AS 2002 2630
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
Texte original
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
Conclue à Strasbourg le 1er février 1995 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 septembre 19981 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 octobre 1998 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 1999
Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Etats, signataires de la présente Convention-cadre, Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun; Considérant que l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le dévelop- pement des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Souhaitant donner suite à la Déclaration des chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres du Conseil de l’Europe adoptée à Vienne le 9 octobre 1993; Résolus à protéger l’existence des minorités nationales sur leur territoire respectif; Considérant que les bouleversements de l’histoire européenne ont montré que la protection des minorités nationales est essentielle à la stabilité, à la sécurité démo- cratique et à la paix du continent; Considérant qu’une société pluraliste et véritablement démocratique doit non seule- ment respecter l’identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de toute per- sonne appartenant à une minorité nationale, mais également créer des conditions propres à permettre d’exprimer, de préserver et de développer cette identité; Considérant que la création d’un climat de tolérance et de dialogue est nécessaire pour permettre à la diversité culturelle d’être une source, ainsi qu’un facteur, non de division, mais d’enrichissement pour chaque société; Considérant que l’épanouissement d’une Europe tolérante et prospère ne dépend pas seulement de la coopération entre Etats mais se fonde aussi sur une coopération transfrontalière entre collectivités locales et régionales respectueuse de la constitu- tion et de l’intégrité territoriale de chaque Etat; Prenant en compte la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales2 et ses Protocoles3; Prenant en compte les engagements relatifs à la protection des minorités nationales contenus dans les conventions et déclarations des Nations Unies ainsi que dans les
RS 0.441.1
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documents de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, notamment celui de Copenhague du 29 juin 1990; Résolus à définir les principes qu’il convient de respecter et les obligations qui en découlent pour assurer, au sein des Etats membres et des autres Etats qui devien- dront Parties au présent instrument, la protection effective des minorités nationales et des droits et libertés des personnes appartenant à ces dernières dans le respect de la prééminence du droit, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale; Etant décidés à mettre en œuvre les principes énoncés dans la présente Convention- cadre au moyen de législations nationales et de politiques gouvernementales appro- priées, sont convenus de ce qui suit:
Titre I
Art. 1 La protection des minorités nationales et des droits et libertés des personnes appar- tenant à ces minorités fait partie intégrante de la protection internationale des droits de l’homme et, comme telle, constitue un domaine de la coopération internationale.
Art. 2 Les dispositions de la présente Convention-cadre seront appliquées de bonne foi, dans un esprit de compréhension et de tolérance ainsi que dans le respect des princi- pes de bon voisinage, de relations amicales et de coopération entre les Etats.
Art. 3 1 Toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit de choisir librement d’être traitée ou ne pas être traitée comme telle et aucun désavantage ne doit résulter de ce choix ou de l’exercice des droits qui y sont liés.
2 Les personnes appartenant à des minorités nationales peuvent individuellement
ainsi qu’en commun avec d’autres exercer les droits et libertés découlant des princi- pes énoncés dans la présente Convention-cadre.
Titre II
Art. 4
1 Les Parties s’engagent à garantir à toute personne appartenant à une minorité
nationale le droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi. A cet égard, toute discrimination fondée sur l’appartenance à une minorité nationale est interdite. 2 Les Parties s’engagent à adopter, s’il y a lieu, des mesures adéquates en vue de promouvoir, dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique et cul-
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turelle, une égalité pleine et effective entre les personnes appartenant à une minorité nationale et celles appartenant à la majorité. Elles tiennent dûment compte, à cet égard, des conditions spécifiques des personnes appartenant à des minorités natio- nales.
3 Les mesures adoptées conformément au par. 2 ne sont pas considérées comme un
acte de discrimination.
Art. 5 1 Les Parties s’engagent à promouvoir les conditions propres à permettre aux per- sonnes appartenant à des minorités nationales de conserver et développer leur cul- ture, ainsi que de préserver les éléments essentiels de leur identité, que sont leur religion, leur langue, leurs traditions et leur patrimoine culturel.
2 Sans préjudice des mesures prises dans le cadre de leur politique générale
d’intégration, les Parties s’abstiennent de toute politique ou pratique tendant à une assimilation contre leur volonté des personnes appartenant à des minorités nationa- les et protègent ces personnes contre toute action destinée à une telle assimilation.
Art. 6 1 Les Parties veilleront à promouvoir l’esprit de tolérance et le dialogue intercultu- rel, ainsi qu’à prendre des mesures efficaces pour favoriser le respect et la compré- hension mutuels et la coopération entre toutes les personnes vivant sur leur terri- toire, quelle que soit leur identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse, notamment dans les domaines de l’éducation, de la culture et des médias. 2 Les Parties s’engagent à prendre toutes mesures appropriées pour protéger les per- sonnes qui pourraient être victimes de menaces ou d’actes de discrimination, d’hostilité ou de violence en raison de leur identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse.
Art. 7 Les Parties veilleront à assurer à toute personne appartenant à une minorité nationale le respect des droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, à la liberté d’expression et à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Art. 8 Les Parties s’engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit de manifester sa religion ou sa conviction, ainsi que le droit de créer des institutions religieuses, organisations et associations.
Art. 9 1 Les Parties s’engagent à reconnaître que le droit à la liberté d’expression de toute personne appartenant à une minorité nationale comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées dans la langue
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minoritaire, sans ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. Dans l’accès aux médias, les Parties veilleront, dans le cadre de leur système légis- latif, à ce que les personnes appartenant à une minorité nationale ne soient pas dis- criminées. 2 Le par. 1 n’empêche pas les Parties de soumettre à un régime d’autorisation, non discriminatoire et fondé sur des critères objectifs, les entreprises de radio sonore, télévision ou cinéma. 3 Les Parties n’entraveront pas la création et l’utilisation de médias écrits par les personnes appartenant à des minorités nationales. Dans le cadre légal de la radio sonore et de la télévision, elles veilleront, dans la mesure du possible et compte tenu des dispositions du par. 1, à accorder aux personnes appartenant à des minorités nationales la possibilité de créer et d’utiliser leurs propres médias. 4 Dans le cadre de leur système législatif, les Parties adopteront des mesures adé- quates pour faciliter l’accès des personnes appartenant à des minorités nationales aux médias, pour promouvoir la tolérance et permettre le pluralisme culturel.
Art. 10 1 Les Parties s’engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit d’utiliser librement et sans entrave sa langue minoritaire en privé comme en public, oralement et par écrit. 2 Dans les aires géographiques d’implantation substantielle ou traditionnelle des personnes appartenant à des minorités nationales, lorsque ces personnes en font la demande et que celle-ci répond à un besoin réel, les Parties s’efforceront d’assurer, dans la mesure du possible, des conditions qui permettent d’utiliser la langue mino- ritaire dans les rapports entre ces personnes et les autorités administratives.
3 Les Parties s’engagent à garantir le droit de toute personne appartenant à une
minorité nationale d’être informée, dans le plus court délai, et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle, ainsi que de se défendre dans cette langue, si néces- saire avec l’assistance gratuite d’un interprète.
Art. 11 1 Les Parties s’engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit d’utiliser son nom (son patronyme) et ses prénoms dans la langue minoritaire ainsi que le droit à leur reconnaissance officielle, selon les modalités prévues par leur système juridique. 2 Les Parties s’engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit de présenter dans sa langue minoritaire des enseignes, inscriptions et autres informations de caractère privé exposées à la vue du public. 3 Dans les régions traditionnellement habitées par un nombre substantiel de person- nes appartenant à une minorité nationale, les Parties, dans le cadre de leur système législatif, y compris, le cas échéant, d’accords avec d’autres Etats, s’efforceront, en tenant compte de leurs conditions spécifiques, de présenter les dénominations tradi-
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tionnelles locales, les noms de rues et autres indications topographiques destinées au public, dans la langue minoritaire également, lorsqu’il y a une demande suffisante pour de telles indications.
Art. 12 1 Les Parties prendront, si nécessaire, des mesures dans le domaine de l’éducation et de la recherche pour promouvoir la connaissance de la culture, de l’histoire, de la langue et de la religion de leurs minorités nationales aussi bien que de la majorité. 2 Dans ce contexte, les Parties offriront notamment des possibilités de formation pour les enseignants et d’accès aux manuels scolaires, et faciliteront les contacts entre élèves et enseignants de communautés différentes. 3 Les Parties s’engagent à promouvoir l’égalité des chances dans l’accès à l’éduca- tion à tous les niveaux pour les personnes appartenant à des minorités nationales.
Art. 13 1 Dans le cadre de leur système éducatif, les Parties reconnaissent aux personnes appartenant à une minorité nationale le droit de créer et de gérer leurs propres éta- blissements privés d’enseignement et de formation. 2 L’exercice de ce droit n’implique aucune obligation financière pour les Parties.
Art. 14 1 Les Parties s’engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit d’apprendre sa langue minoritaire. 2 Dans les aires géographiques d’implantation substantielle ou traditionnelle des personnes appartenant à des minorités nationales, s’il existe une demande suffisante, les Parties s’efforceront d’assurer, dans la mesure du possible et dans le cadre de leur système éducatif, que les personnes appartenant à ces minorités aient la possi- bilité d’apprendre la langue minoritaire ou de recevoir un enseignement dans cette langue. 3 Le par. 2 du présent article sera mis en œuvre sans préjudice de l’apprentissage de la langue officielle ou de l’enseignement dans cette langue.
Art. 15 Les Parties s’engagent à créer les conditions nécessaires à la participation effective des personnes appartenant à des minorités nationales à la vie culturelle, sociale et économique, ainsi qu’aux affaires publiques, en particulier celles les concernant.
Art. 16 Les Parties s’abstiennent de prendre des mesures qui, en modifiant les proportions de la population dans une aire géographique où résident des personnes appartenant à des minorités nationales, ont pour but de porter atteinte aux droits et libertés décou- lant des principes énoncés dans la présente Convention-cadre.
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Art. 17 1 Les Parties s’engagent à ne pas entraver le droit des personnes appartenant à des minorités nationales d’établir et de maintenir, librement et pacifiquement, des con- tacts au-delà des frontières avec des personnes se trouvant régulièrement dans d’autres Etats, notamment celles avec lesquelles elles ont en commun une identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse, ou un patrimoine culturel. 2 Les Parties s’engagent à ne pas entraver le droit des personnes appartenant à des minorités nationales de participer aux travaux des organisations non gouvernemen- tales tant au plan national qu’international.
Art. 18 1 Les Parties s’efforceront de conclure, si nécessaire, des accords bilatéraux et mul- tilatéraux avec d’autres Etats, notamment les Etats voisins, pour assurer la protection des personnes appartenant aux minorités nationales concernées. 2 Le cas échéant, les Parties prendront des mesures propres à encourager la coopéra- tion transfrontalière.
Art. 19 Les Parties s’engagent à respecter et à mettre en œuvre les principes contenus dans la présente Convention-cadre en y apportant, si nécessaire, les seules limitations, restrictions ou dérogations prévues dans les instruments juridiques internationaux, notamment dans la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Liber- tés fondamentales et ses Protocoles, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les droits et libertés qui découlent desdits principes.
Titre III
Art. 20 Dans l’exercice des droits et des libertés découlant des principes énoncés dans la présente Convention-cadre, les personnes appartenant à des minorités nationales respectent la législation nationale et les droits d’autrui, en particulier ceux des per- sonnes appartenant à la majorité ou aux autres minorités nationales.
Art. 21 Aucune des dispositions de la présente Convention-cadre ne sera interprétée comme impliquant pour un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte contraire aux principes fondamentaux du droit international et notamment à l’égalité souveraine, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance politi- que des Etats.
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Art. 22 Aucune des dispositions de la présente Convention-cadre ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie ou de toute autre convention à laquelle cette Partie contractante est partie.
Art. 23 Les droits et libertés découlant des principes énoncés dans la présente Convention- cadre, dans la mesure où ils ont leur pendant dans la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et ses Protocoles, seront entendus conformément à ces derniers.
Titre IV
Art. 24 1 Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe est chargé de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention-cadre par les Parties contractantes.
2 Les Parties qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe participeront au
mécanisme de mise en œuvre selon des modalités à déterminer.
Art. 25 1 Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention- cadre à l’égard d’une Partie contractante, cette dernière transmet au Secrétaire Géné- ral du Conseil de l’Europe des informations complètes sur les mesures législatives et autres qu’elle aura prises pour donner effet aux principes énoncés dans la présente Convention-cadre. 2 Ultérieurement, chaque Partie transmettra au Secrétaire Général, périodiquement et chaque fois que le Comité des Ministres en fera la demande, toute autre information relevant de la mise en œuvre de la présente Convention-cadre. 3 Le Secrétaire Général transmet au Comité des Ministres toute information commu- niquée conformément aux dispositions du présent article.
Art. 26 1 Lorsqu’il évalue l’adéquation des mesures prises par une Partie pour donner effet aux principes énoncés par la présente Convention-cadre, le Comité des Ministres se fait assister par un comité consultatif dont les membres possèdent une compétence reconnue dans le domaine de la protection des minorités nationales. 2 La composition de ce comité consultatif ainsi que ses procédures sont fixées par le Comité des Ministres dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention-cadre.
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Titre V
Art. 27 La présente Convention-cadre est ouverte à la signature des Etats membres du Con- seil de l’Europe. Jusqu’à la date de son entrée en vigueur, elle est aussi ouverte à la signature de tout autre Etat invité à la signer par le Comité des Ministres. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 28 1 La présente Convention-cadre entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle douze Etats mem- bres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention-cadre conformément aux dispositions de l’art. 27.
2 Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié
par la Convention-cadre, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Art. 29 1 Après l’entrée en vigueur de la présente Convention-cadre et après consultation des Etats contractants, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter à adhérer à la présente Convention-cadre, par une décision prise à la majorité prévue à l’art. 20, point d, du Statut du Conseil de l’Europe, tout Etat non membre du Con- seil de l’Europe qui, invité à la signer conformément aux dispositions de l’art. 27, ne l’aura pas encore fait, et tout autre Etat non membre. 2 Pour tout Etat adhérant, la Convention-cadre entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 30
1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instru-
ment de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires pour lesquels il assure les relations internationales auxquels s’appliquera la présente Convention-cadre. 2 Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Con- vention-cadre à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention- cadre entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
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3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être reti- rée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notifi- cation par le Secrétaire Général.
Art. 31 1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention-cadre en adres- sant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Art. 32 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Con- seil, aux autres Etats signataires et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention- cadre: a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention-cadre conformé- ment à ses art. 28, 29 et 30; d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Con- vention-cadre.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention-cadre.
Fait à Strasbourg, le 1er février 1995, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à signer ou à adhérer à la présente Convention-cadre.
Suivent les signatures
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Champ d’application de l’accord le 16 janvier 2002 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Albanie 28 septembre 1999 1er janvier 2000 Allemagne* 10 septembre 1997 1er février 1998 Arménie 20 juillet 1998 1er novembre 1998 Autriche* 31 mars 1998 1er juillet 1998 Azerbaïdjan* 26 juin 2000 A 1er octobre 2000 Bosnie et Herzégovine 24 février 2000 A 1er juin 2000 Bulgarie* 7 mai 1999 1er septembre 1999 Chypre 4 juin 1996 1er février 1998 Croatie 11 octobre 1997 1er février 1998 Danemark* 22 septembre 1997 1er février 1998 Espagne 1er septembre 1995 1er février 1998 Estonie* 6 janvier 1997 1er février 1998 Finlande 3 octobre 1997 1er février 1998 Hongrie 25 septembre 1995 1er février 1998 Irlande 7 mai 1999 1er septembre 1999 Italie 3 novembre 1997 1er mars 1998 Liechtenstein* 18 novembre 1997 1er mars 1998 Lituanie 23 mars 2000 1er juillet 2000 Macédoine* 10 avril 1997 1er février 1998 Malte* 10 février 1998 1er juin 1998 Moldova 20 novembre 1996 1er février 1998 Norvège 17 mars 1999 1er juillet 1999 Pologne* 20 décembre 2000 1er avril 2001 République tchèque 18 décembre 1997 1er avril 1998 Roumanie 11 mai 1995 1er février 1998 Royaume-Uni 15 janvier 1998 1er mai 1998 Russie* 21 août 1998 1er décembre 1998 Saint-Marin 5 décembre 1996 1er février 1998 Slovaquie 14 septembre 1995 1er février 1998 Slovénie* 25 mars 1998 1er juillet 1998 Suède* 9 février 2000 1er juin 2000 Suisse* 21 octobre 1998 1er février 1999 Ukraine 26 janvier 1998 1er mai 1998 Yougoslavie 11 mai 2001 A 1er septembre 2001 * Réserves et déclarations, voir ci-après.
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Réserves et déclarations Allemagne La Convention-cadre ne contient aucune définition de la notion de minorités natio- nales. Par conséquent, il appartient à chaque Partie contractante de déterminer les groupes auxquels elle s’appliquera après la ratification. En République fédérale d’Allemagne, sont considérés comme minorités nationales les Danois de nationalité allemande et les membres du peuple sorabe de nationalité allemande. La Conven- tion-cadre sera également appliquée aux groupes ethniques résidant traditionnelle- ment en Allemagne, à savoir les Frisons de nationalité allemande et les Sintis et Roms de nationalité allemande.
Autriche La République d’Autriche déclare que le terme «minorités nationales» au sens de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales doit être compris comme désignant ces groupes qui entrent dans le champ d’application de la Loi sur les groupes ethniques (Volksgruppengesetz, Bulletin des lois fédérales No 396/1976) et qui vivent et ont eu traditionnellement leur domicile dans des régions du territoire de la République d’Autriche et qui sont composés de citoyens autri- chiens de langue maternelle autre qu’allemande ayant leurs propres cultures ethni- ques.
Azerbaïdjan La République d’Azerbaïdjan, confirmant son adhésion aux valeurs universelles et respectant les droits de l’homme et les libertés fondamentales, déclare que la ratifi- cation de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et la mise en œuvre de ses dispositions n’impliquent aucun droit de se livrer à une activité violant l’intégrité territoriale et la souveraineté ou la sécurité interne et internatio- nale de la République d’Azerbaïdjan.
Bulgarie Confirmant son adhésion aux valeurs du Conseil de l’Europe et son désir d’intégrer la Bulgarie dans les structures européennes, engagée dans la politique de protection des droits de l’homme et la tolérance envers les personnes appartenant à des mino- rités et leur pleine intégration à la société bulgare, l’Assemblée Nationale de la République de Bulgarie déclare que la ratification et la mise en œuvre de la Con- vention-cadre pour la protection des minorités nationales n’impliquent aucun droit de se livrer à une activité violant l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Etat bulgare unitaire, ainsi que sa sécurité interne et internationale.
Danemark En relation avec le dépôt de l’instrument de ratification par le Danemark de la Con- vention-cadre pour la protection des minorités nationales, il est déclaré par la pré- sente que la Convention-cadre s’appliquera à la minorité allemande dans le Jutland méridional, faisant partie du Royaume du Danemark.
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Estonie La République d’Estonie entend le terme «minorités nationales», qui n’est pas défini dans la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, comme suit: sont considérés comme «minorité nationale» les citoyens d’Estonie qui – résident sur le territoire de l’Estonie; – maintiennent des liens de longue date, fermes et durables avec l’Estonie; – sont distincts des Estoniens de par leurs caractéristiques ethniques, culturel- les, religieuses ou linguistiques; – sont motivés par le souci de préserver ensemble leurs traditions culturelles, leur religion ou leur langue, qui constituent la base de leur identité com- mune.
Liechtenstein La Principauté de Liechtenstein déclare qu’il faut entendre notamment les art. 24 et 25 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du 1er février
1995 en tenant compte du fait que des minorités nationales au sens de la Conven-
tion-cadre n’existent pas sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein. La Prin- cipauté de Liechtenstein considère sa ratification de la Convention-cadre comme acte de solidarité en vue des objectifs de la Convention.
Macédoine La République de Macédoine déclare que le terme «minorité nationale» utilisé dans la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales est considéré comme étant identique au terme «nationalités» utilisé dans la Constitution et les lois de la République de Macédoine. La République de Macédoine déclare que les dispositions de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales seront appliquées aux minorités nationa- les albanaise, turque, vlach, rom et serbe, vivant sur le territoire de la République de Macédoine.
Malte Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de ne pas être lié par les dispositions de l’art. 15 tant que celles-ci entraînent le droit de vote ou de candidature à une élection, soit à la Chambre des Députés soit aux Conseils Locaux. Le Gouvernement de Malte déclare qu’il faut entendre notamment les art. 24 et 25 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du 1er février
1995 en tenant compte du fait que des minorités nationales au sens de la Conven-
tion-cadre n’existent pas sur le territoire du Gouvernement de Malte. Le Gouverne- ment de Malte considère sa ratification de la Convention-cadre comme acte de soli- darité en vue des objectifs de la Convention.
Pologne Prenant en considération le fait que la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales ne contient pas de définition de la notion de minorités nationa-
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les, la République de Pologne déclare qu’elle comprend sous ce terme les minorités nationales résidant sur le territoire de la République de Pologne et dont les membres sont également des citoyens polonais. La République de Pologne mettra également en œuvre la Convention-cadre confor- mément à l’art. 18 en concluant des accords internationaux comme mentionnés dans cet article, dont le but est de protéger les minorités nationales en Pologne et les minorités ou groupes de polonais dans les autres Etats.
Russie La Fédération de Russie considère qu’aucun n’est habilité à introduire unilatérale- ment dans les réserves et déclarations faites lors de la signature ou de la ratification de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales une définition du terme «minorité nationale», qui ne figure pas dans la Convention-cadre. De l’avis de la Fédération de Russie, les tentatives d’exclure du champ d’application de la Con- vention-cadre les personnes, qui résident de façon permanente sur le territoire d’Etats parties à la Convention-cadre et qui ont été privées arbitrairement de la nationalité qu’elles avaient précédemment, sont contraires aux fins de la Conven- tion-cadre pour la protection des minorités nationales.
Slovénie Considérant que la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales ne contient pas de définition de la notion de minorités nationales et qu’il appartient par conséquent à chaque Partie contractante de déterminer les groupes qu’elle considè- rera comme des minorités nationales, le Gouvernement de la République de Slové- nie, conformément à la Constitution et au droit interne de la République de Slové- nie, déclare que ceux-ci sont les minorités nationales italiennes et hongroises autochtones. Conformément à la Constitution et au droit interne de la République de Slovénie, les dispositions de la Convention-cadre s’appliqueront aussi aux membres de la communauté rom de la République de Slovénie.
Suède Les minorités nationales en Suède sont les Sami, les finlandais-suédois, les Torne- dalers, les Roms et les juifs.
Suisse La Suisse déclare que constituent en Suisse des minorités nationales au sens de la présente Convention-cadre les groupes de personnes qui sont numériquement infé- rieurs au restant de la population du pays ou d’un canton, sont de nationalité suisse, entretiennent des liens anciens, solides et durables avec la Suisse et sont animés de la volonté de préserver ensemble ce qui fait leur identité commune, notamment leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue. La Suisse déclare que les dispositions de la Convention-cadre régissant l’usage de la langue dans les rapports entre particuliers et autorités administrative sont applicables sans préjudice des principes observés par la Confédération et les cantons dans la détermination des langues officielles.
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Ces pages sont vierges pour permettre d’assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
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