AS 2002 2730
Arrêté fédéral portant approbation de divers accords de coopération policière et judiciaire avec l'Allemagne, ainsi qu'avec l'Autriche et le Liechtenstein
Arrêté fédéral portant approbation de divers accords de coopération policière et judiciaire avec l’Allemagne, ainsi qu’avec l’Autriche et le Liechtenstein
du 26 septembre 2000
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 166, al. 2, de la Constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 19991, arrête:
Art. 1
1 Les accords suivants sont approuvés:
a. l’Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse et la République fé- dérale d’Allemagne relatif à la coopération transfrontalière en matière poli- cière et judiciaire (Accord entre la Suisse et l’Allemagne en matière de po- lice); b. l’Accord du 8 juillet 1999 entre la Confédération suisse et la République fé- dérale d’Allemagne relatif à la modification de l’Accord du 13 novembre
1969 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en
vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de faciliter son application; c. l’Accord du 8 juillet 1999 entre la Confédération suisse et la République fé- dérale d’Allemagne relatif à la modification de l’Accord du 13 novembre
1969 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en
vue de compléter la Convention européenne d’extradition du 13 décembre
1957 et de faciliter son application;
d. l’Accord du 8 juillet 1999 entre la Confédération suisse et la République fé- dérale d’Allemagne en vue de compléter la Convention germano-suisse du 5 février 1958 sur le droit au transit; e. l’Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces accords.
1 FF 2000 806
2730 1999-5923
Coopération policière et judiciaire avec l’Allemagne, ainsi qu’avec l’Autriche et le Liechtenstein. AF RO 2002
Art. 2 Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil national, 14 juin 2000 Conseil des Etats, 26 septembre 2000 Le président: Seiler Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz
1999 – 5923 2731