AS 2002 307
Ordonnance du Tribunal fédéral concernant les juges d'instruction fédéraux
Ordonnance du Tribunal fédéral concernant les juges d’instruction fédéraux (OTFJI)
du 10 janvier 2002
Le Tribunal fédéral suisse, vu les art. 9 et 37 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, vu l’art. 13 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale2, arrête:
Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance est applicable aux juges d’instruction engagés à plein
temps. 2 L’ordonnance du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF)3 est applicable au demeurant.
Art. 2 Organisation
1 Le premier juge d’instruction assume la direction générale des affaires.
2 Il surveille l’exécution des tâches incombant aux juges d’instruction et au
personnel et veille à la célérité du traitement des affaires.
3 Lui incombent en particulier:
a. l’organisation du travail et l’attribution des affaires aux juges d’instruction; b. l’organisation des permanences; c. l’organisation des remplacements entre les juges d’instruction; d. la surveillance du fonctionnement de la chancellerie; e. la gestion du personnel de l’office des juges d’instruction, dans la mesure où celle-ci ne relève pas de la compétence du Tribunal fédéral; f. la gestion des ressources de l’office des juges d’instruction en collaboration avec le Tribunal fédéral.
Art. 3 Indépendance et surveillance 1 Les juges d’instruction fédéraux sont indépendants dans l’exercice de leur tâche judiciaire et ne sont soumis qu’à la loi.
RS 172.220.114.1
2002-0169 307
Juges d’instruction fédéraux. OTFJI RO 2002
2 Leur surveillance est exercée par la Chambre d’accusation conformément à
l’art. 11 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale. La Chambre d’accusation peut édicter des directives dans ce cadre.
3 La surveillance des affaires administratives incombe à la Commission adminis-
trative ou au Secrétaire général du Tribunal fédéral.
Art. 4 Incompatibilité 1 La charge de juge d’instruction fédéral est incompatible avec d’autres rapports de travail prévus par le droit fédéral. 2 Les juges d’instruction fédéraux ne peuvent pas être membres d’une autorité qui pourrait intervenir dans le domaine dévolu à l’office des juges d’instruction.
Art. 5 Création des rapports de travail 1 Les rapports de travail découlent d’une décision de nomination soumise à l’appro- bation de l’intéressé. 2 L’art. 13 OPersTF4 est applicable par analogie au contenu de la décision de nomi- nation. La décision de nomination précise en outre le début et la fin de la période de fonction.
3 Il n’y a pas de période d’essai.
Art. 6 Cessation des rapports de travail 1 Les rapports de travail prennent fin, sans résiliation, à l’âge limite ou au décès.
2 L’autorité de nomination peut mettre fin en tout temps aux rapports de travail, d’un commun accord avec le juge d’instruction, pour un terme fixé librement. 3 Les rapports de travail prennent fin suite à une résiliation écrite du juge d’instruc- tion, conformément au terme prévu à l’art. 12, al. 3, LPers.
4 L’autorité de nomination peut mettre fin aux rapports de travail:
a. par la non-réélection pour la prochaine période de fonction prévue à l’art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale; b. par le licenciement lorsque l’une des conditions d’engagement n’est plus remplie.
4 RS 172.220.114
Juges d’instruction fédéraux. OTFJI RO 2002
Art. 7 Suppression du droit de grève L’exercice du droit de grève est interdit aux juges d’instruction fédéraux (art. 59 OPersTF5).
Art. 8 Salaire 1 L’autorité de nomination fixe dans la décision de nomination la classe de salaire au sens de l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2000 sur le personnel de la Confédé- ration6 ainsi que le salaire initial. 2 Le salaire est augmenté de 3 % le 1er janvier de chaque année, jusqu’au maximum de la classe de salaire. 3 A l’exception de l’allocation liée au marché de l’emploi, les primes et les autres compléments de salaire sont exclus.
Art. 9 Entretiens personnels
1 Il n’y a pas d’évaluation personnelle périodique.
2 Des objectifs sont définis chaque année. Leur réalisation fait l’objet d’un entretien avec le collaborateur; le résultat est consigné par écrit. 3 Les entretiens sont menés par le premier juge d’instruction; les entretiens concer- nant celui-ci incombent au président de la Chambre d’accusation.
Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 10 janvier 2002.
10 janvier 2002 Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Hans Peter Walter Le secrétaire général, Paul Tschümperlin
5 RS 172.220.114 6 RS 172.220.111.3