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AS 2002 3218

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Modification du 21 août 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 4, 3e phrase 4 … Les textes des règlements et des directives de la CE peuvent être obtenus auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29,

8400 Winterthour, et ceux de l’accord de l’ECE, des normes de l’OCDE, de

l’ETRTO, de la CEI, de l’ETSI et de la CIE peuvent être demandés aux organisa- tions respectives. …

Art. 7, al. 7, 1re phrase

7 Lorsqu’il s’agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à

moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n’est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile. …

Art. 11, al. 2, let. g, et 3, 3e phrase 2 On distingue les voitures automobiles de transport, de personnes ou de choses des genres suivants, en fonction de leurs caractéristiques prédominantes: g. les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles atteignant une vitesse maximale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas construites pour le transport de personnes. L’art. 61, al. 2, OCR n’est pas applicable;

3 … S’agissant de véhicules dont le genre est modifié par l’échange de parties

importantes, on peut établir un permis de circulation distinct pour chacun de ces genres.

1 RS 741.41

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Art. 28, let. a Les véhicules suivants ayant une largeur hors normes peuvent circuler sans auto- risation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux: a. les véhicules automobiles équipés, à titre temporaire, d’engins supplémen- taires nécessaires dont la largeur ne dépasse pas 3,50 m ou d’engins de déneigement nécessaires, montés à titre temporaire;

Art. 29, al. 5

5 L’art. 34, al. 2, s’applique aux modifications apportées aux véhicules entre

l’expertise précédant l’immatriculation et l’immatriculation elle-même.

Art. 30, al. 1, let. f, et 2, 1re phrase 1 Le contrôle individuel se limite à un contrôle du fonctionnement des dispositifs les plus importants (notamment la direction, les freins et l’éclairage) ainsi que des dis- positifs d’attelage des remorques et des véhicules tracteurs en ce qui concerne: f. les véhicules, les systèmes de véhicules et composants de véhicules s’il existe des rapports d’expertise conformes aux prescriptions énoncées à l’annexe 2, qui ont été établis par des organes d’expertise indiqués à l’annexe 2 ORT ou reconnus par l’OFROU selon l’art. 17, al. 2, ORT. 2 Les documents sont rédigés en français, en allemand, en italien ou en anglais. …

Art. 32, al. 2 2 Cette délégation peut s’étendre aux voitures automobiles légères, remorques, dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t, motocycles, quadricycles légers à moteur, qua- dricycles à moteur et tricycles à moteur.

Art. 33, al. 2, let. b, ch. 1

2 Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:

b. quatre ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, puis tous les deux ans sur:

1. les motocycles,

Art. 35, al. 1, let. c, 2, let. c, et 4

1 L’entretien du système antipollution des voitures automobiles légères équipées

d’un moteur à allumage commandé et dont la construction permet des vitesses de

50 km/h et plus (art. 59a, al. 1, OCR) comprend:

c. s’agissant des véhicules dépourvus d’un système OBD reconnu, une mesure de la teneur en monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures (HC) et gaz car- bonique (CO2) des gaz d’échappement émis au ralenti et, en outre, sur les véhicules équipés d’un catalyseur réglé à trois voies, une mesure de la teneur en CO et en HC des gaz d’échappement émis à un régime accéléré, sans

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charge, d’après les valeurs de référence et les conditions de mesure fixées par le constructeur, au moyen d’un appareil mesureur agréé pour les con- trôles officiels.

2 L’entretien du système antipollution des voitures automobiles à allumage par

compression (art. 59a, al. 1, OCR) comprend: c. s’agissant des véhicules dépourvus d’un système OBD reconnu, une mesure des émissions de fumées en accélération libre, au moyen d’un appareil mesu- reur agréé pour les contrôles officiels. 4 Avant la première immatriculation, le constructeur, le titulaire de la réception par type ou le représentant de la marque devra remettre au détenteur une fiche d’entretien du système antipollution. Doivent y figurer, s’agissant des véhicules dépourvus de systèmes OBD reconnus, les indications de réglage, les conditions de mesure et les valeurs de référence qui, d’après les indications du constructeur, doivent garantir le fonctionnement irréprochable des composants qui influent sur les émissions de gaz d’échappement. Doivent également y figurer, s’agissant des véhi- cules équipés d’un moteur à allumage par compression, les plombs et sceaux appo- sés sur les composants ou les dispositifs de réglage qui influent sur les émissions de gaz d’échappement.

Art. 38, al. 1, let. o, et 2 1 La longueur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l’exclusion des: o. dispositifs d’appui des véhicules équipés pour le transport de véhicules à voies multiples (art. 65, al. 3, OCR), lorsque ces dispositifs sont coulissants.

2 La longueur des remorques normales est mesurée avec le dispositif d’attelage

(timon) en extension et placé en position horizontale jusqu’au centre (axe de rota- tion) du dispositif d’attelage.

Art. 42, al. 1, 1re phrase 1 Le poids garanti et la capacité de charge par essieu ne peuvent être augmentés dans un cas particulier que si les pièces portantes du véhicule ou des essieux ont subi un renforcement adéquat ou d’autres modifications déterminantes quant au poids, auto- risés par l’autorité d’immatriculation. …

Art. 49, al. 5, 2e phrase 5 … S’ils ne sont pas conformes aux prescriptions énoncées à l’annexe 2, les réser- voirs de gaz inflammables ou de gaz carburants raccordés au véhicule ainsi que les récipients destinés au transport de gaz liquéfiés à très basse température sont soumis aux prescriptions concernant les récipients destinés au transport des gaz.

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Art. 60, al. 4 4 Il n’est pas permis de resculpter les pneumatiques des véhicules des catégories M1, dont le poids total n’excède pas 3,50 t, O1 et O2 ainsi que les pneumatiques pour motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur.

Art. 69, al. 3 3 Les véhicules de la police, des services du feu et des services de santé, équipés de feux bleus et d’un avertisseur à deux sons alternés (art. 78, al. 3, et 82, al. 2), peuvent être signalés par des peinture luminescentes, fluorescentes ou rétro- réfléchissantes.

Art. 73, al. 1, 4e phrase

1 … Les ampoules doivent être conformes aux prescriptions internationales.

Art. 100, al. 1, phrase introductive, et 2 1 Doivent être équipés d’un tachygraphe permettant de contrôler la durée du travail et du repos et d’élucider les causes d’accident: … 2 La construction, le montage et le contrôle périodique des tachygraphes sont définis dans le règlement no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif aux disposi- tifs de contrôle de la circulation routière.

Art. 102, titre médian et al. 1bis Contrôle, contrôle subséquent et réparation des dispositifs limiteurs de vitesse, tachygraphes et enregistreurs de fin de parcours 1bis Les dispositifs limiteurs de vitesse, les tachygraphes et les enregistreurs de fin de parcours doivent faire l’objet d’un contrôle subséquent au moins tous les 24 mois.

Art. 102a Enregistreur de données

1 Les véhicules équipés de feux bleus et d’un avertisseur à deux sons alternés

(art. 78, al. 3, et 82, al. 2), doivent être munis d’un enregistreur de données. S’agis- sant des véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. b, et à l’art. 101, al. 1, qui sont équipés de feux bleus et d’un avertisseurs à deux sons alternés, un tachygraphe (art. 100), un enregistreur de fin de parcours (art. 101) ou un enregistreur de données suffit. 2 L’enregistreur de données doit enregistrer les données suivantes durant 30 secon- des avant un événement (collision, etc.) ou sur les 250 derniers mètres parcourus: a. la vitesse; b. le statut du feu stop et des clignoteurs de direction; c. le statut du feu bleu et de l’avertisseur à deux sons alternés; d. le statut du feu de croisement.

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3 Il doit être impossible d’effacer l’enregistrement et d’en falsifier le contenu.

4 La construction, le montage, le contrôle subséquent et la réparation de l’enre- gistreur de données se fondent sur les indications du fabricant de l’appareil.

Art. 103, al. 4 4 Les dispositions des art. 126 à 130 sont applicables aux dispositifs de freinage des voitures automobiles qui n’appartiennent pas aux catégories M et N ou dont la vitesse maximale n’excède pas 60 km/h.

Art. 110, al. 3, let. b 3 Sont en outre autorisés, si l’autorité d’immatriculation a donné son aval par une inscription dans le permis de circulation: b. sur les véhicules qui présentent un danger difficilement reconnaissable pour les autres usagers de la route et sur les véhicules qui les accompagnent ainsi que sur les véhicules prévus et équipés pour être munis, à titre temporaire, d’engins supplémentaires d’une largeur supérieure à 3,00 m: des feux orange de danger;

Art. 114 Cale, extincteur 1 Les voitures automobiles lourdes doivent être munies d’au moins une cale facile- ment accessible (art. 90, al. 3). 2 Les voitures automobiles lourdes de transport doivent être équipées, à un endroit facilement accessibles, d’un ou plusieurs extincteurs, dont le contenu est d’au moins 6 kg au total. Les exigences requises pour ces engins ainsi que pour leur contrôle et leur maintien en état se fondent sur les directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance-incendie (AEAI).

Art. 118, let. i Les exceptions suivantes sont valables pour les voitures automobiles ne pouvant dépasser 45 km/h: i. les extincteurs (art. 114, al. 2) ne sont pas nécessaires.

Art. 119, let. f Pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser 30 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles énoncées à l’art. 118: f. le frein de service n’peut agir que sur les roues d’un seul essieu. Lorsque deux essieux sont freinés, le frein de service peut être placé à l’avant des différentiels. Tous les éléments mécaniques de transmission du frein de ser- vice peuvent être utilisés pour le frein auxiliaire;

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

Art. 123, al. 4

4 Les autocars doivent être équipés d’une pharmacie de bord suffisante.

Art. 130, al. 2 2 Lorsque la source d’énergie usuelle est défaillante, les freins à ressort doivent pouvoir être libérés au moyen d’un dispositif de secours (p. ex. mécanique, hydrau- lique ou à air comprimé provenant d’un réservoir auxiliaire indépendant du système de freinage à ressort).

Titre précédant l’art. 134a Section 7 Véhicules à chenilles

Art. 134a Allégements pour les véhicules à chenilles

1 Sont en outre applicables aux véhicules à chenilles les allégements suivants:

a. une cale (art. 114, al. 1) n’est pas nécessaire; b. sur les véhicules dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h et à entraî- nement hydrostatistique, le frein auxiliaire servant aussi de frein de service ne doit pas être à action modérable (art. 128, al. 2) lorsqu’il fonctionne automatiquement en cas de défaillance de l’entraînement. 2 Pour les véhicules à chenilles considérés comme des minibus ou des autocars, les dispositions relatives à la hauteur minimale des couloirs (art. 121, al. 2) et à la dis- position des portes (art. 123, al. 1) ne sont pas applicables.

3 Sont en outre applicables aux dameuses de pistes, en complément à l’al. 1, les

allégements suivants: a. les dispositifs de protection (art. 67, al. 2) placés au-dessus des chenilles ne sont pas nécessaires si le risque de blessure est écarté d’une autre manière (p. ex. au moyen d’engins auxiliaires); b. lorsque les prescriptions concernant la distance du bord du véhicule et la distance du sol (annexe 10, ch. 2 et 3) ne peuvent être respectées en raison de la construction ou de l’usage du véhicule, les feux, catadioptres et cli- gnoteurs de direction peuvent être installés sur la cabine. Il n’est pas néces- saire que les feux de gabarit soient fixés à demeure. De nuit et lorsque les conditions atmosphériques sont mauvaises, il y a toutefois lieu de les fixer à la distance du bord du véhicule prescrite pour circuler sur la voie publique.

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

Titres précédant l’art. 135 Titre 3 Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur, et tricycles à moteur Chapitre 1 Dimensions, poids, identification

Art. 136, al. 4 4 Sur les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, la plaque de contrôle doit être fixée à l’arrière.

Art. 138, al. 1 1 Sur les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la vitesse maximale est supérieure à 45 km/h, il est per- mis d’équiper les roues d’un même véhicule de pneumatiques de conception diffé- rente (carcasse radiale/carcasse diagonale) si le constructeur atteste que le véhicule se prête à un montage mixte de pneumatiques.

Art. 139, al. 3, 2e phrase Abrogée

Art. 140, al. 4, let. c Abrogée

Art. 141, al. 1, let. p.

1 Sont autorisés, sous réserve du nombre maximal énoncé chaque fois entre paren-

thèses et de l’art. 140, al. 2, les dispositifs complémentaires suivants: p. un ou deux feux de recul pour les véhicules à voies multiples équipés d’un dispositif de marche arrière.

Art. 150, titre médian et al. 3 Système de retenue, repose-pieds, dispositif antivol

3 Le dispositif antivol (art. 144, al. 1) n’est pas nécessaire.

Art. 152, al. 1, 3e phrase 1 … Le dispositif de marche arrière n’est pas nécessaire pour les véhicules dont le poids total n’excède pas 0,40 t, lorsque le conducteur depuis son siège peut pousser facilement le véhicule en arrière.

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

Art. 155, titre médian, et al. 3 Ceintures de sécurité, points d’ancrage des ceintures de sécurité, dégivreur et ventilation, dispositif antivol

3 Le dispositif antivol (art. 144, al. 1) n’est pas nécessaire.

Art. 156, al. 1, 3e phrase 1 … Le dispositif de marche arrière n’est pas nécessaire pour les véhicules dont le poids total n’excède pas 0,40 t, lorsque le conducteur depuis son siège peut pousser facilement le véhicule en arrière.

Art. 162, al. 3 3 Pour les directions assistées, la force de commande lors du contrôle au sens de l’al. 2 ne doit pas excéder 600 N en cas de défaillance du dispositif d’assistance.

Art. 174, al. 1, 2e phrase 1 … Lorsque le conducteur lâche le dispositif de direction, le système de propulsion doit s’arrêter et le frein agir automatiquement.

Art. 183, al. 1, phrase introductive 1 Sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit pas dépasser: …

Art. 189, al. 6, 2e phrase 6 … Les dispositions des art. 201, 202, al. 1, 2 et 4, et 203 sont applicables aux dispositifs de freinage des remorques qui n’appartiennent pas à la catégorie O ou dont la vitesse maximale est limitée à 60 km/h.

Art. 196, al. 1, 1re phrase 1 Pour le transport de personnes (art. 68, al. 4, et 76 OCR), seules sont admises les semi-remorques et les remorques normales. …

Titre précédant l’art. 198 Section 3 Remorques attelées aux motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur

Art. 201, al. 3, 1re phrase 3 Les remorques de travail dont le poids garanti n’excède pas 0,75 t ne doivent pas être équipées d’un dispositif de freinage; s’agissant des semi-remorques et des remorques à essieu central, le poids déterminant se fonde sur l’art. 21, al. 2. …

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

Art. 202, al. 2 2 Si le poids garanti n’excède pas 3,50 t, un frein de poussée suffit; s’agissant des semi-remorques et des remorques à essieu central, le poids déterminant se fonde sur l’art. 21, al. 2.

Art. 220, al. 1, let. b 1 Le DETEC édicte des instructions pour l’application de la présente ordonnance et règle les détails concernant notamment: b. le service antipollution (l’exécution des travaux d’entretien du système anti- pollution, les composants des véhicules à entretenir, les méthodes de con- trôle et de mesure à appliquer, les systèmes OBD reconnus, les appareils mesureurs nécessaires), la fiche d’entretien du système antipollution (le contenu, la forme et la remise, ainsi que la manière de la remplir), la marque autocollante (la remise et la manière de l’apposer), les valeurs de référence et les conditions de mesure s’il s’agit de véhicules pour lesquels le cons- tructeur n’a pas fourni d’indications et les détails du contrôle subséquent des gaz d’échappement;

Art. 222d Dispositions transitoires des modifications du 21 août 2002 1 Les dispositions de l’art. 102a relatives à l’équipement d’un enregistreur de don- nées s’appliquent aux véhicules munis de feux bleus et d’un avertisseur à deux sons alternés immatriculés pour la première fois à partir du 1er avril 2003. Pour les véhi- cules immatriculés entre le 1er janvier 1993 et le 31 mars 2003, ces dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2006. 2 Les dispositions de l’art. 114, al. 2, et 123, al. 4, relatives aux extincteurs s’appli- quent aux véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er avril 2003. S’agissant des véhicules immatriculés avant le 1er avril 2003, ces dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2005. 3 S’agissant de la mise en vigueur des réglementations internationales énoncées à l’annexe 2, sont applicables – pour autant qu’aucun autre délai ne soit prévu dans les présentes dispositions transitoires – les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives, la date de l’importation ou de la construction en Suisse faisant foi pour l’immatriculation. 4 Le ch. 211b de l’annexe 5 (fumée et gaz d’échappement) s’applique à la première immatriculation des véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er avril 2003. S’agissant de l’immatriculation des véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er juillet 2003, la phase II au sens de la directive no 2000/25/CE s’applique aux moteurs dont la puissance est supérieure à 75 kW et inférieure à

130 kW.

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II Les annexes 2, 5 à 7, 9 à 11 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

1 La présente modification, à l’exception de l’annexe 2, entre en vigueur le

1er janvier 2003.

2 L’annexe 2 modifiée entre en vigueur le 1er octobre 2002.

21 août 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

Annexe 2

Ch. 11 (Directives de la CE nos 70/156/CEE, 70/220/CEE, 70/387/CEE, 71/320/CEE, 74/60/CEE, 74/61/CEE, 76/115/CEE, 76/761/CEE, 77/541/CEE, 78/316/CEE, 78/548/CEE, 78/549/CEE, 80/1268/CEE, 87/404/CEE, 88/77/CEE, 92/6/CEE, 92/22/CEE, 92/23/CEE, 96/27/CE, 97/27/CE, 2001/56/CE et 2001/85/CE) Ch. 13 (Règlements de l’ECE nos 1, 3, 6, 7, 8, 13, 13-H, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 48, 51, 52, 54, 55, 66, 67, 69, 70, 77, 80, 83, 87, 90, 91, 95, 97, 101, 105, 107, 110, 111 et 112) Ch. 21 (Directives de la CE nos 74/150/CEE, 74/346/CEE, 75/322/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 79/532/CEE et 2000/25/CE) Ch. 22 (Règlements de l’ECE nos 1, 3, 6, 7, 23, 24, 28, 38, 43, 69, 77, 96 et 112) Ch. 31 (Directives de la CE nos 78/1015/CEE, 80/780/CEE, 92/61/CEE, 93/29/CEE, 93/31/CEE, 93/92/CEE, 95/1/CE, 97/24/CE et 2002/24/CE) Ch. 32 (Règlements de l’ECE nos 3, 16, 20, 22, 28, 30, 37, 38, 39, 50, 53, 54, 56, 57, 62, 72, 75, 82, 112 et 113) Ch. 412 (Règlements de l’ECE nos 22, 50, 56, 62, 74, 76, 82 et 113) Ch. 421 (Directives de la CE no 97/68/CE)

Répertoire des prescriptions étrangères et internationales reconnues

11 Directives de la CE

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

70/156/CEE Directive no 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 42 du 23.2.1970, p. 1, modifiée par les directives: … 98/14/CE (JO no L 91 du 25.3.1998, p. 1) rectifiée dans (JO no L 291 du 13.11.1999, p. 39 et JO no L 59 du 4.3.2000, p. 22) … 2001/56/CE (JO no L 292 du 9.11.2001, p. 21) 2001/85/CE (JO no L 42 du 13.2.2001, p. 1) 2001/92/CE (JO no L 291 du 8.11.2001, p. 24) 2001/116/CE (JO no L 18 du 21.1.2002, p. 1) 70/220/CEE Directive no 70/220 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant ECE-R 83 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

véhicules à moteur; JO no L 76 du 6.4.1970, p. 1, modifiée par les directives: … 2001/1/CE (JO no L 35 du 6.2.2001, p. 34) 2001/100/CE (JO no L 16 du 18.1.2002, p. 32) 70/387/CEE Directive no 70/387 du Conseil, du 27 juillet 1970, concer- ECE-R 11 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 176 du 10.8.1970, p. 5, modifiée par les directives: … 2001/31/CE (JO no L 130 du 12.5.2001, p. 33) 71/320/CEE Directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concer- ECE-R 13 nant le rapprochement des législations des Etats membres ECE-R 13-H relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à ECE-R 90 moteur et de leurs remorques; JO no L 202 du 6.9.1971, p. 37, modifiée par les directives: … 74/60/CEE Directive no 74/60 du Conseil, du 17 décembre 1973, concer- ECE-R 21 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur; JO no L 38 du 11.2.1974, p. 2, modifiée par les directives: … 2000/4/CE (JO no L 87 du 8.4.2000, p. 22) 74/61/CEE Directive no 74/61 du Conseil, du 17 décembre 1973, ECE-R 18 concernant le rapprochement des législations des Etats ECE-R 97 membres relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur; JO no L 38 du 11.2.1974, p. 22 rectifié dans JO no L 215 du

6.8.1974 p. 20 et modifiée par la directive:

95/56/CE (JO no L 286 du 29.11.1995, p. 1) rectifiée dans (JO no L 40 du 13.2.98, p. 18/ ne concerne que les textes allemand et français) et (JO no L 103 du 3.4.1998, p. 38/ ne concerne que le texte allemand) 76/115/CEE Directive no 76/115 du Conseil, du 18 décembre 1975, ECE-R 14 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur; JO no L 24 du 30.1.1976, p. 6, modifiée par les directives: … 96/38/CE (JO no L 187 du 26.7.1996, p. 95) rectifiée dans (JO no L 76 du 18.3.1997, p. 35/ ne concerne que le texte allemand) 76/761/CEE Directive no 76/761 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- ECE-R 1 nant le rapprochement des législations des Etats membres ECE-R 5 relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la ECE-R 8 fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi ECE-R 20 qu’aux lampes électriques à incandescence pour ces ECE-R 31 projecteurs; ECE-R 37

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

JO no L 262 du 27.9.1976, p. 96, modifiée par les directives: ECE-R 98 … ECE-R 99 ECE-R 112 77/541/CEE Directive no 77/541 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant ECE-R 16 le rapprochement des législations des Etats membres ECE-R 44 relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur; JO no L 220 du 29.8.1977, p. 95, modifiée par les directives: … 78/316/CEE Directive no 78/316 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs); JO no L 81 du 28.3.1978, p. 3, modifiée par les directives: … 94/53/CE (JO no L 299 du 22.11.1994, p. 26) 78/548/CEE Directive no 78/548 du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relati- ves au chauffage de l’habitacle des véhicules à moteur; JO no L 168 du 26.6.1978, p. 40 voir également la directive no 2001/56/CE 78/549/CEE Directive no 78/549 du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relati- ves au recouvrement des roues des véhicules à moteur; JO no L 168 du 26.6.1978, p. 45, modifiée par la directive: 94/78/CE (JO no L 354 du 31.12.1994, p. 10) rectifiée dans (JO no L 153 du 4.7.1995, p. 35/ ne concerne que le texte allemand) 80/1268/CEE Directive no 80/1268 du Conseil, du 16 décembre 1980, ECE-R 101 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur; JO no L 375 du 31.12.1980, p. 36, modifiée par les directives: … 87/404/CEE Directive no 87/404 du Conseil, du 25 juin 1987, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples; JO no L 220 du 8.8.1987, p. 48, rectifiée par JO no L 31 du 2.2.1990, p. 46, modifiée par les directives: 88/665/CEE (JO no L 382 du 31.12.1988, p. 42) 93/68/CEE (JO no L 220 du 30.8.1993, p. 1) 88/77/CEE o Directive n 88/77 du Conseil, du 3 décembre 1987, concer- ECR-R 49 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et des particules polluantes provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules; JO no L 36 du 9.2.1988, p. 33, modifiée par les directives: … 2001/27/CE (JO no L 107 du 18.4.2001, p. 10) rectifiée dans (JO no L 266 du 6.10.2001, p. 15)

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Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

92/6/CEE Directive no 92/6 du Conseil, du 10 février 1992, relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur; JO no L 57 du 2.3.1992, p. 27 rectifiée dans JO no L 244 du 30.9.1993, p. 34 (ne concerne que le texte allemand) 92/22/CEE Directive no 92/22 du Conseil, du 31 mars 1992, concernant ECE-R 43 les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 129 du 14.5.1992, p. 11, modifiée par la directive: 2001/92/CE (JO no L 291 du 8.11.2001, p. 24) 92/23/ CEE Directive no 92/23 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux ECE-R 30 pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ECE-R 54 ainsi qu’à leur montage; ECE-R 64 JO no L 129 du 14.5.1992, p. 95, modifiée par la directive: 2001/43/CE (JO no L 211 du 4.8.2001, p. 25) 96/27/CE Directive no 96/27 du Parlement européen et du Conseil, du ECE-R 95 20 mai 1996, concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale et modifiant la directive no 70/156/CEE; JO no L 169 du 8.7.1996, p. 1 rectifiée dans JO no L 102 du 19.4.1997, p. 46 (ne concerne que les textes allemand et français) 97/27/CE Directive no 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997, concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remor- ques, et modifiant la directive no 70/156/CEE; JO no L 233 du 25.8.1997, S.1, rectifiée dans JO no L 263 du 25.9.1997, p. 30 (ne concerne que le texte français), modifiée par la directive: 2001/85/CE (JO no L 42 du 13.2.2002, p. 1) 2001/56/CE Directive no 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 1997, concernant le chauffage de l’habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive no 70/156/CEE du Conseil et abrogeant la directive no 78/548/CEE du Conseil; JO no L 292 du 9.11.2001, p. 21 2001/85/CE Directive no 2001/85/CE du Parlement européen et du ECE-R 36 Conseil du 20 novembre 2001, concernant des dispositions ECE-R 52 particulières applicables aux véhicules destinés au transport ECE-R 66 des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, ECE-R 107 plus de huit places assises, et modifiant les directives no 70/156/CEE et 97/27/CE; JO no L 42 du 13.2.2002, p. 1

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12 Droit de la CE concernant l’appareil de contrôle dans le domaine

des transports par route Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base N° du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

3820/85/CEE Règlement no 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route; JO no L 370 du 31.12.1985, p. 1 appliqué par la directive no 88/599/CEE (JO no L 325 du 29.11.1988, p. 55) complété par la décision no 93/172/CEE (JO no L 72 du 25.3.1993, p. 30) complété par la décision no 93/173/CEE (JO no L 72 du 25.3.1993, p. 33)

13 Règlements de l’ECE

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 1 Règlement ECE no 1, du 8 août 1960, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules à moteur, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence catégorie R2 et/ou HS1; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 02 8. 9.2001 … ECE-R 3 Règlement ECE no 3, du 1er novembre 1963, sur les prescrip- 76/757/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs cata- dioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 02/Compl. 5/Corr. 1 8.11.2000 … ECE-R 6 Règlement ECE no 6, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions 76/759/CEE uniformes relatives à l’homologation des indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 01/Compl. 9 26.12.2000 … ECE-R 7 Règlement ECE no 7, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions 76/758/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-position avant et arrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 02/Compl. 5 27.12.2000 …

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No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 8 Règlement ECE no 8, du 15 novembre 1967, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 et/ou H8); modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 04/Compl. 10 4. 2.1999 Amend. 05 8. 9.2001 … ECE-R 13 Règlement ECE no 13, du 1er juin 1970, sur les prescriptions 71/320/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne le freinage; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011 29. 8.1973 Amend. 02 1 11. 7.1974 Amend. 03 1 4. 1.1979 Amend. 04 1 11. 8.1981 Amend. 05 1 26.11.1984 Amend. 05/Compl. 11 1. 4.1987 Amend. 05/Compl. 2 1 5.10.1987 Amend. 05/Compl. 3 1 29. 7.1988 Amend. 06 1 22.11.1990 Amend. 06/Compl. 11 15.11.1992 Amend. 06/Compl. 2 1 24. 8.1993 Amend. 07 1 18. 9.1994 Amend. 08 1 26. 3.1995 Amend. 08/Compl. 1 1 28. 8.1996 Amend. 091 28. 8.1996 Amend. 09/Compl. 11 15. 1.1997 Amend. 09/Compl. 21 22. 2.1997 Amend. 09/Corr. 11 12. 3.1997 Amend. 09/Compl. 2/Corr. 11 12. 3.1997 Amend. 09/Corr. 21 23. 6.1997 Rév. 3/Corr. 11 23. 6.1997 Amend. 09/Compl. 31 27. 4.1998 Amend. 09/Compl. 41 4. 2.1999 Amend. 09/Compl. 2/Corr. 21 4. 2.1999 Amend. 09/Compl. 5 11.11.1998

1 Rév. 4 du 1.8.2000 27.12.2000

ECE-R Règlement ECE no 13-H, du 11 mai 1998, sur les prescriptions 71/320/CEE 13-H uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 00/Compl. 1 27.12.2000 Amend. 00/Corr. 2 5. 7.2000 ECE-R 14 Règlement ECE no 14, du 1er avril 1970, sur les prescriptions 76/115/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 05/Compl. 1 26.12.2000 Amend. 05/Compl. 2 …

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No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 16 Règlement ECE no 16, du 1er décembre 1970, sur les prescrip- 77/541/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des: I Ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants des véhicules à moteur; II Véhicules équipés de ceintures de sécurité; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 04/Compl. 42 4.10.1992 Amend. 04/Compl. 52 16. 8.1993 Rév. 3/Corr. 12 26. 8.1993 Amend. 04/Compl. 62 18.10.1995 Amend. 04/Compl. 72 18. 1.1998 Amend. 04/Compl. 82 04. 2.1999 Amend. 04/Compl. 92 23. 3.2000 Amend. 04/Compl. 10 27.12.2000 Amend. 04/Compl. 11 8. 9.2001

1 Rév. 3 du 13.12.1990

2 Rév. 4 du 11. 8.2000

ECE-R 17 Règlement ECE no 17, du 1er décembre 1970, sur les prescrip- 74/408/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce 78/932/CEE qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 07/Corr. 1 8. 3.2000 … ECE-R 20 Règlement ECE no 20, du 1er mai 1971, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhi- cules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes à incan- descence (lampes H4); modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 03 9. 9.2001 … ECE-R 21 Règlement ECE no 21, du 1er décembre 1971, sur les prescrip- 74/60/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 01/Corr. 1 8. 3.2000 … ECE-R 23 Règlement ECE no 23, du 1er décembre 1971, sur les prescrip- 77/539/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des feux-marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 00/Compl. 7 28.12.2000 Amend. 00/Compl. 5/Corr. 1 7. 3.2001 … ECE-R 24 Règlement ECE no 24, du 1er décembre 1971, sur les prescrip- 72/306/CEE tions uniformes relatives: I à l’homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émissions de polluants visibles;

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No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

II à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l’installation d’un moteur APC d’un type homologué; III à l’homologation des véhicules à moteur équipés d’un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants visibles du moteur; IV à la mesure de la puissance des moteurs APC; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 03 2 20. 4.1986 Amend. 03/Compl. 12 27. 3.2001

1 Rév. 1 du 27.5.1980

2 Rév. 2 du 25.4.1986

ECE-R 28 Règlement ECE no 28, du 15 janvier 1973, sur les prescriptions 70/388/CEE uniformes relatives à l’homologation des avertisseurs sonores et des véhicules à moteur en ce qui concerne leur signalisation sonore; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 00/Compl. 3 28.12.2000 ECE-R 30 Règlement ECE no 30, du 1er avril 1974, sur les prescriptions 92/23/CEE uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 02/Compl. 41 1. 3.1994 Amend. 02/Compl. 51 8. 1.1995 Amend. 02/Compl. 61 26.12.1996 Amend. 02/Compl. 71 5. 3.1997 Amend. 02/Compl. 81 14. 5.1998 Amend. 02/Compl. 91 6. 2.1999 Amend. 02/Compl. 10 13. 1.2000 Amend. 02/Compl. 11 28.12.2000

1 Rév. 2 du 14.7.1999

ECE-R 36 Règlement ECE no 36, du 1er mars 1976, sur les prescriptions 2001/85/CE uniformes relatives à l’homologation des véhicules de transport en commun de grandes dimensions en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction; Modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 03/Compl. 4 28.12.2000 … ECE-R 37 Règlement ECE no 37, du 1er février 1978, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence utilisées dans les projecteurs homologués pour les véhicules à moteur et leurs remorques; Modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 03/Compl. 19 28.12.2000 Amend. 03/Compl. 20 9. 9.2001 Amend. 03/Compl. 21 4.12.2001 …

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No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 38 Règlement ECE no 38, du 1er août 1978, sur les prescriptions 77/538/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-arrière brouillard pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 11 14. 2.1989 Amend. 00/Compl. 21 5. 5.1991 Amend. 00/Corr. 11 1. 7.1992 Amend. 00/Compl. 31 24. 9.1992 Amend. 00/Compl. 41 11. 2.1996 Amend. 00/Compl. 51 3. 9.1997 Amend. 00/Compl. 6 28.12.2000

1 Rév. 1 du 9.6.1998

ECE-R 39 Règlement ECE no 39, du 20 novembre 1978, sur les prescrip- 75/443/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’appareil indicateur de vitesse, y compris son installation; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 00/Compl. 3 4.12.2001 ECE-R 43 Règlement ECE no 43, du 15 février 1981, sur les prescriptions 92/22/CEE uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et des matériaux pour vitrage; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 00/Compl. 4/Corr. 1 8. 3.2000 Amend. 00/Compl. 6 9. 9.2001 … ECE-R 44 Règlement ECE no 44, du 1er février 1981, sur les prescriptions 77/541/CEE uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue Ann. I, XVII pour enfants à bord des véhicules à moteur; et XVIII modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 03/Compl. 3 29.12.2000 Amend. 03/Corr. 4 8.11.2000 … ECE-R 45 Règlement ECE no 45, du 1er juillet 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des nettoie-projecteurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 01/Compl. 4 29.12.2000 Amend. 01/Compl. 4/Corr. 1 8.11.2000 Amend. 01/Compl. 4/Corr. 2 7. 3.2001 … ECE-R 48 Règlement ECE no 48, du 1er janvier 1982, sur les prescriptions 76/756/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisa- tion lumineuse;

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No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 01/Corr. 21 1. 7.1994 Rév. 1/Corr. 11 10.03.1995 Amend. 01/Corr. 31 10.03.1995 Amend. 01/Corr. 41 30.06.1995 Amend. 01/Compl. 11 20.12.1995 Amend. 01/Compl. 21 3. 9.1997 Amend. 01/Compl. 31 3. 1.1998 Amend. 01/Compl. 3/Corr. 11 23. 6.1997 Amend. 021 27. 2.1999 Amend. 02/Compl. 11 18.11.1999 Amend. 02/Compl. 21 6. 7.2000

1 Rév. 2 du 20.3.2001

ECE-R 51 Règlement ECE no 51, du 15 juillet 1982, sur les prescriptions 70/157/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit; Modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 02/Compl. 3/Corr. 1 7. 3.2001 … ECE-R 52 Règlement ECE no 52, du 1er novembre 1982, sur les prescrip- 2001/85/CE tions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des minibus et des autocars (M2, M3) destinés au trafic de ligne de faible capacité (23 places conducteur compris); Modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 01/Compl. 2 29.12.2000 … ECE-R 54 Règlement ECE no 54, du 1er mars 1983, sur les prescriptions 92/23/CEE uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques; Modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 00/Compl. 12 29.12.2000 Amend. 00/Compl. 13 29. 3.2001 …

ECE-R 55 Règlement ECE no 55, du 1er mars 1983, sur les prescriptions 94/20/CE uniformes relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules; Modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 01 16. 9.2001 ECE-R 66 Règlement ECE no 66, du 1er décembre 1986, sur les prescrip- 2001/85/CE tions uniformes relatives à l’homologation des autocars en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure; Modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 3. 9.1997 ECE-R 67 Règlement ECE no 67, du 1er juin 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I Des équipements spéciaux pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules;

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No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

II Des véhicules munis d’un équipement spécial pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne l’installation de cet équipement; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011 13.11.1999 Corr. 11 10.11.1999 Amend. 01 /Corr. 1 8.11.2000 Amend. 01 /Compl. 1 29. 3.2001

1 Rév. 1 du 4.8.2000

ECE-R 69 Règlement ECE no 69, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules à moteur lents (par construction) et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 01/Compl. 2 5.12.2001 ECE-R 70 Règlement ECE no 70, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules lourds et longs; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 01/Compl. 3 12. 9.2001 ECE-R 77 Règlement ECE no 77, du 30 septembre 1988, sur les prescrip- 77/540/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des feux de station- nement pour les véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 11 5. 5.1991 Amend. 00/Compl. 2 1 24. 9.1992 Corr. 1 1 1. 7.1992 Amend. 00/Compl. 31 11. 2.1996 Amend. 00/Compl. 4 1 27. 9.1997 Amend. 00/Compl. 51 29.12.2000

1 Rév. 1 du 11.7.2001

ECE-R 80 Règlement ECE no 80, du 23 février 1989, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sièges des autocars et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 01/Compl. 2 29.12.2000 ECE-R 83 Règlement ECE no 83, du 5 novembre 1989, sur les prescriptions 70/220/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 05 29. 3.2001 Amend. 03/Compl. 1/Corr. 2 08.11.2000 Amend. 05/Compl. 1 12. 9.2001 … ECE-R 87 Règlement ECE no 87 du 1er novembre 1990 sur les prescriptions 76/758/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-circulation diurnes pour véhicules à moteur;

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 00/Compl. 3 29.12.2000 ECE-R 90 Règlement ECE no 90, du 1er novembre 1992, sur les prescrip- 71/320/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des garnitures de freins assemblées de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011 18. 9.1994 Amend. 01/Compl. 11 14. 8.1995 Amend. 01/Compl. 21 5. 3.1997 Amend. 01/Compl. 2/Corr. 21 11. 3.1998 Amend. 01/Compl. 31 13.11.1999 Amend. 01/Compl. 2/Corr. 31 10. 3.1999 Amend. 01/Compl. 41 29.12.2000 Amend. 01/Compl. 2/Corr. 41 08. 3.2000

1 Rév. 1 du 11.7.2001

ECE-R 91 Règlement ECE no 91, du 15 octobre 1993, sur les prescriptions 76/758/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 00/Compl. 3 29.12.2000 ECE-R 95 Règlement ECE no 95, du 6 juillet 1995, sur les prescriptions 96/27/CE uniformes relatives à l’homologation de véhicules à moteur (M1 et N1) en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision latérale; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 01/Corr. 1 8.11.2000 ECE-R 97 Règlement ECE no 97, du 1er janvier 1996, sur les dispositions 74/61/CEE uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’alarme pour véhicules à moteur (SAV) et des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d’alarme (SA); modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 01/Compl. 1 12. 9.2001 Amend. 01/Compl. 2 5.12.2001 ECE-R 101 Règlement ECE no 101, du 1er janvier 1997, sur les prescriptions 80/126/CEE uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières (M1) équipées d’un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et des véhicules des catégories M1 et N1 équipés d’un réseau de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 00/Compl. 4 12.09.2001 ECE-R 105 Règlement ECE no 105, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction;

3239

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 02 5.12.2001 ECE-R 107 Règlement ECE nº 107, du 18 juin 1998, sur les prescriptions 2001/85/CE uniformes relatives à l’homologation des véhicules à deux étages pour le transport des voyageurs en ce qui concerne leurs caracté- ristiques générales de construction modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Corr. 1 12.11.1998 ECE-R 110 Règlement ECE no 110, du 28 décembre 2000, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l’homologation; I des organes spéciaux pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules; II des véhicules munis d’organes spéciaux d’un type homo loqué pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) en ce qui concerne l’installation de ces organes; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Corr. 1 8.11.2000 Amend. 00/Corr. 2 27. 6.2001 ECE-R 111 Règlement ECE no 111, du 28 décembre 2000, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l’homologation des véhicules-citernes des catégories N et O en ce qui concerne la stabilité au retourne- ment; ECE-R 112 Règlement ECE no 112, du 21 septembre2001, sur les prescrip- 76/761/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence;

21 Directives de la CE

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

74/150/CEE Directive no 74/150 du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 84 du 28.3.1974, p. 10, modifiée par les directives: … 2000/25/CE (JO no L 173 du 12.7.2000, p. 1) 2001/3/CE (JO no L 28 du 30.1.2001, p. 1) 74/346/CEE Directive no 74/346 du Conseil, du 25 juin 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 191 du 15.7.1974, p. 1, modifiée par les directives: rectifiée dans (JO no L 351 du 29.12.1998, p. 42/ ne concerne que le texte allemand)

3240

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

75/322/CEE Directive no 75/322 du Conseil, du 20 mai 1975, concernant ECE-R 10 le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 147 du 9.6.1975, p. 28, modifiée par les directives: … 2001/3/CE (JO no L 28du 30.1.2001, p. 1) 76/763/CEE Directive no 76/763 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 262 du 27.9.1976, p. 135, modifiée par les directives: … rectifiée dans (JO no L 87 du 8.4.2000, p. 34) 77/311/CEE o Directive n 77/311 du Conseil, du 29 mars 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 105 du 28.4.1977, p. 1, modifiée par les directives: … Décision du 18.1.2000 (JO no L 22 du 27.1.2000) 79/532/CEE Directive no 79/532 du Conseil, du 17 mai 1979, concernant ECE–R 1 le rapprochement des législations des Etats membres relatives ECE–R 3 à l’homologation des dispositifs d’éclairage et de signalisa- ECE–R 4 tion lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; ECE–R 6 o JO n L 145 du 13.6.1979, p. 16, modifiée par les directives: ECE–R 7 … ECE–R 19 ECE–R 23 ECE–R 38 ECE–R 77 ECE–R 112 2000/25/CE Directive no 2000/25 du Conseil, du 22 mai 2000, concernant ECE-R 96 les mesures visant à lutter contre les émissions de substances gazeuses nocives et de particules polluantes provenant des moteurs de propulsion des tracteurs agricoles et forestiers; JO no L 173 du 12.7.2000, p. 1

22 Règlements de l’ECE

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 1 Règlement ECE no 1, du 8 août 1960, sur les prescriptions 79/532/CEE uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules à moteur, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence catégorie R2 et/ou HS1;

3241

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 02 8. 9.2001 … ECE-R 3 Règlement ECE no 3, du 1er novembre 1963, sur les prescriptions 79/532/CEE uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptri- ques pour véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 02/Compl. 5/Corr. 1 8.11.2000 … ECE-R 6 Règlement ECE no 6, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions 79/532/CEE uniformes relatives à l’homologation des indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 01/Compl. 9 26.12.2000 … ECE-R 7 Règlement ECE no 7, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions 79/532/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-position, feux- arrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 02/Compl. 5 27.12.2000 … ECE-R 23 Règlement ECE no 23, du 1er décembre 1971, sur les prescrip- 79/532/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des feuxmarche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 00/Compl. 7 28.12.2000 Amend. 00/Compl. 5/Corr. 1 7. 3.2001 … ECE-R 24 Règlement ECE no 24, du 1er décembre 1971, sur les prescrip- 77/537/CEE tions uniformes relatives: I à l’homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émissions de polluants visibles; II à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l’installation d’un moteur APC d’un type homologué; III à l’homologation des véhicules à moteur équipés d’un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants visibles du moteur; IV à la mesure de la puissance des moteurs APC; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 03 2 20.04.1986 Amend. 03/Compl. 12 27.03.2001

1 Rév. 1 du 27.5.1980

2 Rév. 2 du 25.4.1986

3242

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 28 Règlement ECE no 28, du 15 janvier 1973, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des avertisseurs sonores et des véhicules à moteur en ce qui concerne leur signalisation sonore; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 00/Compl. 3 28.12.2000 ECE-R 38 Règlement ECE no 38, du 1er août 1978, sur les prescriptions 79/532/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-arrière brouillard pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 11 14. 2.1989 Amend. 00/Compl. 2 1 5. 5.1991 Amend. 00/Corr. 1 1 1. 7.1992 Amend. 00/Compl. 3 1 24. 9.1992 Amend. 00/Compl. 4 1 11. 2.1996 Amend. 00/Compl. 51 3. 9.1997 Amend. 00/Compl. 6 28.12.2000

1 Rév. 1 du 9.6.1998

ECE-R 43 Règlement ECE no 43, du 15 février 1981, sur les prescriptions 89/173/CEE uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et Annexe III des matériaux pour vitrages; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 00/Compl. 4/Corr. 1 8. 3.2000 Amend. 00/Compl. 6 9. 9.2001 … ECE-R 69 Règlement ECE no 69, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules à moteur lents (par construction) et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 01/Compl. 2 5.12.2001 ECE-R 77 Règlement ECE no 77, du 30 septembre 1988, sur les prescrip- 79/532/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des feux de station- nement pour les véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 11 5. 5.1991 Amend. 00/Compl. 21 24. 9.1992 Corr. 11 1. 7.1992 Amend. 00/Compl. 31 11. 2.1996 Amend. 00/Compl. 41 27. 9.1997 Amend. 00/Compl. 51 29.12.2000

1 Rév. 1 du 11.7.2001

ECE-R 96 Règlement ECE no 96, du 15 décembre 1995, sur les 97/68/CE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à 2000/25/CE allumage par compression destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 01 16. 9.2001

3243

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 112 Règlement ECE no 112, du 21 septembre2001, sur les prescrip- 79/532/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence.

31 Directives de la CE

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

78/1015/CEE Directive no 78/1015 du Conseil, du 23 novembre 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au disposi- tif d’échappement des motocycles; JO no L 349 du 13.12.1978, p. 21, modifiée par les directives: … Directive abrogée par l’art. 9, al. 3 de la directive no 97/24/CE 80/780/CEE Directive no 80/780 du Conseil, du 22 juillet 1980, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans «side-car», et à leur montage sur ces véhicules; JO no L 229 du 30.8.1980, p. 49, modifiée par la directive: … Directive abrogée par l’art. 9, al. 1 de la directive no 97/24/CE 92/61/CEE Directive no 92/61 du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 225 du 10.8.1992, p. 72, rectifiée dans JO no L 151 du 18.6.1999, p. 40, modifiée par la directive: … voir également la directive no 2002/24/CE 93/29/CEE Directive no 93/29 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à ECE-R 60 l’identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 188 du 29.7.1993, p. 1, modifiée par la directive: 2000/74/CE (JO no L 300 du 29.11.2000, p. 24) 93/31/CEE Directive no 93/31 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues; JO no L 188 du 29.7.1993, p. 19, modifiée par la directive: 2000/72/CE (JO no L 300 du 29.11.2000, p. 18) 93/92/CEE Directive no 93/92 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à ECE-R 53 l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation ECE-R 113 lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 311 du 14.12.1993, p. 1, rectifiée dans JO no L 81 du 11.4.1995, p. 7, modifiée par la directive: 2000/73/CE (JO no L 300 du 29.11.2000, p. 20)

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

95/1/CE Directive no 95/1 du Parlement européen et du Conseil, du 2 février 1995, relative à la vitesse maximale par construc- tion, ainsi qu’au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 52 du 8.3.1995, p. 1, modifiée par la directive: 2002/41/CE (JO no L 133 du 18.5.2002, p. 17) 97/24/CE Directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristi- ques des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 226 du 18.8.1997, p. 1, rectifiée dans JO no L 65 du 5.3.1998, p. 35 (ne concerne que le texte français) … Chapitre 2 Dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des … véhicules à moteur à deux ou trois roues ECE-R 112 ECE-R 113 … 2002/24/CE Directive no 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive no 92/61/CEE du Conseil; JO no L 124 du 9.5.2002, p. 1

32 Règlements de l’ECE

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 3 Règlement ECE no 3, du 1er novembre 1963, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptri- Chapitre 2 ques pour véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 02/Compl. 5/Corr. 1 8. 9.2001 … ECE-R 16 Règlement ECE no 16, du 1er décembre 1970, sur les prescrip- 97/24/CE tions uniformes relatives à l’homologation des: Chapitre 11 I ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occu- pants des véhicules à moteur; II véhicules équipés de ceintures de sécurité;

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 04/Compl. 4 2 4.10.1992 Amend. 04/Compl. 52 16. 8.1993 Rév. 3/Corr. 12 26. 8.1993 Amend. 04/Compl. 62 18.10.1995 Amend. 04/Compl. 72 18. 1.1998 Amend. 04/Compl. 82 4. 2.1999 Amend. 04/Compl. 92 23. 3.2000 Amend. 04/Compl. 10 27.12.2000 Amend. 04/Compl. 11 08. 9.2001

1 Rév. 3 du 13.12.1990

2 Rév. 4 du 11.08.2000

ECE-R 20 Règlement ECE no 20, du 1er mai 1971, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhi- Chapitre 2 cules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes à incan- descence (lampes H4); modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 03 9. 9.2001 … ECE-R 22 Règlement ECE no 22, du 1er juin 1972, concernant les prescrip- tions uniformes relatives à l’homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 05/Corr. 1 8. 3.2000 Amend. 05/Corr. 2 8.11.2000 … ECE-R 28 Règlement ECE no 28, du 15 janvier 1973, sur les prescriptions 93/30/CEE uniformes relatives à l’homologation des avertisseurs sonores et des véhicules à moteur en ce qui concerne leur signalisation sonore; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 00/Compl. 3 28.12.2000 ECE-R 30 Règlement ECE no 30, du 1er avril 1974, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour les Chapitre 1 véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 02/Compl. 41 1. 3.1994 Amend. 02/Compl. 51 8. 1.1995 Amend. 02/Compl. 61 26.12.1996 Amend. 02/Compl. 71 5. 3.1997 Amend. 02/Compl. 81 14. 5.1998 Amend. 02/Compl. 91 6. 2.1999 Amend. 02/Compl. 10 13. 1.2000 Amend. 02/Compl. 11 28.12.2000

1 Rév. 2 du 14.7.1999

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 37 Règlement ECE no 37, du 1er février 1978, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence Chapitre 2 utilisées dans les projecteurs homologués pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 03/Compl. 19 28.12.2000 Amend. 03/Compl. 20 9. 9.2001 Amend. 03/Compl. 21 4.12.2001 … ECE-R 38 Règlement ECE no 38, du 1er août 1978, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des feux-arrière brouillard Chapitre 2 pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 11 14. 2.1989 Amend. 00/Compl. 2 1 5. 5.1991 Amend. 00/Corr. 1 1 1. 7.1992 Amend. 00/Compl. 3 1 24. 9.1992 Amend. 00/Compl. 4 1 11. 2.1996 Amend. 00/Compl. 51 3. 9.1997 Amend. 00/Compl. 6 28.12.2000

1 Rév. 1 du 9.6.1998

ECE-R 39 Règlement ECE no 39, du 20 novembre 1978, sur les prescrip- 2000/7/CE tions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’appareil indicateur de vitesse, y compris son installation; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 00/Compl. 3 4.12.2001 ECE-R 50 Règlement ECE no 50, du 1er juin 1982, concernant les prescrip- 97/24/CE tions uniformes relatives à l’homologation des feux-position, des Chapitre 2 feux-arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière pour les cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y assimilés; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 00/Compl. 3 29.12.2000 Amend. 00/Compl. 4 4.12.2001 … ECE-R 53 Règlement ECE no 53, du 1er février 1983, concernant les pres- 93/92/CEE criptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L3 (motocycles) en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 01/Compl. 1/Corr. 1 8.11.2000 Amend. 01/Compl. 2 9. 9.2001 Amend. 01/Compl. 3 5.12.2001 ECE-R 54 Règlement ECE no 54, du 1er mars 1983, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour Chapitre 1 véhicules utilitaires et leurs remorques;

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 00/Compl. 12 29.12.2000 Amend. 00/Compl. 13 29. 3.2001 … ECE-R 56 Règlement ECE o 56, du 15 juin 1983, concernant les prescrip- 97/24/CE tions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour Chapitre 2 cyclomoteurs et véhicules y assimilés; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 01 12. 9.2001 ECE-R 57 Règlement ECE no 57, du 15 juin 1983, concernant les prescrip- 97/24/CE tions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour Chapitre 2 motocycles et véhicules y assimilés; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 02 12. 9.2001 … ECE-R 62 Règlement ECE no 62, du 1er septembre 1984, concernant les 93/33/CEE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur à guidon en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 00/Compl. 1/Corr. 1 08. 3.2000 ECE-R 72 Règlement ECE no 72, du 15 février 1988, concernant les pres- 97/24/CE criptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs Chapitre 2 pour motocycles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes (lampes HS1); modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 01 12. 9.2001 ECE-R 75 Règlement ECE no 75, du 1er avril 1988, concernant les pres- 97/24/CE criptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques Chapitre 1 pour motocycles; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 00/Compl. 10 5.12.2001 … ECE-R 82 Règlement ECE no 82, du 17 mars 1989, concernant les pres- 97/24/CE criptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs Chapitre 2 pour cyclomoteurs équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes HS2); modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 12. 9.2001 ECE-R 112 Règlement ECE no 112, du 21 septembre2001, sur les prescrip- 97/24/CE tions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour Chapitre 2 véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence;

3248

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 113 Règlement ECE no 113, du 21 septembre2001, sur les prescrip- 93/92/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour 97/24/CE véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement Chapitre 2 symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence;

412 Règlements de l’ECE

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 22 Règlement ECE no 22, du 1er juin 1972, concernant les prescrip- tions uniformes relatives à l’homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 05/Corr. 1 8. 3.2000 Amend. 05/Corr. 2 8.11.2000 … ECE-R 50 Règlement ECE no 50, du 1er juin 1982, concernant les prescrip- tions uniformes relatives à l’homologation des feux-position, des feux arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière pour les cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y assimilés; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 00/Compl. 3 29.12.2000 Amend. 00/Compl. 4 4.12.2001 …

ECE-R 56 Règlement ECE no 56, du 15 juin 1983, concernant les prescrip- tions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 01 12. 9.2001 ECE-R 62 Règlement ECE no 62, du 1er septembre 1984, concernant les 93/33/CEE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur à guidon en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 00/Compl. 1/Corr. 1 8. 3.2000 ECE-R 74 Règlement ECE no 74, du 15 juin 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des cyclomoteurs en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisa- tion lumineuse;

3249

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 01/Compl. 1 18.11.1999 seulement si les prescriptions de l’OETV sont respectées! Amend. 01/Compl. 2 12. 9.2001 seulement si les prescriptions de l’OETV sont respectées! Amend. 01/Compl. 3 5.12.2001 seulement si les prescriptions de l’OETV sont respectées! ECE-R 76 Règlement ECE no 76, du 1er juillet 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclo- moteurs émettant un faisceau-croisement et un faisceau-route; modifié par: en vigueur dès le: … Amend. 01 12. 9.2001 ECE-R 82 Règlement ECE no 82, du 17 mars 1989, concernant les pres- criptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes HS2); modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 12. 9.2001 ECE-R 113 Règlement ECE no 113, du 21 septembre2001, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symé- trique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence;

421 Directives de la CE

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

97/68/CE Directive no 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil ECE-R 96 du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers JO no L 59 du 27.2.1998, p. 1, modifiée par la directive: 2001/63/CE (JO no L 227 du 23.8.2001, p. 41)

3250

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

Annexe 5 Ch. 211, let. b, 211.1, 211b, 211b.1 et 216

211 Les voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage commandé ou

d’un moteur à allumage par compression doivent satisfaire aux exigences des prescriptions suivantes: b. directive nº 88/77 du Conseil, du 3 décembre 1987, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et celles provenant des moteurs à allumage commandé destinés à la propulsion des véhicules au gaz naturel ou au gaz li- quéfié, ou règlement no 49 de l’ECE.

211.1 Font exception:

a. les voitures automobiles dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construction, atteindre plus de 25 km/h; b. les voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage comman- dé dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construction, attein- dre plus de 50 km/h et dont le poids total n’excède pas 3500 kg; c. les voitures de tourisme équipées d’un moteur à allumage par com- pression et dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construc- tion, atteindre plus de 50 km/h et dont le poids garanti n’excède pas

3500 kg;

d. les voitures automobiles lourdes équipées d’un moteur à allumage commandé et dont la vitesse maximale ne peut, de par leur cons- truction, atteindre plus de 50 km/h, qui ne fonctionnent pas au gaz naturel ou au gaz liquide; e. les voitures automobiles de travail; f. les chariots de travail; g. les tracteurs; h. les véhicules à chenilles. 211b Les moteurs à allumage par compression des tracteurs et des chariots à moteur doivent satisfaire aux exigences de la directive no 2000/25 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2000, concernant les mesures visant à lutter contre les émissions de substances gazeuses nocives et de particules polluantes provenant des moteurs de propulsion des tracteurs agricoles et forestiers. 211b.1 Font exception les moteurs dont la puissance utile n’excède pas 18 kW ou dépasse 560 kW ainsi que ceux des véhicules dont la vitesse maximale, de par leur construction, est inférieure à 6 km/h.

216 Les ch. 211, 211a, 211b, 212 et 215 sont également applicables aux véhi-

cules dispensés de la réception par type.

3251

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

Annexe 6 Ch. 111, 3e phrase

111 ... Pour les véhicules à propulsion électrique et dont la vitesse maximale

n’excède pas 30 km/h, on peut renoncer au mesurage du niveau sonore, si les émissions sonores ne sont pas gênantes ou désagréables.

3252

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

Annexe 7 Ch. 11, 1re phrase, 221, dernière phrase et ch. 23, titre

11 Exigences générales

L’efficacité prescrite pour les systèmes de freinage se réfère à la distance de freinage, à la décélération moyenne totale (pour les véhicules des caté- gories M, N et O) ou à la décélération moyenne (pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, ainsi que pour les tracteurs agricoles). … 221 ... Sur les remorques équipées de freins à air comprimé, la pression dans la conduite de frein ne doit pas dépasser 6,5 bars et, dans la conduite d’alimentation, 7,0 bars pendant l’essai de freinage.

23 Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur

et tricycles à moteur

3253

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

Annexe 9 Ch. 331.5, tableau et 342, 5e abréviation

331.5 …

Classes I II III

0,65 m 0,68 m 0,68 m

342 … PT = Poids total du véhicule …

3254

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

Annexe 10 Ch. 25, 326, 41, 42 et 714

25 L’exigence du ch 21 concernant la distance des feux arrière du bord du

véhicule ne s’applique pas aux motocycles légers à trois roues, quadricy- cles légers à moteur, quadricycles à moteurs et tricycles à moteur. Sur les véhicules munis de deux roues arrière, l’intervalle entre les plages éclai- rantes doit toutefois mesurer au moins 0,60 m; lorsque la largeur du véhi- cule n’excède pas 1,30 m, un intervalle de 0,40 m suffit.

326 1,20 m du sol pour les feux de recul, sauf sur les véhicules des caté-

gories M1 et N1

41 Feux de route

Pour les feux de route, l’éclairement en LUX (lx), mesuré à 25,00 m de distance, doit atteindre les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous. Seules les valeurs maximales sont applicables aux feux de route des véhi- cules dont la vitesse ne peut dépasser 45 km/h. Point de mesurage Voitures automo- Motocycles, quadricycles légers biles à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur

Vitesse maximale de: > 30 km/h ≤ 30 km/h

– Centre du faisceau lumineux min. 32* min. 16* min. 8* – 1,125 m à gauche ou à droite du centre min. 16* min. 8* min. 4* – 2,25 m à gauche ou à droite du centre min. 4* min. 2* min. 1* – Maximum pour tous les feux de route ensemble 480 240 240 * Valeur pour une unité optique

42 Feux de croisement et de brouillard

Pour les feux de croisement et de brouillard, l’éclairement en LUX (lx), mesuré à 25,00 m de distance, doit être dans les limites indiquées par le tableau ci-dessous. Il n’est pas nécessaire que les feux de brouillard attei- gnent les valeurs minimales. Les feux de croisement des tracteurs agricoles ainsi que des voitures auto- mobiles dont la vitesse n’excède pas 30 km/h doivent atteindre au moins

50 pour cent de la valeur minimale prescrite pour les voitures automobiles.

Cette disposition ne s’applique pas aux motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. Les valeurs maximales ne doivent pas être dépassées.

3255

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

Point de mesurage Voitures automo- Motocycles, quadricycles légers biles à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur

Vitesse maximale de: > 30 km/h ≤ 30 km/h

0,20 m au-dessous de la coupure dans l’axe vertical du projecteur et jusqu’à 2,25 m à gauche et à droite de cet axe (sur les feux de construc- tion américaine sans coupelle, dans une espace de 2,25 m à droite et à gauche du milieu de la tache lumi- neuse) min. 2* min. 1* min. 0,75* Au-dessus d’une ligne horizontale située à gauche de l’axe du projec- teur, à la hauteur du filament, et qui remonte de 15° à droite min. 1,2* min. 1,2* min. 1,2*

* Valeur pour une unité optique

714 Pour les véhicules dont le montage des dispositifs d’éclairage est approuvé

conformément à des prescriptions internationales reconnues, le réglage se fonde sur ces prescriptions.

3256

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

Annexe 11 Ch. 1, 112, 113, 12, 1re phrase, 2, 3, 31, 32, 4, 41, 5 et 51

1 Exigences générales

Les avertisseurs acoustiques obligatoires doivent être conformes aux exigences de la directive no 70/388 du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres rela- tives à l’avertisseur acoustique des véhicules à moteur, de la directive no 93/30 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l’avertisseur acousti- que des véhicules à moteur à deux ou trois roues ou à celles du règle- ment no 28 de l’ECE. Les avertisseurs à deux sons alternés des véhicules prioritaires, les avertisseurs à trois sons alternés ainsi que les avertisseurs acoustiques des dispositifs d’alarme doivent en outre être conformes aux disposi- tions des ch. 3, 4 ou 5.

112 Ne concerne que le texte italien.

113 lorsque le dispositif est monté, les valeurs d’intensité sonore indiquées

aux ch. 2 à 6 doivent être respectées.

12 Conditions de mesurage

En ce qui concerne les appareils mesureurs, l’évaluation du niveau sonore, le lieu de mesurage, les bruits perturbateurs et l’influence du vent, les exigences sont fixées à l’annexe 6. …

2 Avertisseurs acoustiques obligatoires

21 La pression acoustique (intensité sonore) de l’avertisseur acoustique

installé doit atteindre les valeurs suivantes:

211 au moins 93 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les voitures

automobiles ainsi que pour les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la puissance dépasse 7 kW.

212 au moins 80 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les voitures

automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h ainsi que pour les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la puissance ne dépasse pas 7 kW.

213 au moins 75 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les motocycles

et les monoaxes sans batterie, les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur.

3 Avertisseurs à deux sons alternés pour véhicules prioritaires

31 Lorsque l’avertisseur est installé, l’intensité sonore de chaque son doit

atteindre au moins 100 dB(A) sans toutefois excéder 115 dB(A) et en laboratoire (avertisseur démonté), au moins 116 dB(A) sans toutefois excéder 129 dB(A).

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

32 La durée d’un cycle complet (2 sons aigus, plus 2 sons graves, plus

une pause éventuelle) doit être de 2,5 à 3,5 secondes. Lorsque l’avertisseur est actionné une nouvelle fois, le cycle doit recommencer au début. Un branchement permanent est autorisé. Les sons doivent se suivre de manière rythmique et ne doivent pas se superposer. Toute pause entre la succession des sons ne doit pas dépasser 0,8 seconde.

4 Avertisseurs à trois sons alternés

41 Lorsque l’avertisseur est installé, l’intensité sonore mesurée sur toute

la gamme doit atteindre au moins 93 dB(A) sans toutefois excéder

112 dB(A) et en laboratoire (avertisseur démonté), au moins

105 dB(A) sans toutefois excéder 118 dB(A).

5 Dispositifs d’alarme

51 Lorsque l’avertisseur est installé, l’intensité sonore mesurée sur toute

la gamme doit atteindre 93 dB(A) au minimum, sans toutefois excéder

112 dB(A) et en laboratoire (avertisseur démonté), au moins

105 dB(A) sans toutefois excéder 118 dB(A).

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