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AS 2002 3117

Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils

Ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)

Modification du 26 juin 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés orga- niques volatils1 est modifiée comme suit:

Art. 21, al. 1 et 2

1 La Direction générale des douanes peut autoriser des personnes à acquérir des

COV temporairement non soumis à la taxe si celles-ci s’engagent, pour au moins

50 t de COV par an au total:

a. à les utiliser ou à les traiter d’une façon telle qu’ils ne puissent pénétrer dans l’environnement; ou b. à les exporter. 2 L’autorisation peut aussi être accordée aux personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui attestent qu’elles possèdent un stock moyen d’au moins 50 t de COV.

Art. 23 1 Les assureurs pratiquant l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)2 redistribuent le produit de la taxe à la population sur mandat et sous surveillance de l’office. Le produit de la taxe est redistribué chaque année comme produit annuel correspondant aux recettes au 31 décembre, intérêts compris. La redistribution a lieu deux ans après (année de redistribution). Pour les années 2000 et 2001, elle a lieu en 2003.

2 Les assureurs redistribuent le produit annuel en le déduisant de la prime des

assurés. Ils en informent les assurés en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de redistribution. Ils redistribuent le produit annuel de manière égale entre toutes les personnes qui, le 1er janvier de l’année de redistribution: