnelles correspondantes, sont effectués conformément aux dispositions des art. 4, let. c, e et f, 8, let. e, 12, 13, al. 1, et 17, al. 2, de l’ordonnance du 21 novembre 2001 sur le traitement des données signalétiques8.
Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
21 novembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
8 RS 361.3; RO 2002 171
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