AS 2002 271
Ordonnance sur les services de télécommunication
Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)
Modifications du 19 décembre 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 31 octobre 2001 sur les services de télécommunication1 est modi- fiée comme suit:
Art. 12, al. 2 à 4 2 Lorsque elle est adjugée au plus offrant, le montant du produit de la vente doit être approprié. L’autorité concédante peut fixer à cette fin une mise minimale. La limite inférieure de la mise minimale correspond à la somme: a. des redevances de concession pour toute la durée de la concession, actuali- sées selon le taux d’intérêt usuel dans la branche correspondant à la période concernée, et b. des émoluments perçus pour l’octroi de la concession conformément à l’art. 41, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications2. 3 Lors d’une adjudication au plus offrant, la concession est octroyée au candidat qui propose le meilleur prix. L’autorité concédante peut exiger des candidats qu’ils fournissent des sûretés en vue de garantir le paiement du montant proposé. Le montant de l’adjudication est payable en une fois, aussitôt après l’octroi de la concession. Il ne peut faire l’objet d’un remboursement si la concession est restreinte, suspendue, révoquée, retirée ou restituée avant son échéance.
4 En vue de l’octroi d’une concession, l’autorité concédante peut demander à des
experts indépendants de participer à la préparation et au déroulement de la procé- dure, ainsi qu’à l’évaluation des offres. Elle perçoit des émoluments couvrant les frais de la procédure d’évaluation.
2001-1969 271
Services de télécommunication RO 2002
Art. 12a Modification, suspension et interruption de la procédure d’appel d’offres Si des modifications extraordinaires interviennent entre la publication de l’appel d’offres dans la Feuille fédérale et l’octroi de la concession, l’autorité concédante peut modifier la mise minimale ainsi qu’adapter, suspendre ou interrompre la procédure en tenant compte des conditions fixées dans les dossiers d’appel d’offres.
II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2002.
19 décembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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