Lexipedia

AS 2002 2058

Ordonnance du DFI sur l'évaluation des fonctions particulières du DFI

Ordonnance du DFI sur l’évaluation des fonctions particulières du DFI (Ordonnance du DFI sur l’évaluation des fonctions)

du 28 mars 2002

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 52, al. 5, et 53, let. c, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (Opers)1, en accord avec le Département fédéral des finances, arrête:

Art. 1 Dispositions générales La présente ordonnance définit les conditions requises pour l’affectation des diffé- rentes fonctions particulières à une classe de salaire (CS) conformément à l’art. 36 OPers.

Art. 2 Bases de l’évaluation 1 Les critères déterminants pour l’évaluation sont la formation requise, l’étendue des tâches ainsi que le niveau d’exigences, de charges et de responsabilités inhérent à la fonction. Sont en outre pris en considération l’éventail, la diversité, la complexité des tâches et les exigences liées à la conduite. 2 Les tâches figurant dans le descriptif du poste servent de base à l’évaluation. Lors- qu’une fonction implique des activités diversifiées, l’évaluation est faite au premier chef en fonction des tâches requérant la majeure partie du temps de travail. Les au- tres tâches sont dûment prises en considération.

3 Les fonctions impliquant des conditions et des tâches comparables doivent être

évaluées de façon similaire. Pour évaluer des fonctions qui ne se présentent que spo- radiquement dans un service, il convient d’établir des comparaisons avec d’autres services.

4 La suppléance permanente et intégrale d’un poste peut être rémunérée par une

classe supplémentaire. 5 Si un poste requiert une formation particulière, cette condition est réputée remplie lorsque l’examen final de cette branche a été passé avec succès. 6 Pour l’affectation des différentes fonctions à une classe de salaire, des instruments d’évaluation plus détaillés peuvent être utilisés dans le cadre de la présente ordon- nance.

RS 172.220.111.343.2 1 RS 172.220.111.3

2058 2002-1436

Ordonnance du DFI sur l’évaluation des fonctions RO 2002

Art. 3 Répertoire des fonctions L’ évaluation des fonctions figure en annexe.

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 12 mai 1989 sur les conditions régissant les nominations et pro- motions aux fonctions des offices du DFI2 est abrogée.

Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2002.

28 mars 2002 Département fédéral de l’intérieur: Ruth Dreifuss

2 Non publiée dans le RO.

Ordonnance du DFI sur l’évaluation des fonctions RO 2002

Annexe (art. 3)

Fonctions particulières du DFI

Office fédéral de la météorologie et de la climatologie Collaborateur/collaboratrices météorologistes

Chiffre Fonction CS

1 Collaborateurs météorologistes ayant achevé une 12

formation et obtenu le diplôme professionnel, qui travaillent de manière autonome dans un domaine spécifique déterminé.

2 Collaborateurs météorologistes selon le ch. 1, dont les 14

tâches impliquent des exigences plus élevées ou qui sont employés en qualité d’observateurs météorologistes de l’aéronautique.

3 Collaborateurs météorologistes employés en qualité de conseillers 15

météorologistes ou exerçant une activité équivalente.

4 Collaborateurs météorologistes employés de manière 16

polyvalente en qualité de conseiller, d’observateur et de conseiller météorologiste de l’aéronautique, ou en qualité de conseiller météorologiste et de collaborateur météorologiste, qui travaillent dans un domaine apparenté et remplissent en plus d’autres tâches qualifiées ou équivalentes

5 Collaborateurs météorologistes selon le ch. 4 à qui sont confiées 17

des responsabilités plus élevées et/ou qui remplissent des tâches de direction qualifiées.

6 Météorologistes responsables de service qui dirigent un service 18

auquel sont attachées des exigences particulièrement élevées en matière de conduite et de responsabilités.

7 Météorologistes responsables de service selon le ch. 6 qui 19

accomplissent d’autres tâches particulières de conduite.

Ordonnance du DFI sur l’évaluation des fonctions RO 2002

Co-météorologistes – Météorologistes

Chiffre Fonction CS

8 Co-météorologistes titulaires d’un diplôme d’une haute école 18

spécialisée ou d’un diplôme équivalent qui, après avoir suivi une formation et réussi un examen théorique et pratique, établissent de manière autonome des analyses et des prévisions météorologiques.

9 Météorologistes selon le ch. 8 qui justifient d’une formation 23

complémentaire et ont réussi leur travail d’examen, dont les tâches impliquent des exigences particulièrement élevées quant aux connaissances techniques et à l’expérience professionnelle ainsi que les responsabilités qui s’y attachent.

Office fédéral de l’assurance militaire Personnel soignant de la clinique fédérale de réhabilitation de Novaggio

Chiffre Fonction CS

10 Aides soignants, qui accomplissent sous les directives du 06

personnel soignant diplômé les activités de soins et d’assistance aux patients dont ils ont fait l’apprentissage.

11 Aides soignants selon le ch. 11, dont les tâches impliquent des 07

exigences plus élevées.

12 Infirmiers et infirmières diplômés d’une école d’infirmières et 14

d’infirmiers reconnue par la Croix Rouge Suisse ou justifiant d’une formation équivalente reconnue, qui prodiguent des soins aux patients dans une unité de traitement et dirigent des aides- soignants

13 Responsables d’unité de soins diplômés d’une école d’infirmières 16

et d’infirmiers reconnue par la Croix-Rouge Suisse ou justifiant d’une formation équivalente reconnue auxquels on a confié la direction d’une unité de soins. La classification dans cette fonction requiert une formation complète de cadre.

14 Responsable du service de soins diplômé d’une école d’infirmières 19

et d’infirmiers reconnue par la Croix-Rouge Suisse ou justifiant d’une formation équivalente reconnue chargé de la direction du service infirmier de la clinique de réhabilitation. La classification dans cette fonction requiert une formation complète de cadre.

Ordonnance du DFI sur l’évaluation des fonctions RO 2002

Physiothérapeutes de la clinique fédérale de réhabilitation de Novaggio

Chiffre Fonction CS

15 Physiothérapeutes ayant une formation complète, 14

qui traitent les patients sur ordonnance du médecin.

16 Responsable du service de physiothérapie ayant une 19

formation complète. La classification dans cette fonction requiert une formation complète de cadre.