AS 2002 228
Ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique
Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique
Modification du 7 novembre 2001
Le Département fédéral de l’économie, en accord avec le Département fédéral de l’intérieur, vu les art. 11, al. 2, 12, al. 2, 15, al. 2 et 3, 16h, 18, let. b à d, et 23 de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)1, arrête:
I L’ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique2 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 1 Section 1 Dispositions générales
Titre précédant l’art. 5 Section 2 Exigences concernant l’apiculture et les produits apicoles
Art. 5 Surface agricole utile Les produits des exploitations apicoles ne disposant pas de surface agricole utile peuvent être désignés comme des produits biologiques.
Art. 6 Principe de la globalité 1 Lorsqu’un apiculteur exploite plusieurs unités apicoles dans la même zone, elles doivent toutes satisfaire aux exigences fixées dans la présente ordonnance. 2 Des unités apicoles peuvent être exploitées à des endroits qui ne satisfont pas aux exigences fixées à l’art. 9, pour autant que les autres dispositions sont respectées. Les produits de ces unités ne peuvent être vendus sous la désignation de produits biologiques.
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Art. 7 Reconversion
1 Les exploitationsapicoles qui se sont reconverties à la production biologique
peuvent désigner leurs produits comme produits biologiques une année au plus tôt après leur reconversion. Les produits ne peuvent être commercialisés avec la référence au mode de production biologique. 2 La cire doit être remplacée, durant la période de reconversion, conformément aux exigences prévues à l’art. 16.
Art. 8 Origine des abeilles 1 Lors du choix des races, il convient de tenir compte de la capacité d’adaptation des animaux aux conditions du milieu, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies. La préférence sera donnée aux espèces européennes d’Apis mellifera et à leurs écotypes locaux. 2 Aux fins du renouvellement de l’effectif, 10 % par an de reines et d’essaims ne répondant pas aux dispositions de la présente ordonnance peuvent être intégrés à l’unité biologique, à condition d’être placés dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d’unités biologiques. Dans ce cas, il n’y a pas de période de reconversion. 3 En cas de mortalité élevée causée par des maladies ou par des catastrophes, l’office peut permettre la reconstitution de l’effectif par l’achat de colonies traditionnelles, lorsque des colonies biologiques ne sont pas disponibles; la période de reconversion d’un an est requise en l’espèce.
Art. 9 Emplacement des ruches L’emplacement de la ruche doit: a. être tel que, dans un rayon de 3 km, les sources de nectar et de pollen soient constituées essentiellement de cultures produites selon le mode biologi- que et/ou d’une flore spontanée visée au chapitre 2 de l’ordonnance du
22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique, ou encore de cultures non
conformes à la présente ordonnance; l’entretien de ces dernières doit toutefois être assuré par des méthodes compatibles avec les exigences des prestations écologiques requises, c’est-à-dire ayant un impact minimal sur la qualité biologique des produits apicoles. b. être suffisamment éloigné de toute source de pollution non agricole pouvant entraîner une contamination, comme un centre urbain, une autoroute, une zone industrielle, une décharge, un incinérateur de déchets, etc. L’organisme de certification édicte les mesures garantissant le respect de cette exigence. Les dispositions de la présente lettre ne s’appliquent ni aux régions sans floraison ni à la période de sommeil des colonies; c. garantir que les abeilles disposent de sources naturelles suffisantes de nectar, de miellat, de pollen et d’eau.
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Art. 10 Registre des emplacements 1 L’apiculteur fournit à l’organisme de certification une carte à l’échelle appropriée, indiquant l’emplacement des ruches (information sur les champs, le terrain), la miellée, le nombre de colonies, les entrepôts pour la production et éventuellement les lieux où ont été effectués la transformation et/ou l’emballage. S’il n’est pas en mesure de désigner les emplacements, il doit présenter la documentation et les justi- ficatifs appropriés, y compris, si nécessaire, les analyses prouvant que les zones accessibles à ses colonies répondent aux conditions fixées dans la présente ordonnance. 2 L’organisme de certification doit être informé des déplacements des ruches dans un délai convenu avec lui (p. ex. registre des migrations).
Art. 11 Registre des colonies Chaque colonie doit être inscrite dans un registre des coloniess qui renseigne sur: a. l’emplacement de la ruche; b. l’identification des colonies (en vertu de l’ordonnance sur les épizooties: contrôle d’effectif des colonies d’abeilles); c. l’alimentation artificielle; d. le retrait des rayons et les opérations d’extraction.
Art. 12 Alimentation 1 Au terme de la saison de production, il faut laisser aux ruches des réserves de miel et de pollen suffisantes pour assurer l’hivernage dans les cellules de couvain. 2 La colonie d’abeilles peut être alimentée artificiellement lorsque les réserves constituées par cette dernière ne sont pas suffisantes. L’alimentation artificielle doit être constituée de miel issu de l’apiculture biologique, provenant de préférence de la même unité biologique. 3 Pour l’alimentation artificielle, l’office peut autoriser l’utilisation de sirop de sucre ou de pâtes à sucre produits biologiquement au lieu de miel issu de l’agriculture biologique, en particulier lorsque des conditions climatiques provoquant la cristalli- sation du miel l’exigent (p. ex. formation de miel à mélicitose). 4 La colonie ne peut être alimentée artificiellement qu’entre la dernière récolte de miel et les quinze jours précédant le début de la miellée suivante. 5 Doivent figurer dans le registre des ruches les indications suivantes relatives à l’alimentation artificielle: le type de produit, les dates d’utilisation, les quantités et les colonies qui ont été alimentées de la sorte.
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Art. 13 Prophylaxie
1 La prévention des maladies dans l’apiculture se fonde sur:
a. le choix de races résistantes appropriées; b. certaines pratiques favorisant une bonne résistance aux maladies et la prévention des infections, telles que le rajeunissement régulier des colonies, le contrôle systématique des ruches afin de déceler les anomalies sur le plan sanitaire, la maîtrise du couvain mâle dans les ruches, la désinfection du matériel et des équipements à intervalles réguliers au moyen des produits autorisés en apiculture biologique, énumérés à l’annexe 8, la destruction du matériel ou des sources contaminés, le renouvellement régulier des cires et la constitution de réserves suffisantes de pollen et de miel dans les ruches.
2 L’utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse
pour des traitements préventifs est interdite.
Art. 14 Traitement vétérinaire 1 Les colonies d’abeilles malades et contaminées doivent être traitées immédiatement conformément à l’ordonnance sur les épizooties. Elles doivent, s’il y a lieu, être transférées dans des ruches d’isolement.
2 Ne peuvent être administrés que les médicaments vétérinaires homologués par
l’Institut suisse des produits thérapeutiques. Font exception les acides formique, lactique, acétique et oxalique ainsi que le menthol, le thymol, l’eucalyptol et le camphre, utilisés dans la lutte contre la varroase. 3 Seuls peuvent être utilisés contre les maladies et les épizooties des produits phytothérapiques et homéopathiques, à moins que ces moyens ne permettent pas de venir à bout d’une maladie ou d’une épizootie qui menace l’existence des colonies d’abeilles. Les produits allopathiques chimiques de synthèse ne peuvent être utilisés que sur ordonnance et uniquement en cas de nécessité. 4 Lorsqu’un traitement est administré avec des produits allopathiques chimiques de synthèse, les colonies traitées doivent être placées, pendant la période des soins, dans des ruches d’isolement, et toute la cire doit être remplacée par de la cire répondant aux dispositions de la présente ordonnance. La période de conversion d’un an s’applique à ces colonies. Ne sont pas visés par cette disposition les traitements aux acides formique, lactique, acétique et oxalique ni le menthol, le thymol, l’eucalyptol et le camphre utilisés contre la varroase. 5 Lorsque des médicaments vétérinaires doivent être utilisés, il y a lieu de noter clairement le type de produit (en précisant les principes actifs) ainsi que les détails du diagnostic, de la posologie (dosage), du mode d’administration, la durée du traitement et le délai d’attente légal; ces informations doivent être communiquées à l’organisme de certification, qui statue sur une commercialisation de ces produits en tant que produits biologiques.
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6 Au demeurant, sont applicables les directives du Centre de recherches apicoles de la Station fédérale de recherches laitières relatives à la lutte contre les maladies des abeilles. 7 Sont réservés les soins vétérinaires ou le traitement de colonies, de rayons, etc. prescrits par la législation.
Art. 15 Gestion de l’élevage 1 La destruction des abeilles dans les rayons pour récolter des produits apicoles est interdite.
2 Toute mutilation telle que le rognage des ailes des reines est interdite.
3 L’élimination des anciennes reines aux fins de remplacement est autorisée. Seront utilisés de préférence des procédés de sélection et de multiplication naturels. Il sera tenu compte, en l’occurrence, de la fièvre d’essaimage. L’insémination instrumentale et l’utilisation d’abeilles génétiquement modifiées sont interdites.
4 L’élimination du couvain de faux-bourdons n’est autorisée que pour endiguer la
varroase.
5 L’utilisationde répulsifs chimiques de synthèse est interdite au cours des
opérations d’extraction du miel. 6Il convient de veiller particulièrement à garantir une extraction, une transformation et un stockage adéquats des produits apicoles. Toutes les mesures visant à satisfaire à cette exigence seront consignées. 7 Le retrait des rayons de miel et les opérations d’extraction doivent être inscrits sur le registre des ruches.
Art. 16 Caractéristiques des ruches et des matériaux utilisés dans l’apiculture
1 Les ruches doivent être essentiellement constituées de matériaux naturels ne
présentant aucun risque de contamination pour l’environnement ou pour les produits apicoles. 2 A l’exception des produits de lutte contre les maladies et les épidémies, seules des substances naturelles telles que la propolis, la cire et les huiles végétales peuvent être utilisées à l’intérieur des ruches.
3 La cire destinée aux nouveaux cadres doit provenir d’unités biologiques.
L’organisme de certification peut autoriser l’utilisation de cire non produite dans de telles unités notamment pour de nouvelles installations ou pendant la période de reconversion, lorsqu’il n’est pas possible de trouver, sur le marché, de la cire issue du mode de production biologique. 4 L’utilisation de rayons qui contiennent des couvains est interdite pour l’extraction du miel. 5 Seules les substances énumérées à l’annexe 1 sont autorisées pour la protection du matériel (cadres, ruches, rayons) notamment contre les organismes nuisibles.
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6 Les traitements physiques, tels que la vapeur ou la flamme directe, sont autorisés.
7 Seules les substances appropriées énumérées à l’annexe 8 sont autorisées pour le nettoyage et la désinfection du matériel, des bâtiments, des équipements et des ustensiles ou des produits utilisés en apiculture.
Titre précédant l’art. 17 Section 3 Dispositions finales
Art. 17 Dispositions transitoires relatives à la modification du 7 novembre 2001 Le sirop de sucre et le miel qui ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance peuvent être utilisés pour l’alimentation artificielle, avec l’accord de l’organisme de certification, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2002. Le requérant doit prouver qu’aucun aliment produit biologiquement n’est disponible.
Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.
II Les annexes 3, 4 et 7 sont modifiées conformément à la version ci-jointe.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.
7 novembre 2001 Département fédéral de l’économie:
Pascal Couchepin
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Annexe 3 (art. 3) Partie A Ingrédients d’origine non agricole A.1. Additifs alimentaires, y compris les supports
Additifs tolérés pour tous les produits Tableau 1
Désignation Remarque
E 300 Acide ascorbique – E 415 Xanthan –
Partie B Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement B.1. Auxiliaires de fabrication et autres produits utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement
Additifs tolérés pour tous les produits Tableau 1
Désignation Remarque
Hydroxyde de sodium Production de sucre, fabrication d’huile de colza jusqu’au 31 mars 2002 au plus tard Huiles végétales Agent de graissage, anti-agglomérant, ou agent antimousse
Partie C Ingrédients d’origine agricole n’ayant pas été produits selon le mode de production biologique, y compris plantes sauvages cueillies ne répondant pas aux exigences fixées dans l’ordonnance sur l’agriculture biologique C.1.2. Epices et herbes comestibles Cresson de fontaine (Nasturtium officinale) Petit galanga (Alpinia officinarum) Graines de raifort (Armoracia) Poivre d’Amérique (Schinus molle L.) Safran bâtard (Cartamus tinctorius)
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C.3. Produits animaux non transformés et leurs produits dérivés obtenus selon les procédés mentionnés dans l’introduction, ch. 1, let. a Miel, jusqu’au 30 juin 2002
C.4. Produits animaux obtenus selon les procédés mentionnés dans l’introduction, ch. 1, let. b Gélatine Petit-lait en poudre
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Annexe 4 (art. 4)
Liste de pays
Israël
3. Organisme de certification: «Ministry of Agriculture and Rural Develo-
pment», Plant Protection and Inspection Services (PPIS).
République tchèque
1. Produits: les produits végétaux ainsi que les denrées alimentaires qui
contiennent pour l’essentiel lesdits produits selon l’art. 1 de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique.
2. Provenance: les produits végétaux ainsi que les composants, issus de l’agri-
culture biologique, des denrées alimentaires qui contiennent pour l’essentiel des produits végétaux doivent avoir été produits en République tchèque.
3. Organismes de certification:
– KEZ o.p.s. – Division Politique structurelle et écologie (ministère de l’agriculture)
4. Admission valable: jusqu’au 30 juin 2003.
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Annexe 7 (art. 4b)
Exigences auxquelles doivent répondre «les matières premières, les composants simples et les additifs»
Chiffre 112
112 Pas de produits chimiquement Les procédés mentionnés dans l’annexe
modifiés 1 OLAA autorisées, avec trois restrictions. Sont interdites: – l’extraction par des solvants orga- niques (à l’exception de l’éthanol) – la solidification des graisses – le raffinage au moyen d’un traite- ment chimique.
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