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AS 2002 2667

Ordonnance relative à l'assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions

Ordonnance relative à l’assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions (OCFP 1)

Modification du 26 juin 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions1 est modifiée comme suit:

Art. 14, al. 5 5 Le taux d’occupation projeté est déterminant pour le calcul des expectatives de prévoyance figurant sur le certificat d’assurance. Il est calculé sur la base du taux d’occupation moyen pour les années d’assurance accomplies et du taux d’occu- pation en cours pour les années d’assurance futures. Comptent comme années d’assurance futures les années d’assurance manquantes par rapport à la durée d’assurance complète de 40 ans; elles ne peuvent toutefois excéder les années d’assurance pouvant être accomplies jusqu’à l’âge de 65 ans.

Art. 71 Gain assuré antérieur 1 Le gain assuré des personnes qui ont jusqu’alors conservé leur gain assuré au sens de l’art. 22, al. 1, de la loi sur la CFP continue à être assuré dans la même mesure dans le cadre du plan de base.

2 Les personnes assurées qui ont conservé leur gain assuré antérieur, au sens de

l’art. 25, al. 2 et 3, des statuts du 24 août 1994 de la CFP2 ne sont accueillies dans le plan de base de PUBLICA que pour la part actuelle de gain assuré. 3 La part non reprise du gain assuré est assurée dans le cadre du plan complémen- taire. Si la personne assurée n’est pas d’accord, elle en informe PUBLICA avant le transfert. Dans ce cas, PUBLICA ouvre un compte d’épargne spécial en sa faveur et en proportion de la part de gain assuré non reprise. 4 Pour la part de gain assuré couverte dans le cadre du plan complémentaire au sens de l’al. 3, le mode de paiement des cotisations est le suivant: a. si, avant le transfert à PUBLICA, la personne assurée acquittait également les cotisations de l’employeur au sens de l’art. 25, al. 2, des statuts de la

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