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AS 2002 328

Ordonnance concernant les allégements en matière de redevances dans le trafic des voyageurs

Ordonnance concernant les allégements en matière de redevances dans le trafic des voyageurs (Ordonnance sur le trafic des voyageurs)

du 30 janvier 2002

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 14, ch. 2 et 6, 48, al. 3, et 142, al. 2, de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes1, arrête:

Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance règle les allégements touchant les obligations douanières auxquelles sont soumis les voyageurs, pour autant que la convention du 26 juin

1990 relative à l’admission temporaire2 et la convention du 4 juin 1954 sur les

facilités douanières en faveur du tourisme3 ne soient pas applicables.

Art. 2 Effets personnels 1 Sont admis en franchise les effets personnels selon l’annexe 1, importés en quan- tité raisonnable: a. par des personnes domiciliées en Suisse, pour autant que celles-ci aient emporté ces effets lors de leur sortie du pays ou aient dû les acheter et les utiliser à l’étranger par suite de circonstances imprévisibles; ou b. par des personnes domiciliées à l’étranger, pour autant que celles-ci se proposent de réexporter les objets après leur séjour en Suisse.

2 L’Administration des douanes peut exiger un document de transit et une sûreté

pour les objets neufs ou les objets passibles de redevances d’entrée élevées.

Art. 3 Provisions de voyage Les denrées alimentaires prêtes à la consommation et les boissons non alcoolisées sont admises en franchise dans les limites de la consommation journalière d’une personne.

RS 631.251.1

328 2001-2429

Ordonnance sur le trafic des voyageurs RO 2002

Art. 4 Franchises quantitatives pour les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés Pour les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, l’exemption de droits n’est accordée qu’aux personnes âgées d’au moins 17 ans. Sont admises en franchise les quantités maximales suivantes: a. boissons alcooliques:

1. d’une teneur alcoolique n’excédant pas 15 % vol 2 litres et

2. d’une teneur alcoolique excédant 15% vol 1 litre.

b. tabacs manufacturés:

1. cigarettes 200 pièces ou

2. cigares 50 pièces ou

3. tabac pour la pipe 250 grammes ou

4. un assortiment proportionnel de ces produits.

Art. 5 Franchise-valeur 1 Les objets que des personnes importent pour leurs besoins personnels ou pour en faire cadeau sont admis en franchise jusqu’à une valeur globale de 300 francs par personne. Les marchandises en franchise selon les art. 2 à 4 ainsi que les boissons alcooliques et tabacs manufacturés passibles de redevances ne sont pas imputés sur ce montant. 2 Sont exclus de la franchise-valeur les boissons alcooliques et les tabacs manufac- turés, ainsi que les produits agricoles importés dans des quantités passibles de droits de douane au taux hors contingent tarifaire selon l’art. 26 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de produits agricoles4. Si les conditions de concurrence risquent d’être perturbées, le Département fédéral des finances (dépar- tement) peut fixer des quantités maximales pour d’autres produits agricoles. 3 Lorsque la valeur totale des objets dépasse 300 francs, la totalité des objets importés est passible de droits. Le cumul des franchises-valeurs accordées à plusieurs personnes n’est pas autorisé.

Art. 6 Droit à la franchise a. Les franchises-valeurs selon les art. 3 à 5 ainsi que b. les quantités de produits agricoles exemptes de droits (art. 5, al. 2) ne sont accordées à la même personne qu’une fois par jour.

Art. 7 Taux forfaitaires

1 Les redevances d’entrée grevant les objets passibles de droits de douane que

des personnes importent pour leurs besoins personnels ou pour en faire cadeau sont calculées selon des taux forfaitaires.

4 RS 916.01

Ordonnance sur le trafic des voyageurs RO 2002

2 Les taux forfaitaires comprennent toutes les redevances calculées sur la même

base que les droits de douane. Pour simplifier le dédouanement, des marchandises peuvent être réunies en groupes tarifaires, et des taux forfaitaires pondérés peuvent être fixés.

3 Les taux forfaitaires sont fixés par le département.

Art. 8 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 L’arrêté du Conseil fédéral du 9 mai 1967 concernant les allégements en matière de redevances dans le trafic des voyageurs5 est abrogé.

2 La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe 2.

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2002.

30 janvier 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 RO 1967 774

Ordonnance sur le trafic des voyageurs RO 2002

Annexe 1 (art. 2, al. 1)

Effets personnels

Sont réputés effets personnels:

1. Vêtements

2. Articles de toilette

3. Bijoux

4. Appareils photographiques et caméras cinématographiques avec une quantité

raisonnable de supports d’image

5. Appareils de projection portables pour diapositives et films et leurs

accessoires, ainsi qu’un nombre raisonnable de supports d’image

6. Caméras vidéo et enregistreurs vidéo avec un nombre raisonnable de supports

de film

7. Instruments de musique portables

8. Appareils portables d’enregistrement et de reproduction du son (y compris les

appareils à dicter) avec les supports de son y afférents

9. Appareils de télévision portables

10. Machines à écrire et à calculer portables

11. Ordinateurs portables avec les supports de données y afférents

12. Voitures d’enfants

13. Fauteuils roulants

14. Jumelles et longues-vues

15. Appareils de traitement médical portables ainsi que leurs accessoires à jeter

16. Téléphones portables; télé-avertisseurs («pagers»)

17. Articles de sport de tout genre, tels qu’équipements d’alpiniste et de pêcheur, bobsleighs, luges, équipements pour le hockey sur glace et le ski, pierres de curling, modèles réduits d’avions avec dispositifs de télécommande, équipe- ments de plongée, planeurs de pente sans moteur (ailes delta), planches de surf, équipements de tennis et de golf, canots et canots pneumatiques sans moteur, canoës, kayaks, etc. (même importés collectivement par des équipes) 18. Equipements de camping de tout genre, tels que tentes, parasols, cuisinières, armoires frigorifiques, vaisselle, tables, chaises, literie, bonbonnes de gaz butane, etc.

19. 2 armes de chasse ou de sport ou 1 arme de chasse et 1 arme de sport,

avec la munition y afférente

20. Autres objets de nature manifestement personnelle

Ordonnance sur le trafic des voyageurs RO 2002

Annexe 2 (art. 8, al. 2)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes 6

Abrogés

Art. 111, al. 7, 2e phrase 7 ... L’admission en franchise des effets de voyageurs est réglée par l’art. 2 de l’ordonnance du 30 janvier 2002 sur le trafic des voyageurs7.

2. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles 8

Art. 24 Trafic des voyageurs Dans le trafic des voyageurs, l’importation de produits agricoles destinés aux besoins privés n’est pas soumise au PGI.

Art. 26 Trafic des voyageurs 1 Dans le trafic des voyageurs, les importations destinées à l’usage personnel de produits agricoles faisant l’objet d’un contingent tarifaire peuvent être: a. exclues du PGI selon l’annexe 5; et b. admises au TC, selon annexe 6, sans être imputées au contingent.

2 L’art.5 de l’ordonnance du 30 janvier 2002 sur le trafic des voyageurs9 ne

s’applique pas aux quantités passibles de droits selon le taux hors contingent tari- faire.

6 RS 631.01 7 RS 631.251.1; RO 2002 328 8 RS 916.01 9 RS 631.251.1; RO 2002 328

Ordonnance sur le trafic des voyageurs RO 2002

Annexe 5, titre

Exceptions au régime du permis général d’importation pour les importations dans le trafic des voyageurs, pour l’usage personnel

Ordonnance sur le trafic des voyageurs RO 2002

Annexe 6 (art. 26)

Importations pour l’usage privé dans le trafic des voyageurs Quantité par jour, en kg brut ou en litres, par personne

Produit Admission au taux du contingent tarifaire (TC) Quantité maximale

Viandes et abats comestibles d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine, de chevaux, d’ânes, de mulets ou de bardots, frais, réfrigérés ou congelés au total 0,5 kg Viandes d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine, de chevaux, d’ânes, de mulets ou de bardots, salées, séchées ou fumées; viandes et abats comestibles de volaille domestique de tout genre; préparations de viande obtenues à partir de viandes, d’abats comestibles ou de sang d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine, de chevaux, d’ânes, de mulets ou de bardots, ainsi que de volaille domestique de tout genre au total 3,5 kg Beurre et crème au total 1,0 kg Lait et autres produits laitiers au total 5,0 kg Oeufs d’oiseaux en coquilles 2,5 kg Fleurs coupées fraîches 20,0 kg Légumes frais ou congelés 20,0 kg Fruits frais 20,0 kg Produits à base de pommes de terre au total 2,5 kg Céréales et produits de la minoterie, à l’exception du riz 20,0 kg Raisins de cuve 20,0 kg Jus de pomme, de poire et de raisins, non fermenté, sans alcool; cidre de pommes et cidre de poires au total 3,0 l Vin naturel rouge et blanc, importé par des personnes âgées d’au moins

17 ans au total 20,0 l

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