AS 2002 312
Ordonnance sur le matériel de guerre
Ordonnance sur le matériel de guerre (OMG)
Modification du 21 novembre 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre1 est modifiée comme suit:
Préambule vu la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)2, vu l’art. 150a, al. 2, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire3, vu l’art. 43 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4,
Art. 1, al. 1 1 La présente ordonnance règle les autorisations initiales et les autorisations spéci- fiques que requièrent le commerce, le courtage, l’importation, l’exportation et le transit de matériel de guerre, ainsi que la conclusion de contrats de transfert de biens immatériels, dont le savoir-faire, et la concession de droits y afférents.
Art. 3, let. b Abrogée
Art. 4, al. 3 3 Si une autorisation initiale est révoquée, retirée, ou devient caduque pour toute autre raison, le matériel de guerre qui se trouve encore chez le titulaire de l’auto- risation est réalisé ou liquidé sous la surveillance de l’autorité compétente en matière d’autorisation.
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Art. 5, let. b L’autorisation concernant les marchés passés avec l’étranger et la conclusion de contrats aux termes de l’art. 20 LFMG doit reposer sur les considérations suivantes: b. la situation qui prévaut dans le pays de destination; il faut tenir compte no- tamment du respect des droits de l’homme et de la renonciation à utiliser des enfants-soldats;
Art. 5a Exportations destinées à des services non gouvernementaux (art. 18 LFMG)
Quiconque veut exporter du matériel de guerre vers un destinataire autre qu’un gou- vernement étranger ou une entreprise travaillant pour le compte de celui-ci doit, lorsqu’il dépose la demande d’exportation, prouver l’existence de l’autorisation d’importation requise du pays de destination final ou le fait que cette autorisation n’est pas nécessaire.
Art. 6 Autorisation de courtage ou de commerce (art. 15 et 16, respectivement 16a et 16b, LFMG) 1 Quiconque fabrique en Suisse du matériel de guerre dans ses propres ateliers de production ne peut en faire le courtage ou le commerce à l’étranger sans autorisation spécifique que s’il est au bénéfice d’une autorisation initiale de courtage ou de com- merce de produits analogues, fabriqués dans ses ateliers de production. 2 Le courtage ou le commerce de matériel de guerre à destination des pays mention- nés dans l’annexe 2 ne requièrent aucune autorisation spécifique; les commerçants et courtiers professionnels doivent toutefois être au bénéfice d’une autorisation initiale. 3 Dans les cas visés aux art. 15, al. 3, ou 16a, al. 3, LFMG, les al. 1 et 2 sont appli- cables par analogie; dans les cas où des autorisations spécifiques sont requises, il faut, lors du dépôt de chaque demande d’autorisation, apporter la preuve de l’exis- tence d’une autorisation de faire le commerce des armes.
Art. 6a Renonciation aux autorisations de transit (art. 17 LFMG)
Aucune autorisation de transit n’est requise pour les personnes voyageant par avion qui transitent par la Suisse avec, dans leurs bagages, des armes à feu à épauler et de poing pour leur usage personnel, ainsi que leurs composants et accessoires, leurs munitions et composants de munitions, pour autant que ces biens ne quittent pas la zone de transit de l’aéroport. Cette règle s’applique par analogie aux bagages envoyés d’avance ou que l’on fait suivre.
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Art. 9 Allégements réservés aux participants à des concours de tir et aux chasseurs Les tireurs et chasseurs n’ont besoin d’aucune autorisation pour exporter des armes à feu à épauler et de poing ainsi que les munitions afférentes, lorsqu’ils rendent plausible a. le fait qu’ils participeront à des concours de tir, à des tirs d’entraînement ou à une chasse à l’étranger, et qu’ils en rapporteront lesdites armes. b. le fait qu’ils ont participé à des concours de tir, des tirs d’entraînement ou à une chasse en Suisse, et qu’il s’agit des mêmes armes qui ont été importées.
Art. 9a Allégements réservés aux agents de sécurité mandatés par l’État
1 Les agents de sécurité mandatés par des États étrangers n’ont besoin d’aucune
autorisation pour réexporter et faire transiter des armes à épauler et de poing ainsi que les munitions afférentes, lorsqu’ils accompagnent des visites officielles annon- cées ou transitent par la Suisse. 2 Les préposés à la sécurité mandatés par la Suisse n’ont besoin d’aucune autori- sation pour exporter leurs armes ainsi que les munitions afférentes lors de visites officielles à l’étranger annoncées, s’ils réimportent ensuite lesdites armes.
Art. 9b Procédures simplifiées pour les agents de sécurité accompagnant des transports de valeurs ou des personnes
1 Les agents de sécurité accompagnant des transports de valeurs ou des personnes
n’ont besoin, pour exporter, réimporter ou faire transiter des armes à feu à épauler et de poing ainsi que les munitions afférentes dans le cadre de leur activité d’agent de sécurité, que d’une autorisation par arme, munitions comprises. Cette autorisation, valable une année, permet des passages répétés de la frontière. 2 L’importation et la réexportation d’armes à feu à épauler et de poing ainsi que les munitions afférentes dans le cadre de cette activité sont réglementées par la légis- lation sur les armes.
Art. 9c Procédures simplifiées en cas de réparation, d’exposition, de démonstration ou d’évaluation 1 L’autorisation d’exportation délivrée pour du matériel de guerre exporté tempo- rairement pour être réparé, exposé, évalué ou servir à une démonstration, est égale- ment valable pour sa réimportation. 2 L’al. 1 s’applique par analogie au matériel de guerre importé temporairement pour être exposé, évalué ou servir à une démonstration. 3 Pour le matériel de guerre qui est également compris dans le champ d’application de la loi du 20 juin 1997 sur les armes5, les dispositions de la législation sur les armes sont réservées.
5 RS 514.54
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Art. 9d Allégements relatifs à la formation et aux engagements internationaux de troupes 1 Les troupes suisses et les personnes qui y sont incorporées n’ont besoin d’aucune autorisation pour exporter ou réimporter le matériel de guerre qu’elles emportent avec elles à l’étranger lors de leurs engagements internationaux ou à des fins d’ins- truction. 2 Les troupes étrangères et les personnes qui y sont incorporées, qui viennent en Suisse à des fins d’instruction, n’ont besoin d’aucune autorisation pour importer ou réexporter le matériel de guerre nécessaire à ladite instruction.
3 Les troupes étrangères et les personnes qui y sont incorporées n’ont besoin
d’aucune autorisation pour faire transiter par la Suisse le matériel de guerre néces- saire à des cours d’instruction dans des États tiers ou à des engagements internatio- naux, pour autant que des troupes suisses ou des personnes qui y sont incorporées participent également à ces cours d’instruction ou à ces engagements internationaux. 4 Pour le matériel qui est également compris dans le champ d’application de la loi du 20 juin 1997 sur les armes6, les dispositions de la législation sur les armes sont réservées.
Art. 9e Procédures simplifiées en matière d’importation et de transit 1 Les fabricants au bénéfice d’une autorisation initiale peuvent demander des licen- ces générales d’importation (LGI) pour importer des pièces détachées, des éléments d’assemblage ou des pièces anonymes de matériel de guerre au sens de l’art. 18, al. 2, LFMG, pour autant qu’il ne s’agisse pas de pièces qui relèvent également du champ d’application de la loi du 20 juin 1997 sur les armes7. 2 Les personnes au bénéfice d’une autorisation initiale ainsi que les entreprises de transport et les transitaires reconnus peuvent demander une licence générale de tran- sit (LGT) pour faire transiter du matériel de guerre vers les pays de destination finals mentionnés à l’annexe 2.
3 L’autorité compétente en matière d’autorisation peut demander à n’importe quel
moment aux bénéficiaires d’une autorisation des renseignements sur le genre, la quantité, le dédouanement et la destination finale des biens qui sont ou ont été importés, transitent ou ont transité au moyen d’une LGI ou d’une LGT; l’obligation de renseigner s’éteint dix ans après les formalités de dédouanement. 4 L’autorité compétente en matière d’autorisation refuse d’octroyer une LGI ou une LGT si la personne physique ou morale, ou les organes de cette dernière, ont été condamnés durant les deux ans précédant le dépôt de la demande pour infraction à la LFMG, à la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens8 ou à la loi du 20 juin 1997 sur les armes. Elle refuse une LG si elle a des motifs de le faire aux termes de l’art. 24 LFMG.
6 RS 514.54 7 RS 514.54 8 RS 946.202
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5 Le cas échéant, la LG ou la LGT est refusée pour une année; dans des cas fondés, cette durée peut être ramenée à six mois.
Art. 10, al. 1, let. b
1 Le seco établit, sur demande écrite de l’importateur de matériel de guerre, un
certificat d’importation officiel, en complément de l’autorisation d’importer, si: b. le requérant est domicilié ou établi en Suisse ou au Liechtenstein.
Art. 13, al. 1, 2 et 2bis 1 L’autorité habilitée à délivrer les autorisations est le seco, sous réserve de l’al. 3.
2 et 2bis Abrogés
Art. 14, al. 3 3 Les services intéressés déterminent les demandes dont la portée sur le plan de la politique extérieure ou de la politique de sécurité est considérable aux termes de l’art. 29, al. 2, LFMG, et qui doivent par conséquent être soumises pour décision au Conseil fédéral.
Art. 15 Interdiction de céder les autorisations et durée de validité. 1 Les autorisations initiales, les licences générales et les autorisations spécifiques sont incessibles.
2 Les autorisations d’importation, d’exportation et de transit sont valables une
année; elles peuvent être prolongées de six mois au plus. 3 Les licences générales d’importation et les licences générales de transit sont vala- bles deux ans. Si elles ont été établies sur la base d’une autorisation initiale, elles deviennent caduques lorsque cette autorisation arrive à échéance.
Art. 21 Mesures administratives 1 Les licences générales d’importation et les licences générales de transit peuvent être révoquées si des circonstances extraordinaires l’exigent. Elles sont révoquées si, après leur octroi, les conditions ont changé de telle manière que les conditions d’un refus aux termes de l’art. 9e, al. 4, sont remplies. 2 Quiconque ne respecte pas les conditions et les charges assortissant les autori- sations et les certificats d’importation, ni les prescriptions ou dispositions édictées en vertu de la législation sur le matériel de guerre, peut se voir retirer par l’autorité habilitée à les délivrer les autorisations qui lui ont été accordées, ou refuser leur prolongation ou leur renouvellement, ou refuser pour un certain temps l’octroi d’autres autorisations ou certificats d’importation.
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Art. 22, al. 1, let. d à f, 2, 4 et 5
1 Les autorisations sont soumises aux émoluments suivants:
d. pour les autorisations de courtage, de commerce, les licences générales d’im- portation et de transit et les autorisations de conclure un contrat aux termes de l’art. 20 LFMG: 200 francs; e. abrogée f. pour les autorisations spécifiques de transit: 100 francs. 2 Les émoluments perçus conformément à l’al. 1, let. a, b, d et f peuvent être aug- mentés au maximum de moitié lorsque l’octroi de l’autorisation engendre des dépen- ses extraordinaires.
4 Aucun émolument n’est perçu pour les autorisations d’importation ou d’exporta-
tion de matériel de guerre destiné à l’armée suisse, à l’administration fédérale des douanes, aux corps de police de Suisse et du Liechtenstein, à des organisations in- ternationales ou à leurs bureaux en Suisse.
5 Aucun émolument n’est perçu pour les autorisations de transit:
a. d’armes à feu à épauler ou de poing et de leurs munitions, que des tireurs ou des chasseurs font transiter en rendant plausible le fait qu’elles serviront à des concours ou des entraînements de tir ou à la chasse dans un État tiers; b. de matériel de guerre qui doit transiter par la Suisse pour servir dans des États tiers dans le cadre de procédures d’enquête policière ou judiciaire; c. d’armes personnelles et de leurs munitions, que des membres des organes de la police ou des douanes d’enclaves étrangères en Suisse doivent transporter lors de voyages professionnels ou d’instruction entre leur patrie et l’enclave, et vice-versa, en transitant par la Suisse.
Art. 25, al. 1 à 3
1 et 2 Abrogés
3 Une autorisation initiale de faire le courtage à l’étranger de matériel de guerre qui tombe également sous le coup de la législation sur les armes reste valable jusqu’au moment où le bénéficiaire de celle-ci présente une autorisation de faire le commerce des armes, nouvellement exigible en lieu et place de la première, pour autant que celui qui est au bénéfice de l’autorisation initiale prouve qu’il s’efforce d’obtenir la seconde; l’autorisation initiale reste valable une année au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente disposition.
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II L’annexe 1 est modifiée comme suit: KM 5 Matériel de conduite de tir, spécialement conçu pour l’engagement au combat, et ses composants et accessoires spécialement conçus, comme suit: a. viseurs d’armement, calculateurs de bombardement, appareils de pointage et systèmes destinés au contrôle des armements; b. système d’acquisition des buts, de coordination des buts, de me- sure de l’éloignement des buts ou de poursuite des buts; dispositifs de connexion de localisations ou de données (data fusion) et équi- pements d’intégration de senseurs (sensor integration equipment).
III La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2002.
21 novembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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