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AS 2002 2793

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone,

Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone RS 0.814.021; RO 1989 477

Amendement du 25 novembre 1992

Amendement1 au Protocole de Montréal Adopté à la quatrième réunion des Parties à Copenhague, le 25 novembre 1992 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 11 juin 19962 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 septembre 1996 Entré en vigueur pour la Suisse le 15 décembre 1996

Texte original

Art. 1 Amendement

A. Art. 1, par. 4 Au par. 4 de l’art. 1 du Protocole, remplacer les mots: «ou à l’annexe B» par les mots: «, à l’annexe B, à l’annexe C ou à l’annexe E».

B. Art. 1, par. 9 Supprimer le par. 9 de l’art. 1 du Protocole.

C. Art. 2, par. 5 Au par. 5 de l’art. 2 du Protocole, après les mots: «Art. 2A à 2E» ajouter: «et art. 2H».

D. Art. 2, par. 5bis Après le par. 5 de l’art. 2 du Protocole, ajouter le paragraphe suivant: 5bis. Toute Partie qui n’est pas visée par le par. 1 de l’art. 5 peut, pour l’une quel- conque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à une autre Partie une partie de son niveau calculé de consommation indiqué à l’art. 2F, à condition que le niveau calculé de consommation des substances réglementées figurant dans le Groupe I de l’annexe A de la Partie qui reçoit une partie de son niveau calculé de consommation n’ait pas excédé 0,25 kilogramme par habitant en 1989 et que le total combiné des niveaux calculés de consommation des Parties en cause n’excède pas les limites de consommation fixées à l’art. 2F. En cas de transfert de consommation

RS 0.814.021.2

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de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions de transfert et la période sur laquelle il portera.

E. Art. 2, par. 8a) et 11 Aux par. 8a) et 11 de l’art. 2 du Protocole, remplacer, chaque fois qu’ils apparais- sent, les mots: «art. 2A à 2E» par: «art. 2A à 2H».

F. Art. 2, par. 9a) i) Au par. 9a) i) de l’art. 2 du Protocole, remplacer les mots: «et/ou a l’annexe B» par les mots suivants: «, à l’annexe B, à l’annexe C et/ou à l’annexe E».

G. Art. 2F Hydrochlorofluorocarbones L’article ci-après sera inséré après l’art. 2E du Protocole: Art. 2F Hydrochlorofluorocarbones

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite,

pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties contractantes veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement la somme de: a) trois virgule un pour cent de son niveau calculé de consommation des subs- tances réglementées du Groupe I de l’annexe A en 1989; et b) son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C en 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004 et, ensuite,

pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement soixante-cinq pour cent de la somme visée au par. 1 du présent article.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite,

pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement trente-cinq pour cent de la somme visée au par. 1 du présent article.

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015 et, ensuite,

pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement dix pour cent de la somme visée au par. 1 du présent article.

5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020 et, ensuite,

pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de

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l’annexe C n’excède pas annuellement zéro virgule cinq pour cent de la somme visée au par. 1 du présent article.

6. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2030 et, ensuite,

pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C soit réduit à zéro. 7. A compter du 1er janvier 1996, chacune des Parties s’efforce de veiller à ce que: a) l’emploi des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C soit limité aux utilisations pour lesquelles il n’existe aucune autre substance ou techni- que mieux adaptée à l’environnement; b) l’emploi des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C ne doit pas se faire en dehors des domaines où sont utilisées les substances réglementées des annexes A, B et C, sauf dans les rares cas où il s’agit de protéger la vie ou la santé de l’être humain; c) les substances réglementées du Groupe I de l’annexe C soient choisies pour être utilisées de manière à réduire au minimum l’appauvrissement de la cou- che d’ozone, en dehors des autres considérations auxquelles elles doivent satisfaire en matière d’environnement, de sécurité et d’économie.

H. Art. 2G Hydrobromofluorocarbones Après l’art. 2F du Protocole, ajouter l’article suivant: Art. 2G Hydrobromofluorocarbones Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pen- dant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production des substances soit réduit à zéro. Ce paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.

I. Art. 2H Bromure de méthyle Insérer l’article ci-après à la suite de l’art. 2G au Protocole: Art. 2H Bromure de méthyle Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995 et, ensuite, pen- dant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuel- lement, son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux

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des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de

1991. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent

article ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et avant le transport.

J. Art. 3 A l’art. 3 du Protocole, remplacer les mots: «2A à 2E» par les mots: «2A à 2H» et remplacer les mots: «ou à l’annexe B» par les mots: «, annexe B, annexe C ou annexe E» chaque fois que le cas se présente.

K. Art. 4, par. 1ter Insérer le paragraphe ci-après à la suite du par. 1bis de l’art. 4 du Protocole: 1ter. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent pa- ragraphe, chacune des Parties interdit l’importation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

L. Art. 4, par. 2ter Insérer le paragraphe ci-après à la suite du par. 2bis de l’art. 4 du Protocole: 2ter. A partir d’un an après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C vers un Etat non Partie au présent Protocole.

M. Art. 4, par. 3ter Insérer le paragraphe ci-après à la suite du par. 3bis de l’art. 4 du Protocole: 3ter. Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d’annexé, une liste des produits con- tenant des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C, conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention3. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

N. Art. 4, par. 4ter Insérer le paragraphe ci-après à la suite du par. 4bis de l’art. 4 du Protocole: 4ter. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d’interdire ou de limiter les impor- tations, à partir de tout Etat non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide de substances réglementées du Groupe II de l’annexe C mais qu’il ne les con-

3 RS 0.814.02 (RO 1988 1752)

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tiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

O. Art. 4, par. 5, 6 et 7 Aux par. 5, 6 et 7 de l’art. 4 du Protocole, remplacer les mots: «substances régle- mentées» par: «substances réglementées figurant aux annexes A et B et dans le Groupe II de l’annexe C.»

P. Art. 4, par. 8 Au par. 8 de l’art. 4 du Protocole, remplacer le membre de phrase ci-après: «men- tionnées aux par. 1, 1bis, 3, 3bis, 4 et 4bis, ainsi que les exportations mentionnées aux par. 2 et 2bis» par les mots: «et les exportations mentionnées aux par. 1 à 4ter du pré- sent article» et après les mots: «art. 2A et 2E» ajouter: «, art. 2G.»

Q. Art. 4, par. 10 Le paragraphe ci-après est inséré après le par. 9 de l’art. 4 du Protocole: 10. Le 1er janvier 1996 au plus tard, les Parties auront décidé s’il convient de modi- fier le présent Protocole afin d’étendre les mesures prévues par le présent article aux échanges des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C et de l’annexe E avec les Etats qui ne sont pas Parties au Protocole.

R. Art. 5, par. 1 A la fin du par. 1 de l’art. 5 du Protocole, ajouter le membre de phrase ci-après: «, sous réserve que tout amendement ultérieur aux ajustements ou tout autre amen- dement adopté à la deuxième réunion des Parties à Londres le 29 juin 1990 s’applique aux Parties visées au présent paragraphe après que l’examen prévu au par. 8 du présent article ait été effectué, et qu’il soit tenu compte des conclusions de cet examen.»

S. Art. 5, par. 1bis Le paragraphe ci-après est ajouté après le par. 1 de l’art. 5 du Protocole: 1bis. Compte tenu de l’examen visé au par. 8 du présent article, des estimations fai- tes en application de l’art. 6 et de tous autres renseignements pertinents, les Parties décident le 1er janvier 1996 au plus tard, conformément à la procédure énoncée au par. 9 de l’art. 2: a) en ce qui concerne les par. 1 à 6 de l’art. 2F, de l’année de référence, des niveaux initiaux, des calendriers de réglementation et de la date d’élimi-

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nation correspondant à la consommation des substances règlementées du Groupe I de l’annexe C qui sont applicables aux Parties visées au par. 1 du présent article; b) en ce qui concerne l’art. 2G, de la date correspondant à la production et à la consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C qui est applicable aux Parties visées au présent par. 1 du présent article; c) en ce qui concerne l’art. 2H, de l’année de référence, des niveaux initiaux et des calendriers de réglementation de la consommation et de la production de la substance réglementée de l’annexe E qui sont applicables aux Parties visées au par. 1 du présent article.

T. Art. 5, par. 4 Au par. 4 de l’art. 5 du Protocole, remplacer le membre de phrase: art. 2A à 2E» par: «art. 2A à 2H».

U. Art. 5, par. 5 Au par. 5 de l’art. 5 du Protocole, après les mots: «visés aux art. 2A à 2E» ajouter: «et toute mesure de réglementation prévue aux art. 2F et 2H décidée en application du par. 1bis du présent article.»

V. Art. 5, par. 6 Au par. 6 de l’art. 5 du Protocole, après les mots: «obligations prévues aux art. 2A à 2E» ajouter: «ou toutes obligations prévues aux art. 2F à 2H décidées en application du par. 1bis du présent article,»

W. Art. 6 Le membre de phrase suivant de l’art. 6 du Protocole est supprimé: «aux art. 2A à 2E ainsi que la situation touchant la production, les importations et les exportations des substances de transition du Groupe I de l’annexe C» et remplacé par: «aux art. 2A à 2H.»

X. Art. 7, par. 2 et 3 Remplacer les par. 2 et 3 de l’art. 7 du Protocole par:

2. Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur sa pro-

duction, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglemen- tées figurant: – aux annexes B et C, pour l’année 1989; – à l’annexe E, pour l’année 1991 ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions

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énoncées dans le Protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l’égard de cette Partie en ce qui concerne les substances visées aux annexes B, C et E respecti- vement.

3. Chacune des Parties communique au Secrétariat des données statistiques sur sa

production annuelle (telle que définie au par. 5 de l’art. 1) de chacune des substan- ces réglementées énumérées aux annexes A, B, C et E et, séparément, pour chaque substance – les quantités utilisées comme matières premières, – les quantités détruites par des techniques approuvées par les Parties, – les importations et les exportations à destination respectivement des Parties et des non Parties, pour l’année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances des annexes A, B, C et E respectivement sont entrées en vigueur à l’égard de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes. Ces données sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin de l’année à laquelle elles se rap- portent.

Y. Art. 7, par. 3bis Le paragraphe ci-après est inséré à la suite du par. 3 de l’art. 7 du Protocole: 3bis. Chacune des Parties fournit au Secrétariat des données statistiques distinctes sur ses importations et exportations annuelles de chacune des substances réglemen- tées du Groupe II de l’annexe A et du Groupe I de l’annexe C qui ont été recyclées.

Z. Art. 7, par. 4 Au par. 4 de l’art. 7 du Protocole, remplacer les mots: «aux par. 1, 2 et 3» par: «aux par. 1, 2, 3 et 3bis».

AA. Art. 9, par. 1, al. a) Le membre de phrase ci-après du par. 1, al. a), de l’art. 9 du Protocole est supprimé: «et des substances de transition».

BB. Art. 10, par. 1 Au par. 1 de l’art. 10 du Protocole, après les mots: «art. 2A à 2E» ajouter: «et toutes mesures de réglementation prévues aux art. 2F à 2H décidées conformément au par. 1bis de l’art. 5».

CC. Art. 11, par. 4g) Au par. 4g) de l’art. 11 du Protocole, supprimer: «et la situation en ce qui concerne les substances de transition».

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DD. Art. 17 A l’art. 17 du Protocole, remplacer: «art. 2A à 2E» par: «art. 2A à 2H».

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EE. Annexes

1. Annexe C

L’annexe ci-après remplacera l’annexe C du Protocole:

Substances réglementées Annexe C

Groupe Substances Nombre d’isomères Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone*

Groupe I CHFCl2 (HCFC-21)** 1 0.04 CHF2Cl (HCFC-22)** 1 0.055 CH2FCl (HCFC-31) 1 0.02 C2HFCl4 (HCFC-121) 2 0.01 – 0.04 C2HF2Cl3 (HCFC-122) 3 0.02 – 0.08 C2HF3Cl2 (HCFC-123) 3 0.02 – 0.06 CHCl2CF3 (HCFC-123)** – 0.02 C2HF4Cl (HCFC-124) 2 0.02 – 0.04 CHFClCF3 (HCFC-124)** – 0.022 C2H2FCl3 (HCFC-131) 3 0.007– 0.05 C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 4 0.008– 0.05 C2H2F3Cl (HCFC-133) 3 0.02 – 0.06 C2H3FCl2 (HCFC-141) 3 0.005– 0.07 CH3CFCl2 (HCFC-141b)** – 0.11 C2H3F2Cl (HCFC-142) 3 0.008 – 0.07 CH3CF2Cl (HCFC-142b)** – 0.065 C2H4FCl (HCFC-151) 2 0.003 – 0.005 C3HFCl6 (HCFC-221) 5 0.015 – 0.07 C3HF2Cl5 (HCFC-222) 9 0.01 – 0.09 C3HF3Cl4 (HCFC-223) 12 0.01 – 0.08 C3HF4Cl3 (HCFC-224) 12 0.01 – 0.09 C3HF5Cl2 (HCFC-225) 9 0.02 – 0.07 CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca)** – 0.025 CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb)** – 0.033 * Lorsqu’une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de réduction de l’ozone, c’est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui sera utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu’un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel de destruction de l’ozone, celle-ci a été déterminée à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d’isomères. La valeur supérieure correspond à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus élevé et la valeur inférieure à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus faible. ** Désigne les substances les plus viables commercialement dont les valeurs indiquées pour le potentiel de destruction de l’ozone doivent être utilisées aux fins du Protocole.

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Groupe Substances Nombre d’isomères Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone*

C3HF6Cl (HCFC-226) 5 0.02 – 0.10 C3H2FCl5 (HCFC-231) 9 0.05 – 0.09 C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 16 0.008– 0.10 C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 18 0.007– 0.23 C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 16 0.01 – 0.28 C3H2F5Cl (HCFC-235) 9 0.03 – 0.52 C3H3FCl4 (HCFC-241) 12 0.004– 0.09 C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 18 0.005– 0.13 C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 18 0.007– 0.12 C3H3F4Cl (HCFC-244) 12 0.009– 0.14 C3H4FCl3 (HCFC-251) 12 0.001– 0.01 C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 16 0.005– 0.04 C3H4F3Cl (HCFC-253) 12 0.003– 0.03 C3H5FCl2 (HCFC-261) 9 0.002– 0.02 C3H5F2Cl (HCFC-262) 9 0.002– 0.02 C3H6FCl (HCFC-271) 5 0.001– 0.03

Groupe II CHFBr2 1 1.00 CHF2Br (HBFC-22B1 1 0.74 CH2FBr 1 0.73 C2HFBr4 2 0.3 – 0.8 C2HF2Br3 3 0.5 – 1.8 C2HF3Br2 3 0.4 – 1.6 C2HF4Br 2 0.7 – 1.2 C2H2FBr3 3 0.1 – 1.1 C2H2F2Br2 4 0.2 – 1.5 C2H2F3Br 3 0.7 – 1.6 C2H3FBr2 3 0.1 – 1.7 C2H3F2Br 3 0.2 – 1.1 C2H4FBr 2 0.07 – 0.1 C3HFBr6 5 0.3 – 1.5 C3HF2Br5 9 0.2 – 1.9 C3HF3Br4 12 0.3 – 1.8 C3HF4Br3 12 0.5 – 2.2 * Lorsqu’une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de réduction de l’ozone, c’est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui sera utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu’un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel de destruction de l’ozone, celle-ci a été déterminée à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d’isomères. La valeur supérieure correspond à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus élevé et la valeur inférieure à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus faible.

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Groupe Substances Nombre d’isomères Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone*

C3HF5Br2 9 0,9 – 2,0 C3HF6Br 5 0,7 – 3,3 C3H2FBr5 9 0,1 – 1,9 C3H2F2Br4 16 0,2 – 2,1 C3H2F3Br3 18 0,2 – 5,6 C3H2F4Br2 16 0,3 – 7,5 C3H2F5Br 8 0,9 –14 C3H3FBr4 12 0,08 – 1,9 C3H3F2Br3 18 0,1 – 3,1 C3H3F3Br2 18 0,1 – 2,5 C3H3F4Br 12 0,3 – 4,4 C3H4FBr3 12 0,03 – 0,3 C3H4F2Br2 16 0,1 – 1,0 C3H4F3Br 12 0,07 – 0,8 C3H5FBr2 9 0,04 – 0,4 C3H5F2Br 9 0,07 – 0,8 C3H6FBr 5 0,02 – 0,7 * Lorsqu’une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de réduction de l’ozone, c’est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui sera utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu’un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel de destruction de l’ozone, celle-ci a été déterminée à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d’isomères. La valeur supérieure correspond à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus élevé et la valeur inférieure à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus faible.

2. Annexe E

L’annexe suivante est ajoutée au Protocole: Substances réglementées Annexe E

Groupe Substance Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone

Groupe I CH3Br Bromure de méthyle 0,7

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Art. 2 Relation avec l’amendement de 1990 Aucun Etat ni organisation régionale d’intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Amendement ou d’adhésion au présent Amendement s’il n’a pas précédemment ou simultanément déposé un tel instrument à l’Amendement adopté par les Parties à leur deuxième réunion tenue à Londres le 29 juin 1990.

Art. 3 Entrée en vigueur

1. Le présent Amendement entre en vigueur le 1er janvier 1994, sous réserve du

dépôt à cette date d’au moins vingt instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Amendement ou d’adhésion au présent Amendement par des Etats ou des organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone4. Si, à cette date, cette condition n’est pas remplie, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condi- tion est remplie. 2. Aux fins du par. 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats Membres de ladite organisation.

3. Après l’entrée en vigueur du présent Amendement, comme il est prévu au par. 1

du présent article, ledit Amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instru- ment de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

4 RS 0.814.21; RO 1989 477

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Protocole de Montréal relatif à des substances qui RO 2002

Champ d’application de l’amendement le 13 août 2002 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)

Afrique du Sud 13 mars 2001 A 11 juin 2001 Algérie 31 mai 2000 29 août 2000 Allemagne 28 décembre 1993 14 juin 1994 Antigua et Barbuda 19 juillet 1993 A 14 juin 1994 Arabie Saoudite 1er mars 1993 A 14 juin 1994 Argentine 20 avril 1995 A 19 juillet 1995 Australie 30 juin 1994 28 septembre 1994 Autriche 19 septembre 1996 18 décembre 1996 Azerbaïdjan 12 juin 1996 A 10 septembre 1996 Bahamas 4 mai 1993 A 14 juin 1994 Bahreïn 13 mars 2001 11 juin 2001 Bangladesh 27 novembre 2000 25 février 2001 Barbade 20 juillet 1994 18 octobre 1994 Belgique 7 août 1997 5 novembre 1997 Belize 9 janvier 1998 A 9 avril 1998 Bénin 21 juin 2000 19 septembre 2000 Bolivie 3 octobre 1994 A 1er janvier 1995 Botswana 13 mai 1997 A 11 août 1997 Brésil 25 juin 1997 23 septembre 1997 Bulgarie 28 avril 1999 27 juillet 1999 Burkina Faso 12 décembre 1995 11 mars 1996 Burundi 18 octobre 2001 16 janvier 2002 Cameroun 25 juin 1996 23 septembre 1996 Canada 16 mars 1994 14 juin 1994 Cap-Vert 31 juillet 2001 A 29 octobre 2001 Chili 14 janvier 1994 14 juin 1994 Chine Hong Konga 6 juin 1997 1er juillet 1997 Colombie 5 août 1997 3 novembre 1997 CE/ CEE / UE 20 novembre 1995 18 février 1996 Congo (Brazzaville) 19 octobre 2001 A 17 janvier 2002 Congo (Kinshasa) 30 novembre 1994 A 28 février 1995 Corée (Nord) 17 juin 1999 A 15 septembre 1999 Corée (Sud) 2 décembre 1994 2 mars 1995 Costa Rica 11 novembre 1998 9 février 1999 Croatie 11 février 1997 12 mai 1997 Cuba 19 octobre 1998 17 janvier 1999 Danemark* 21 décembre 1993 14 juin 1994 Djibouti 30 juillet 1999 A 28 octobre 1999 Egypte 28 juin 1994 26 septembre 1994 El Salvador 8 décembre 2000 A 8 mars 2001 Equateur 24 novembre 1993 A 14 juin 1994

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Protocole de Montréal relatif à des substances qui RO 2002

Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)

Espagne 5 juin 1995 3 septembre 1995 Estonie 12 avril 1999 11 juillet 1999 Etats-Unis 2 mars 1994 14 juin 1994 Fidji 17 mai 2000 A 15 août 2000 Finlande 16 novembre 1993 14 juin 1994 France 3 janvier 1996 2 avril 1996 Gabon 4 décembre 2000 A 4 mars 2001 Géorgie 12 juillet 2000 A 10 octobre 2000 Ghana 9 avril 2001 8 juillet 2001 Grèce 30 janvier 1995 30 avril 1995 Grenade 20 mai 1999 A 18 août 1999 Guatemala 21 janvier 2002 A 21 avril 2002 Guyana 23 juillet 1999 A 21 octobre 1999 Haïti 29 mars 2000 A 27 juin 2000 Honduras 24 janvier 2002 24 avril 2002 Hongrie 17 mai 1994 A 15 août 1994 Indonésie 10 décembre 1998 A 10 mars 1999 Iran 4 août 1997 2 novembre 1997 Irlande 16 avril 1996 15 juillet 1996 Islande 15 mars 1994 14 juin 1994 Israël 5 avril 1995 4 juillet 1995 Italie 4 janvier 1995 4 avril 1995 Japon 20 décembre 1994 20 mars 1995 Jordanie 30 juin 1995 28 septembre 1995 Kenya 27 septembre 1994 26 décembre 1994 Koweït 22 juillet 1994 A 20 octobre 1994 Lettonie 2 novembre 1998 A 31 janvier 1999 Liban 31 juillet 2000 A 29 octobre 2000 Libéria 15 janvier 1996 A 14 avril 1996 Liechtenstein 22 novembre 1996 A 20 février 1997 Lituanie 3 février 1998 4 mai 1998 Luxembourg 9 mai 1994 7 août 1994 Macédoine 9 novembre 1998 7 février 1999 Madagascar 16 janvier 2002 A 16 avril 2002 Malaisie 5 août 1993 A 14 juin 1994 Malawi 28 février 1994 14 juin 1994 Maldives 27 septembre 2001 26 décembre 2001 Maroc 28 décembre 1995 A 27 mars 1996 Marshall, Iles 24 mai 1993 A 14 juin 1994 Maurice 30 novembre 1993 14 juin 1994 Mexique 16 septembre 1994 15 décembre 1994 Micronésie 27 novembre 2001 A 25 février 2002 Moldova 25 juin 2001 A 23 septembre 2001 Monaco 15 juin 1999 13 septembre 1999 Mongolie 7 mars 1996 A 5 juin 1996

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Protocole de Montréal relatif à des substances qui RO 2002

Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)

Mozambique 9 septembre 1994 A 8 décembre 1994 Nicaragua 13 décembre 1999 12 mars 2000 Niger 8 octobre 1999 6 janvier 2000 Nigéria 27 septembre 2001 26 décembre 2001 Norvège 3 septembre 1993 14 juin 1994 Nouvelle-Zélande 4 juin 1993 14 juin 1994 Tokelau 4 juin 1993 14 juin 1994 Oman 5 août 1999 A 3 novembre 1999 Ouganda 22 novembre 1999 A 20 février 2000 Ouzbékistan 10 juin 1998 A 8 septembre 1998 Pakistan 17 février 1995 18 mai 1995 Palaos 29 mai 2001 A 27 août 2001 Panama 4 octobre 1996 A 2 janvier 1997 Paraguay 27 avril 2001 26 juillet 2001 Pays-Basb 25 avril 1994 24 juillet 1994 Pérou 7 juin 1999 A 5 septembre 1999 Philippines 15 juin 2001 13 septembre 2001 Pologne 2 octobre 1996 A 31 décembre 1997 Portugal 24 février 1998 25 mai 1998 Qatar 22 janvier 1996 A 21 avril 1996 République dominicaine 24 décembre 2001 A 24 mars 2002 République tchèque 18 décembre 1996 A 18 mars 1997 Roumanie 28 novembre 2000 26 février 2001 Royaume-Uni 4 janvier 1995 4 avril 1995 Guernesey 4 janvier 1995 4 avril 1995 Iles Vierges britanniques 30 octobre 1995 30 octobre 1995 Jersey 4 janvier 1995 4 avril 1995 Sainte-Lucie 24 août 1999 A 22 novembre 1999 Saint-Kitts-et-Nevis 8 juillet 1998 A 6 octobre 1998 Saint-Vincent-et-les Grenadi- nes 2 décembre 1996 A 2 mars 1997 Salomon, Iles 17 août 1999 A 15 novembre 1999 Samoa 4 octobre 2001 2 janvier 2002 Sao Tomé-et-Principe 19 novembre 2001 A 17 février 2002 Sénégal 12 août 1999 A 10 novembre 1999 Seychelles 27 mai 1993 14 juin 1994 Sierra Leone 29 août 2001 A 27 novembre 2001 Singapour 22 septembre 2000 A 21 décembre 2000 Slovaquie 8 janvier 1998 A 8 avril 1998 Slovénie 13 novembre 1998 11 février 1999 Somalie 1er août 2001 A 30 octobre 2001 Soudan 2 janvier 2002 A 2 avril 2002 Sri Lanka 7 juillet 1997 A 5 octobre 1997 Suède 9 août 1993 14 juin 1994 Suisse 16 septembre 1996 15 décembre 1996

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Protocole de Montréal relatif à des substances qui RO 2002

Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)

Syrie 30 novembre 1999 A 28 février 2000 Tchad 30 mai 2001 28 août 2001 Thaïlande 1er décembre 1995 29 février 1996 Togo 6 juillet 1998 4 octobre 1998 Trinité-et-Tobago 10 juin 1999 8 septembre 1999 Tunisie 2 février 1995 A 3 mai 1995 Turquie 10 novembre 1995 8 février 1996 Tuvalu 31 août 2000 29 novembre 2000 Ukraine 4 avril 2002 3 juillet 2002 Uruguay 3 juillet 1997 A 1er octobre 1997 Vanuatu 21 novembre 1994 19 février 1995 Venezuela 10 décembre 1997 10 mars 1998 Vietnam 26 janvier 1994 A 14 juin 1994 Yémen 23 avril 2001 A 22 juillet 2001 Zimbabwe 3 juin 1994 1er septembre 1994 * Réserves et déclarations, voir ci-après. a Du 4 avril 1995 au 30 juin 1997, l’amendement était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997 , l’amendement est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997. b L’amendement s’applique au Royaume en Europe.

Réserve et déclaration

Danemark L’amendement du Protocole de Montréal adopté le 25 novembre 1992 ne s’applique pas aux Iles Féroé.

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